Accord d'entreprise SARL GEORGES MOREAU

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU CONTINGENT HEURES SUPPLEMENTAIRES

Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 01/01/2999

Société SARL GEORGES MOREAU

Le 25/06/2019


accord d’entreprise relatif au contingent d’heures supplémentaires

Entre :
la SARL MOREAU
2, rue de la Chapelle
GREZILLÉ
49320 GENNES VAL DE LOIRE

N° SIRET : 384 135 398 00012

Et
Monsieur ; membre titulaire du Comité Social et Economique
Et
Monsieur  ; membre titulaire du Comité Social et Economique
Il est convenu ce qui suit :


Préambule

Depuis le 1er juillet 2018, l’entreprise a fait évoluer certaines de ses pratiques, afin de se mettre en conformité avec la nouvelle rédaction de la Convention collective nationale des Ouvriers du 8 octobre 1990 révisée le 7 mars 2018. Toutefois, cette nouvelle rédaction vient d’être remise en cause.
Partant du constat que l’activité de l’entreprise nécessite de conserver à son niveau des avancées importantes issues du texte révisé, tant pour les salariés que pour l’entreprise, et soucieuses de préserver cet équilibre global, les parties ont décidé de maintenir le contingent d’heures supplémentaires à un niveau élevé.

Article 1 : Contingent d’heures supplémentaires

A compter du 1er janvier 2019, le contingent d’heures supplémentaires applicable à l’ensemble des salariés de l’entreprise (Ouvriers, Etam et Cadres), est :
  • de 265 heures par an et par salarié.


Article 2 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2019.

Article 3 : Suivi de l’accord

Les membres élus du comité social et économique (CSE) seront consultés une fois par an sur l’évolution de l’application de cet accord.

Le présent accord sera déposé en ligne sur le site du ministère du Travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/) par l’entreprise ou la société et remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes d’ANGERS.
Il sera en outre publié par l’Administration sur le site de Légifrance dans son intégralité.

Article 6 : Révision et dénonciation de l’accord

Conformément à l’article L 2222-5 du Code du travail, le présent accord pourra être révisé, à compter d’un délai d’application d’un an, dans les conditions prévues par la loi.
Conformément à l’article L 2222-6 du Code du Travail, le présent accord pourra également être entièrement ou partiellement dénoncé par l’une ou l’autre des parties, en respectant un préavis de 3 mois, dans les conditions prévues par la loi.


Fait le 25 juin 2019 à Grézillé, en 4 exemplaires.
Signatures :
Pour l’entreprise :



Et
membre titulaire du Comité Social et Economique




Et
membre titulaire du Comité Social et Economique



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