Accord d'entreprise SARL GESTION TECHNIQUE AMENAGEMENT

Avenant de révision à l’accord d’entreprise relatif à la durée du travail du 18 janvier 2022

Application de l'accord
Début : 01/03/2026
Fin : 01/01/2999

Société SARL GESTION TECHNIQUE AMENAGEMENT

Le 12/11/2025


Avenant de révision à l’accord d’entreprise relatif à la durée du travail du 18 janvier 2022


Entre les soussignés :

La société GTA,
dont le siège est situé au 3 rue Isabelle Eberhardt 31200 TOULOUSE,
immatriculée au RCS de Toulouse sous le n° 448 526 681 00060, représentée par Monsieur XXXXXXX XXXXXXX en sa qualité de Gérant,

Ci-après dénommée « la Société » ou « l’Entreprise »

D'une part,

Et :


Les Représentants du Personnel, élus titulaires au comité social et économique ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles, ici Monsieur XXXXXXX XXXXXXX.

D'autre part,


Préambule


Les parties s’accordent pour faire le constat que l’organisation de la durée du travail telle que fixée par l’accord d’entreprise du 18 janvier 2022 ne permet plus de répondre, d’une part, aux exigences croissantes des clients qui impliquent des capacités d’intervention réactives et souples, et d’autre part aux fluctuations engendrées par la saisonnalité liée à l’activité elle-même.

La Société GESTION TECHNIQUE AMENAGEMENT (GTA) a donc décidé de mener, avec les membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique, une réflexion sur l’aménagement de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine et notamment le dispositif d’annualisation de la durée du travail.

Il a été fait le constat que l’aménagement du temps de travail sur l’année prévu par l’article L 3121-44 du code du travail permettrait de renforcer notre qualité de service tout en permettant aux salariés d’avoir une prévisibilité sur les périodes de haute et de faible activité au cours de l’année.

Cette organisation du temps de travail vise à apprécier et décompter la durée du travail non pas sur une période hebdomadaire mais sur la période de référence annuelle déterminée par le présent avenant.

Il a donc été décidé d’aménager le temps de travail sur une période de 12 mois, renouvelable, avec une moyenne de travail de 37h30.

Le présent avenant se substitue ainsi intégralement aux dispositions du TITRE I : CHAMP D’APPLICATION ainsi qu’aux dispositions du TITRE II : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL, à l’exception des articles 2, 3 et 4, de l’accord d’entreprise sur la durée du travail du 18 janvier 2022.

Titre 1 - Champ d'application


Le présent accord s'applique à l’ensemble du personnel non-cadre intervenant sur chantiers, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée, quel qu’en soit le motif ou mis à disposition de l’employeur par une entreprise de travail temporaire.

Sont également concernés les salariés à temps partiel.

Sont exclus du dispositif d’aménagement de la durée du travail sur l’année :
  • les cadres dirigeants au sens de l’article L. 3111-2 du Code du travail,
  • Les salariés soumis au forfait annuel en jours ;
  • Les apprentis ;

Titre 2 – Organisation du temps de travail


Article 1 – Durée du travail


Conformément à l’article L. 3121-44 du Code du travail, le présent accord porte la durée de travail sur une base de 37h30 par semaine en moyenne sur l’année.
Ainsi, chaque heure effectuée dans le cadre hebdomadaire au-delà (période haute) ou en deçà (période basse) de la durée moyenne hebdomadaire se compense automatiquement et ce dans le cadre de la période d’annualisation retenue laquelle se fixe à 1721 heures (1607h, journée de solidarité comprise + 228 jours*0,5h).

Afin de faciliter le suivi du planning de l’Entreprise et le temps de travail effectif des salariés, il a été décidé d’y intégrer les 25 jours ouvrés de droits théoriques à congés payés, soit un total d’heures planifiées de 1908.50h

Article 2 - période de référence


La période annuelle de référence commence le 1er mars et se termine le 28 (ou 29 février) de chaque année.



Article 3 - Variations de la durée du travail hebdomadaire des salariés à temps plein


Au cours de cette période, l’horaire collectif hebdomadaire de l’entreprise augmentera ou diminuera, en fonction de la charge de travail, par rapport à un horaire de 37h30.


