ACCORD SUR LA DUREE ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Société GELIS
ENTRE
L’entreprise GELIS dont le siège social est situé 2 rue Jean Jaures 31390 Carbonne
Représentée par
Monsieur xx en vertu des pouvoirs dont il dispose.
d'une part
Et
Les salariés de l’entreprise ayant approuvé le projet d’accord à la majorité des deux tiers. Le procès-verbal de consultation des salariés et la liste d’émargement du personnel sont joints au présent accord.
d'autre part.
PREAMBULE
La société GELIS applique la Convention Collective nationale de la Pâtisserie dans ses dispositions étendues.
La société PATISSERIE GELIS est spécialisée dans le domaine de la pâtisserie (fabrication et vente).
Compte tenu de la demande de la clientèle et des impératifs de l’activité, il apparaît que l’organisation de la production et le temps de travail sont deux éléments essentiels de la réussite de l’entreprise. Ceci d’autant plus eu égard aux contraintes qui sont les siennes pour faire face aux variations des sollicitations, fortement marquées par les modes de consommation, les commandes exceptionnelles ou évènementielles, notamment.
Il est donc nécessaire d’inscrire l’organisation de l’entreprise dans un cadre clair et lisible pour l’ensemble des salariés, tout en donnant à l’entreprise les moyens de conduire une politique de croissance.
Ainsi, afin de donner plus de souplesse à l’organisation du travail au sein de la société et d’être plus en adéquation avec l’organisation du travail actuelle, les parties ont discuté des aménagements qui pouvaient être envisagés et mis en place dans la société.
Au terme de leur discussion, il est apparu nécessaire de fixer des modalités d’organisation du temps de travail sur l’année permettant de faire face à ces variations d’activités, dans le but de pouvoir augmenter la qualité de la production et de fidéliser les salariés.
L’aménagement du temps de travail sur l’année a pour objet de permettre à l’entreprise de faire face à ces fluctuations d’activité en augmentant la durée du travail en cas de forte activité et en la réduisant lorsque l’activité diminue tout en garantissant aux salariés une moyenne annuelle de durée du travail égale à la durée prévue par leur contrat de travail.
Les parties tiennent à rappeler que si le présent accord doit permettre la flexibilité nécessaire à l’activité, les impératifs de sécurité et de santé au travail doivent trouver leur place dans cet aménagement souple du temps de travail.
Les dispositions du présent accord se substitueront à l’ensemble des dispositions de toute nature (loi, convention collective de branche, usages et pratiques) ayant le même objet, existantes et applicables au sein de la Société GELIS.
Il est précisé que les négociations qui ont eu lieu en vue de la signature du présent accord se sont déroulées dans le respect du principe de loyauté des négociations et des dispositions du Code du travail en la matière.
Les parties ont convenu et arrêté ce qui suit
I – CADRE JURIDIQUE
ARTICLE 1 : THEMES DE L’ACCORD
Le présent accord porte essentiellement sur la durée du travail et l’aménagement du temps de travail et est conclu dans le cadre de :
La loi n°2008-789 du 20 août 2008 relative à la démocratie sociale et au temps de travail.
La loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels.
Les ordonnances du 22 septembre 2017 et, plus particulièrement celle n°2017-1385 relative au renforcement de la négociation collective.
Le dispositif institué par cet accord constitue un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.
ARTICLE 2 : DURÉE – RÉVISION – DENONCIATION
2.1 Durée
Le présent accord s’appliquera à compter du 1er octobre 2024.
Il est conclu pour une durée indéterminée.
2.2 Révision
Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :
- Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;
- Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;
- Les dispositions de l’accord, dont la révision est demandée, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues ;
- Les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient, soit à la date expressément prévue, soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
2.3 Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, et selon les modalités suivantes :
- La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie signataire et déposée auprès de la DREETS d’OCCITANIE et au Secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Toulouse ;
- Une nouvelle négociation devra être envisagée, à la demande de l’une des parties le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation ;
- Durant les négociations, l’accord restera applicable sans aucun changement ;
- A l’issue de ces dernières sera établi, soit un avenant ou un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord ;
- Ces documents signés, selon le cas, par les parties en présence, feront l’objet de formalités de dépôt dans les conditions prévues ci-dessus ;
- Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui en aura été expressément convenue, soit à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent ;
- En cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d’accord, l’accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l’expiration du délai de préavis fixé par l’article L.2222-6 du Code du travail. Passé ce délai, le texte de l’accord cessera de produire ses effets, sous réserve du maintien des avantages acquis à titre individuel.
ARTICLE 3 : SUIVI DE L’ACCORD
3.1 Interprétation
En cas de difficulté d’interprétation du présent accord, une commission d’interprétation pourra être saisie. Celle-ci sera composée des membres suivants :
- un membre de la société volontaire non lié par un lien de filiation à l’employeur. En cas de pluralité de candidats, le salarié sera désigné à la majorité. - l’employeur.
Cette saisine sera formulée par écrit et adressée à toutes les parties à l’accord de révision.
Au plus tard un mois après sa saisine, la commission rendra un rapport en faisant part de son analyse et de son avis. Ce rapport sera transmis à l’ensemble du personnel et sera affiché dans l’entreprise, à l’attention du personnel ainsi qu’à la direction, le lendemain de l’expiration de ce délai.
La difficulté d’interprétation, ayant fait l’objet de l’étude par la commission, sera fixée à l’ordre du jour de la réunion mensuelle du comité social et économique suivante la plus proche pour être débattue.
3.2 Suivi
Afin d’examiner l’application du présent accord et ses éventuelles difficultés de mise en œuvre, il est créé une commission de suivi composée des membres suivants :
- un membre de la société volontaire non lié par un lien de filiation à l’employeur. En cas de pluralité de candidats, le salarié sera désigné à la majorité. - l’employeur.
Cette commission de suivi se réunira à l’initiative de l’une des parties.
Ces réunions donneront lieu à l’établissement d’un procès-verbal par la direction. Une fois adopté par les membres de la commission, il pourra être publié sur les panneaux prévus à cet effet.
3.3 Rendez-vous
Les parties au présent accord seront tenues de se réunir, tous les 5 ans, dans le mois qui suit le jour anniversaire de l’entrée en vigueur du présent accord, afin de discuter de l’opportunité de réviser ce dernier.
A cet égard, l’entreprise convoquera l’ensemble des salariés à une réunion.
ARTICLE 4 : CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de l’entreprise, embauchés sous contrat de travail à durée indéterminée ou sous contrat de travail à durée déterminée. Les collaborateurs en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation seront soumis à ce dispositif, dans le respect des spécificités qui caractérisent leur statut.
PARTIE I – DISPOSITIONS GENERALES
Les parties rappellent que le décompte du temps de travail pourra suivre 2 modalités :
un décompte hebdomadaire du temps de travail ;
un aménagement du temps de travail sur l’année.
L’objet de la présente partie est relatif au rappel des règles générales, aux aspects quantitatifs des temps de travail et de repos, au seuil de déclenchement du heures supplémentaires et complémentaires et au système de contrôle du temps de travail, aspects communs à toutes les modalités retenues.
ARTICLE 1 – DUREE EFFECTIVE DU TRAVAIL
La durée du travail des salariés à temps plein est celle fixée par la loi soit 35 heures par semaine et 1607 heures par année.
Pour les salariés à temps partiel, la durée effective du travail sur la période de référence, par définition, est inférieure à la durée légale du travail soit, inférieure à 35 heures par semaine ou 1607 heures par année.
Le temps de travail effectif est défini, conformément aux dispositions de l’article L. 3121-1 du code du travail, comme le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
ARTICLE 2 – DUREE MAXIMALE QUOTIDIENNE
La durée quotidienne de travail effectif est limitée à 10 heures.
Cette durée quotidienne pourra être exceptionnellement augmentée jusqu’à 12 heures dans les cas suivants :
Surcroît temporaire d’activité liés à des évènements non prévisibles (ex. : commandes exceptionnelles, absence non programmée d'un(e) collègue de travail) ;
Travaux urgents pour prévenir des accidents, organiser des mesures de sauvetage, prévenir des accidents imminents, réparer des dommages survenus au matériel, aux installations, aux bâtiments et aux produits ;
ARTICLE 3 – REPOS QUOTIDIEN
Tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives.
Des dérogations seront possibles en cas de surcroît d’activité dans les cas énumérés à l’article précédent du présent accord (durée maximale quotidienne), sans que le repos quotidien puisse être inférieur à 9 heures, sous réserve d’une validation par la direction.
Chaque salarié concerné bénéficiera en pareil cas d’un temps de repos compensateur équivalent au temps de repos ainsi supprimé.
Ces repos en compensation du repos quotidien dérogatoire seront intitulés « compensation au repos quotidien dérogatoire » sur leur bulletin de paie ou sur une annexe.
ARTICLE 4 – REPOS HEBDOMADAIRE
Tout salarié bénéficie d’un repos hebdomadaire de 35 heures consécutives.
Compte tenu de l’activité continue de la société sur l’ensemble des jours calendaires, les salariés peuvent être amenés à travailler le dimanche et les jours fériés.
Le jour de repos hebdomadaire est fixe.
Néanmoins, le salarié est informé que l’employeur peut modifier ponctuellement ce jour pour assurer la continuité du service.
Cette modification est signifiée selon les modalités suivantes : sur le logiciel dédié à cet effet. La direction s’efforcera de respecter un délai de prévenance de 15 jours sauf exception justifiée par les circonstances exceptionnelles visées à l’article 2 de la partie I du présence accord.
ARTICLE 5 - TRAVAIL DU DIMANCHE
Compte tenu de l’activité de la société sur l’ensemble des jours calendaires, les activités de production et de vente de pain et de pâtisseries nécessitant de travailler le dimanche et les jours fériés, la société peut donc planifier des temps de travail rémunéré le dimanche et les jours fériés.
ARTICLE 6 - TRAVAIL DES JOURS FERIES
Le chômage des onze jours fériés
légaux - 1er janvier, lundi de Pâques, 1er mai, 8 mai, Ascension, lundi de Pentecôte, 14 juillet, Assomption, Toussaint, 11 novembre, jour de Noël - ne pourra pas être la cause d'une réduction de rémunération.
Compte tenu de la spécificité de la profession, les salariés sont tenus de répondre à la demande de l'employeur de travailler les jours fériés moyennant un délai de prévenance de quinze jours, sauf cas exceptionnels. Dans les entreprises qui, en raison de la nature de leur activité, ne peuvent interrompre le travail, les salariés occupés le 1er mai ont droit, en plus du salaire correspondant au travail accompli, à une indemnité égale à 100 % de ce salaire et à un repos compensateur équivalent au nombre d'heures effectuées. La prise de ce repos se fera en concertation entre l'employeur et le salarié dans un délai de trois mois.
ARTICLE 6 – TRAVAIL DE NUIT
La société fait application des dispositions conventionnelles de branche concernant le travail de nuit.
Les contreparties spécifiques sont fixées comme suit pour tous les salariés : les heures effectuées entre 21 h et 24 h et entre 4 h et 6 h donnent droit à une majoration de salaire de 25 % et celles effectuées entre 24 h et 4 h à une majoration de 50 %.
ARTICLE 7 – DUREE MAXIMALE HEBDOMADAIRE
La durée hebdomadaire du travail s’entend du lundi 0 heures au dimanche 24 heures.
La durée hebdomadaire de travail calculée sur une période de 12 semaines consécutives ne peut dépasser 46 heures, sauf pour les travailleurs de nuit, pour lesquels la durée maximale hebdomadaire est de 44 heures sur 12 semaines consécutives.
Au cours d’une même semaine, la durée maximale de travail ne peut dépasser 48 heures.
ARTICLE 8 - PAUSE
Il est rappelé qu’aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre six heures sans que le salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de 20 minutes.
ARTICLE 9 – HEURES SUPPLEMENTAIRES
Sont des heures supplémentaires, les heures qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :
Elles sont demandées expressément par la hiérarchie ou autorisées par elle, par écrit ;
L’accomplissement d’heures supplémentaires, sans demande ou autorisation expresse de la direction ne saurait donner lieu à rémunération.
Elles sont effectuées au-delà de la durée légale effective du temps de travail, sur la période considérée au sein du service ou dans le cadre contractuel au titre de l’aménagement du temps de travail.
9-1 - Réalisation et détermination des heures supplémentaires
Les salariés soumis à un mode d’organisation du temps de travail décompté en heures peuvent être amenés à effectuer, à la demande explicite de la Direction ou sur proposition du salarié après validation de la direction, des heures supplémentaires.
La demande sera formulée par message texte, mail ou papier.
Ces heures supplémentaires font l’objet d’une rémunération ou d’un repos compensateur de remplacement. Le paiement des heures supplémentaires sera privilégié mais les parties s’accordent sur la possibilité de remplacer ce paiement par l’octroi d’un repos compensateur de remplacement, selon les modalités définies dans le cadre du présent accord.
9-2 - Contingent d’heures supplémentaires
Le contingent d’heures supplémentaires est fixé à 320 heures par année civile.
Ce contingent d’heures supplémentaires est de plein droit applicable à l’année civile au cours de laquelle le présent accord entre en application.
S’imputent sur ce contingent, les heures supplémentaires payées et effectuées par les salariés légalement soumis à un tel contingent ; lesdites heures devant correspondre à du temps de travail effectif et commandé, réalisé au-delà de la durée légale de travail appréciée sur la période de décompte de cette durée légale applicable au salarié concerné.
9-3 - Majorations pour heures supplémentaires
Les huit premières heures supplémentaires, soit de la 36ème à la 43ème heure se verront appliquer une majoration de 25 %.
A partir de la 44ème heure, les heures supplémentaires se verront appliquer une majoration de 50%.
Le principe est le paiement des heures supplémentaires.
Néanmoins, ces heures pourront être intégralement compensées en repos compensateur de remplacement sur décision ou autorisation de l’employeur en tenant compte des majorations fixées ci-dessus et portées au crédit d’un compteur individuel.
9-4 - Seuil de déclenchement des heures supplémentaires
Sont des heures supplémentaires les heures de travail effectif commandées et effectuées au-delà du seuil :
de 35 heures hebdomadaires appréciées sur la semaine pour les salariés dont le temps de travail est organisée sur une base de 35 heures hebdomadaires.
Pour l’application de cette présente disposition la semaine s’entend du lundi 0 heure au dimanche 24 heures.
et de 1607 heures pour ceux dont le temps de travail est annualisé.
9-5 – Repos compensateur de remplacement
Dans l’hypothèse où les heures supplémentaires seraient compensées en repos, les modalités de prise de ce repos sont définies comme suit :
Pour les salariés dont le temps de travail est décompté à la semaine
Le salarié est informé chaque mois du nombre d’heures figurant dans son compteur individuel ;
Avec un délai de prévenance de 15 jours, pouvant être réduit d’un commun accord entre les parties, le salarié pourra solliciter sa hiérarchie afin de prendre tout ou partie des heures figurant dans son compteur, éventuellement par demi-journée ou journée de travail ;
Le supérieur hiérarchique devra valider la demande du salarié au plus tard 7 jours avant le départ effectif de ce dernier. Ce délai pourra être réduit.
La Direction pourra différer toute demande de repos compensateur de remplacement si l’activité de l’entreprise l’exige ;
En fonction de l’activité de l’entreprise, la Direction pourra aussi décider de faire prendre au salarié tout ou partie des heures figurant dans son compteur en le prévenant 15 jours avant ;
Les heures de récupération doivent être prises impérativement dans les 12 mois de leur génération ;
Les heures non prises au jour du départ du salarié de la société seront réglées sur le solde de tout compte.
Pour les salariés dont le temps de travail est décompté à l’année
Si les compteurs d’heures font apparaître un nombre d’heures supérieures à 1607 heures (journée de solidarité comprise), au 31 mai de l’année :
Le salarié est informé à cette date du nombre d’heures figurant dans son compteur individuel ;
Avec un délai de prévenance de 7 jours, pouvant être réduit d’un commun accord entre les parties, le salarié pourra solliciter sa hiérarchie afin de prendre tout ou partie des heures figurant dans son compteur, éventuellement par demi-journée ou journée de travail ;
Le supérieur hiérarchique devra valider la demande du salarié au plus tard 3 jours avant le départ effectif de ce dernier. Ce délai pourra être réduit.
La Direction pourra différer toute demande de repos compensateur de remplacement si l’activité de l’entreprise l’exige ;
En fonction de l’activité de l’entreprise, la Direction pourra aussi décider de faire prendre au salarié tout ou partie des heures figurant dans son compteur en le prévenant 7 jours avant ;
Les heures de récupération doivent être prises impérativement dans les 12 mois de leur génération ;
ARTICLE 10 – TRAVAIL A TEMPS PARTIEL ET HEURES COMPLEMENTAIRES
La société applique les dispositions du Code du travail et de la convention collective de branche en la matière, sauf dispositions particulières prévues dans le cadre du présent accord, en particulier en matière d’annualisation du temps de travail.
Le contrat peut prévoir la possibilité d'effectuer des heures complémentaires, dans la limite de 20 % de la durée contractuelle de travail et sans que la durée totale de travail atteigne 34 heures par semaine ou 151 heures par mois. L'employeur devra respecter un délai de prévenance de 4 jours ouvrés avant de solliciter des heures complémentaires.
Ces heures seront rémunérées au taux normal dans la limite du dixième de la durée contractuelle et au taux majoré de 25 % ensuite.
ARTICLE 11 – MODALITES DE DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL
11- 1 Communication des horaires de travail
Les horaires de travail sont communiqués mensuellement aux salariés par remise en main propre, par courrier, ou dématérialisé (email, outil professionnel de télégestion mobile).
Il est notifié au moins 15 jours avant le 1er de chaque mois.
Les salariés sont tenus de se conformer aux horaires des plannings définis par la société. Aucune modification n’est possible sans validation de la direction. Ces derniers doivent faire leur demande auprès de la direction de l’entreprise.
11-2 Modification de planning
Conformément à l’article L3121-44 du code du travail et compte tenu de la fluctuation des demandes inhérentes à l’activité de l’entreprise, les plannings peuvent être modifiés à l’initiative de l’employeur.
Le salarié est averti de cette modification dans un délai minimum de 7 jours avant la date à laquelle la modification apportée au planning initial doit avoir lieu.
En cas d’urgence les salariés pourront être informés de la modification apportée à leur planning dans un délai inférieur à 7 jours. Est, à titre d’exemple, qualifié d’urgence :
- Absence non programmée d'un(e) collègue de travail ; - Commandes exceptionnelles - Travaux urgents pour prévenir des accidents, organiser des mesures de sauvetage, prévenir des accidents imminents, réparer des dommages survenus au matériel, aux installations, aux bâtiments et aux produits
Il est précisé que la communication des modifications apportées par l’employeur au planning initial se fait au fur et à mesure oralement, par appel téléphonique ou lorsque le salarié dispose d’un téléphone portable, par message, SMS ou vocal laissé sur ce dernier et confirmation par écrit en renvoyant le planning mensuel ou en le modifiant dans l’interface numérique dans les meilleurs délais et de manière à permettre une traçabilité des échanges pendant toute la période de référence.
11- 3 Décompte du temps de travail
Le décompte du temps de travail est réalisé par le biais d’un système de gestion des temps numérique (outil professionnel de gestion de planning).
PARTIE II – DISPOSITIFS D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Il est rappelé que les modes d’organisation du temps de travail retenus, selon les services, peuvent être les suivants :
35 heures hebdomadaires,
Annualisation du temps de travail
La présente partie a plus spécifiquement pour objet de définir les règles applicables au sein de l’entreprise en matière d’annualisation du temps de travail, les règles générales ayant étant préalablement définies.
ARTICLE 1 – ANUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL POUR LES SALARIES A TEMPS COMPLET
1.1 – Principe
Le principe de l’aménagement du temps de travail sur l’année est de répartir la durée du travail sur une période de référence annuelle afin d’adapter le rythme de travail des salariés. Par la nature de son activité, la société ne peut définir à l’avance les périodes hautes ou basses de son activité. Ainsi, le contrat de travail stipule la durée de travail mensuelle de référence et la durée annuelle sur la période de référence.
Cet accord permet aussi de définir la répartition, le fonctionnement d’application des horaires et les contreparties accordées aux salariés.
Le temps de travail est fixé à 1607 heures sur l’année (incluant la journée de solidarité), correspondant à la durée moyenne hebdomadaire de 35 heures pour un salarié disposant de l’intégralité de ses congés payés (30 jours ouvrables).
1.2 – Période de référence
La période de référence est fixée du 1er octobre au 30 septembre de l’année suivante.
Les horaires feront l’objet d’une répartition sur une période de 52 semaines.
La limite supérieure hebdomadaire est fixée à 48 heures par semaine.
La limite inférieure hebdomadaire est fixée à 0 heures par semaine.
1.3 – Programmation indicative et plannings
Par la nature de son activité, l’entreprise ne peut pas définir à l'avance les périodes hautes et basses d'activité. De ce fait, les contrats de travail mentionneront la durée du travail mensuelle de référence et la durée annuelle sur la période de référence.
Les plannings individuels de travail seront établis mensuellement et adressés par mail ou par tout autre moyen à chaque salarié, en respectant un délai de prévenance de 7 jours calendaires.
Le planning initial de travail peut faire l'objet de modifications à l'initiative de l'employeur. Le salarié est averti de cette modification dans un délai minimum de trois jours avant la date à laquelle la modification apportée au planning initial doit avoir lieu.Toutefois, afin de faire face à la fluctuation des demandes inhérentes à l'activité et d'assurer une continuité de services notamment en cas d’absence, le délai d'information de la modification apportée au planning peut être réduit.
Ainsi, en cas d'urgence, les salariés pourront être informés de la modification apportée à leur planning dans un délai inférieur à 3 jours et compris entre 2 jours et 1 heure.Il est précisé que la communication des modifications apportées par l'employeur au planning initial se fait au fur et à mesure oralement par appel téléphonique ou lorsque le salarié dispose d'un téléphone portable, par message vocal laissé sur ce dernier et confirmation par écrit en renvoyant le planning mensuel ou en le modifiant dans l'interface numérique dans les meilleurs délais et de manière à permettre une traçabilité des échanges pendant toute la période de référence.1.4 – Heures supplémentaires
Pour les salariés dont l’horaire de travail est réparti sur l’année, constituent des heures supplémentaires, toute heure accomplie au-delà de 1607 heures.
Elles sont soumises aux dispositions de l’article 9 partie I du présent accord.
Les heures supplémentaires seront rémunérées sur le bulletin de salaire du mois d’octobre suivant la fin de la période de référence.
1.5 – Rémunération
La rémunération mensuelle des salariés sera lissée sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen de référence apprécié sur la période de référence, soit 35 heures par semaine ou 151,67 heures par mois.
Les salariés percevront donc chaque mois le même salaire quel que soit les variations d’horaires.
Dans le cas où une semaine travaillée dépasserait 43 heures de temps de travail, les heures supplémentaires à partir de la 44ème heure seront majorées à hauteur de 50% et réglées sur le mois de paye correspondant à la période rémunérée. Ces heures réglées en cours d’année, seront ainsi déduites du total des heures supplémentaires réalisées au cours de la période de référence calculé au terme de celle-ci.
Dans l’hypothèse où le compteur d’heures supplémentaires d’un salarié ferait apparaître un nombre important d’heures supplémentaires et que la programmation indicative du temps de travail sur le reste de la période de référence permet de déterminer que ces heures ne seront pas compensées, l’employeur aura la possibilité d’en régler tout ou partie par anticipation avec majoration.
Les heures supplémentaires payées par anticipation en cours de période de référence seront décomptées du total des heures supplémentaires réalisées au cours de la période de référence calculé au terme de celle-ci.
La régularisation pourra conduire soit au paiement d’un reliquat d’heures supplémentaires si en fin de période, le total des heures supplémentaires réalisées est supérieur aux heures déjà payées en cours de période, soit à une retenue si ce total est inférieur dans le respect des dispositions de l’article L.3252-2 du code du travail.
1.6 – Compteur d’heures
La variation de la durée du travail du salarié implique de suivre le décompte de sa durée du travail au moyen d'un compteur individuel de suivi des heures.Un relevé de suivi sera communiqué mensuellement aux salariés par tout moyen permettant son impression à tout moment et durant toute la période de référence.Ce compteur est tenu pour chaque salarié et fait apparaître pour chaque mois de travail :
- Le nombre d'heures de travail effectif réalisées et assimilées - L'écart (ci-dessus) cumulé depuis le début de la période d'annualisation Au terme de la période de référence, le compteur des heures réalisées par le salarié présent toute l’année est arrêté. Si le salarié a réalisé des heures supplémentaires, elles sont payées conformément aux dispositions du présent accord (Article 9 Partie I).
Si le salarié n’a pas réalisé les 1607 heures de travail et que cette situation n’est pas due à une mauvaise programmation indicative de la part de l'entreprise, une régularisation interviendra sur le salaire du premier mois suivant le terme de la période de référence.
Le mécanisme de compensation visé au présent article sera effectué dans la limite des sommes saisissables ou cessibles fixées par l'article R. 3252-2 du Code du travail.
1.7 - Cas des périodes incomplètes
Pour les salariés embauchés au cours de la période de référence ou qui cesseront leur activité pour la société au cours de la période de référence la durée du temps de travail sera calculée au prorata temporis.
Lorsqu’un salarié du fait de son embauche ou d’une rupture du contrat de travail n’a pas travaillé durant toute la période d’annualisation, une régularisation est opérée en fin de période d’annualisation ou à la date de la rupture du contrat de travail.
Un décompte de la durée du travail est effectué soit à la date de fin de période d’annualisation pour une embauche soit à la date de fin du contrat de travail et comparé à l'horaire moyen pour la même période.
Les heures effectuées en excédent sont payées sur le dernier bulletin de paie pour les salariés dont le contrat est rompu. Elles ont la qualité d'heures supplémentaires et elles sont soumises aux dispositions de l’article 9 partie I du présent accord.
Lorsque le salarié du fait de son départ en cours de période d’annualisation n’aura pas accompli la totalité des heures dues, une régularisation sera effectuée lors du solde de tout compte, le montant des heures rémunérées et non effectuées par le salarié venant alors en déduction de sa dernière paie.
Le mécanisme de compensation visé au présent article sera effectué dans la limite des sommes saisissables ou cessibles fixées par l'article R. 3252-2 du Code du travail.
1.8 – Prise en compte des absences
Les absences assimilées à du temps de travail effectif par les dispositions légales et conventionnelles seront comptabilisées pour leur durée initialement prévue au planning et rémunérées comme telles.
Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés ou autorisations d’absence auxquelles les salariés ont droit en application des dispositions légales ou conventionnelles, ainsi que les arrêts maladie d’origine professionnelle ou non professionnelle ne peuvent faire l’objet d’une récupération par le salarié.
Les absences donnant lieu à récupération doivent être décomptées en fonction de la durée de travail que le salarié devait effectuer selon la programmation indicative.
En cas d’absence non rémunérée, la retenue sera effectuée au réel (Montant de la retenue : taux horaire x Nbre d’heures d’absence).
ARTICLE 2 – ANNUALISATION DES SALARIES A TEMPS PARTIEL
2.1 – Principe de l’annualisation du temps partiel
Il est prévu la possibilité d’aménager le temps de travail des salariés à temps partiel sur l’année.
Sauf dans le cas des dérogations définies par la loi ou la convention collective, notamment en cas demande expresse des intéressés, la durée contractuelle moyenne minimale respectera les dispositions conventionnelles ou, à défaut, légales (à ce jour : 24 heures).
Les salariés à temps partiel auront une durée annuelle de temps de travail proratisée en fonction de l'horaire contractuel qui était fixé au contrat de travail (exemple salarié effectuant 24 heures hebdomadaires = 1 607h /35h x 24h =1 102 heures annuelles)
2.2 - Organisation des horaires à temps partiel sur l’année
Les plannings individuels de travail seront établis mensuellement et adressés par mail ou par tout autre moyen à chaque salarié, en respectant un délai de prévenance de 7 jours calendaires.
La durée et les horaires pourront être modifiés sous réserve de respecter un délai de 7 jours calendaires. Ces modifications seront communiquées par mail ou par tout autre moyen aux salariés concernés.
Ce délai peut être réduit à 3 jours ouvrés en cas de circonstances exceptionnelles, en application de l’article L3123-24 du code du travail.
Il est précisé que la durée hebdomadaire de travail ne pourra jamais être portée à hauteur de la durée du travail d’un temps plein à savoir 35 heures par semaine.
La durée du travail hebdomadaire ou mensuelle pourra varier d'une semaine ou d'un mois sur l'autre à condition que sur un an, la durée hebdomadaire ou mensuelle n'excède pas en moyenne la durée stipulée au contrat.
2.3 - Heures complémentaires
Sont considérées comme heures complémentaires et seront payées comme telles les heures de travail effectif effectuées au-delà de la durée annuelle de travail fixée dans le contrat de travail et demandées par la Direction, ou toute autre personne que cette dernière entendrait se substituer, et autorisées préalablement par elle.
Les heures complémentaires seront décomptées dans le cadre de la période annuelle.
Les heures complémentaires constatées en fin de période ne pourront conduire à dépasser de plus d’1/20ème la durée annuelle de travail effectif fixée dans le contrat, ni conduire à ce qu’un salarié à temps partiel atteigne 1.607 heures de temps de travail effectif. Les heures complémentaires seront rémunérées sur le bulletin de salaire du mois d’octobre suivant la fin de la période de référence.
Le délai de prévenance de demande des heures complémentaires est fixé à 4 jours ouvrés.
Les heures complémentaires effectuées entre 0 et 1/10ème de la durée moyenne contractuelle seront majorées de 10 % et celles réalisées entre le 1/10ème de la durée moyenne contractuelle et 20 % de cette même durée feront l’objet d’une majoration de 25 %.
2.4 - Lissage de la rémunération et mention sur le bulletin de paie
La rémunération mensuelle des salariés sera lissée sur la base de l’horaire contractuel.
Les salariés percevront donc chaque mois le même salaire quel que soit les variations d’horaires.
2.5 - Prise en compte des absences, des départs et des arrivées en cours d’année
Les absences assimilées à du temps de travail effectif par les dispositions légales et conventionnelles seront comptabilisées pour leur durée initialement prévue au planning.
En cas d’absence rémunérée, le salaire dû sera celui que le salarié aurait perçu s’il avait continué à travailler.
Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés ou autorisations d’absence auxquelles les salariés ont droit en application des dispositions conventionnelles, ainsi que les arrêts maladie ne peuvent faire l’objet d’une récupération par le salarié.
Les absences donnant lieu à récupération doivent être décomptées en fonction de la durée de travail que le salarié devait effectuer selon la programmation indicative.
En cas d’absence non rémunérée, la retenue sera effectuée au réel (Montant de la retenue/ taux horaire x Nbre d’heures d’absence).
Lorsqu’un salarié du fait de son embauche ou d’une rupture du contrat de travail n’a pas travaillé toute l’année, une régularisation est opérée en fin d’année ou à la date de la rupture du contrat de travail, selon les modalités suivantes. Les heures réalisées en sus seront réglées en heures complémentaires sur la base d’une moyenne calculée sur le nombre de semaines travaillées.
Les heures réalisées en moins seront régularisées lors du solde de tout compte, le montant des heures rémunérées et non effectuées par le salarié venant alors en déduction de sa dernière paie.
Le mécanisme de compensation visé au présent article sera effectué dans la limite des sommes saisissables ou cessibles fixées par l'article R. 3252-2 du Code du travail.
2.6 - Garanties accordées aux salariés à temps partiel
Les salariés à temps partiel se voient reconnaître les mêmes droits que les salariés à temps complet notamment en matière d’égalité d'accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation. Dans le cadre de la détermination de la répartition des horaires de travail ou en cas de modification du planning, la Société s’efforcera de prendre en compte les contraintes familiales des salariés concernés.
La Société veillera à planifier les horaires de travail des salariés à temps partiel de manière à limiter les interruptions d’activité au cours des journées de travail. Les salariés disposeront d’un droit de refus de la modification de la répartition de leur horaire de travail s’ils justifient :
d’obligations familiales impérieuses,
d’une période d’activité fixée chez un autre employeur ou une activité professionnelle non salariée (il est rappelé à cette occasion que le cumul d’emplois ne doit pas engendrer de dépassements des durées maximales du travail, à défaut de quoi le salarié commettrait une faute),
du suivi d’un enseignement scolaire ou supérieur.
2.7 – Contrat de travail
La possibilité d’aménager le temps de travail des salariés à temps partiel sur l’année est conditionnée à l’accord exprès du salarié à temps partiel. En conséquence, et à l’occasion de la mise en place du présent accord, un avenant sera proposé conformément aux stipulations ci-dessus.
Le contrat de travail du salarié à temps partiel annualisé devra notamment mentionner la qualification du salarié, les éléments de sa rémunération et la durée annuelle de temps de travail.
Pour tenir compte de l’exercice d’une autre activité professionnelle, du suivi d’un enseignement universitaire, d’obligations familiales impérieuses, il pourra être expressément convenu que la répartition du temps de travail et les horaires des salariés concernés pourront exclure des plages horaires déterminées.
2.8 – Priorité de passage à temps complet
Afin de respecter ces dispositions conventionnelles, la Société informera les salariés des recrutements en cours par voie d’affichage.
PARTIE III – ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure dans des conditions prévues par voie réglementaire, conformément aux dispositions de l’article L 2232-29-1 du code du travail.
Le présent accord sera également adressé par l’entreprise au greffe du Conseil de Prud’hommes du ressort du lieu de conclusion.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.