3.1 – Limites hebdomadaire de travail effectif


Il est prévu un plafond et un plancher hebdomadaire tels que définis ci-dessous :

-La limite supérieure est fixée à 48 heures de travail effectif par semaine.

-Il n’y a pas de limite inférieure de travail effectif par semaine.
Ces variations sont effectuées dans le respect des dispositions légales ou conventionnelles relatives aux durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail.

3.2 – Durée hebdomadaire maximale

Le présent accord autorise un dépassement de la durée hebdomadaire de travail de 44 heures calculée sur une période de 12 semaines consécutives, dans la limite de 46 heures sur cette même période.

Article 4 - Programmation indicative des salariés à temps plein



4.1 - Fixation du programme indicatif


La Société établit avant le début de la période de référence de 12 mois le calendrier prévisionnel suivant, révisable selon notamment les besoins du service ou les conditions climatiques.


Calendrier prévisionnel pour l’année 2026-2027 :


- Périodes hautes (sur 5 jours) :

Du 13 avril au 30 juin 2026 : 8h45 par jour, le lundi de Pentecôte correspondant à journée de solidarité sera travaillé 7h.
Du 1er septembre au 8 novembre 2026 : 8h45 par jour,

- Périodes basses (sur 4 jours, le vendredi non travaillé) :

Du 1er mars au 8 mars 2026 : 7h par jour du lundi au jeudi,
Le 24 décembre 2026 veille de fête : 5h15.
Du 1er janvier 2027 au 28 février 2027 : 7h par jour du lundi au mercredi et 5h le jeudi.

- Périodes normales (sur 5 jours) :

Du 9 mars au 12 avril 2026 : 7h30 par jour,
Du 1er juillet au 31 aout 2026 : 7h30 par jour,
Du 9 novembre au 31 décembre 2026 : 7h30 par jour (exception le 24/12/26).

Ce programme indicatif sera porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage un mois avant son entrée en vigueur.


4.2 - Calendrier individualisé


Selon les nécessités de service, le temps de travail des salariés peut être aménagé sur la base de l'horaire collectif prévu au calendrier prévisionnel, au moyen d'un calendrier prévisionnel individuel qui sera remis au salarié soit en version papier soit en version dématérialisée et durant toute la période de référence.



4.3 - Modification des horaires


Compte tenu de certains évènements non prévisibles par avance il est nécessaire d’envisager les conditions de modification des plannings hebdomadaires.
La répartition de l'horaire de travail peut donc être modifiée en fonction des impératifs de service.
Le planning prévisionnel prévoit que le samedi peut être travaillé à titre exceptionnel, dans la limite de 4 samedis pendant la période de référence, à la discrétion de l’Entreprise.

4.4 – Délais de prévenance

Les modifications relatives à la répartition de l’horaire de travail sont notifiées au salarié, soit en version papier soit en version dématérialisée, dans un délai qui ne peut être inférieur à 2 semaines sauf en cas d’urgence, notamment, en l’absence non programmée d’un autre salarié, d’un surcroit ou d’une baisse exceptionnelle d’activité notamment. Dans ce cas ce délai sera réduit à 48h.

Article 5 : Régime des heures de travail effectuées des salariés à temps plein


5.1 – Seuils de déclenchement des heures supplémentaires


Constituent des heures supplémentaires donnant lieu à majoration :
  • Les heures hebdomadaires accomplies de la 36e à 37h30 en moyenne sur la période de référence ;
  • Les heures accomplies au-delà de la durée moyenne annuelle de 37h30 (1721 heures annuelles) qui ne seraient pas compensées au cours des périodes de basse activité. Ces dernières donneront lieu à un paiement aux taux majoré en fin de période de référence.

5.2 – Seuil hebdomadaire de déclenchement du paiement des heures supplémentaires


Les heures effectuées au‐delà de la limite supérieure des 46.25h, s'imputeront sur le contingent annuel et ouvriront droit aux majorations pour heures supplémentaires sur le mois considéré.


5.3 – Contingent d’heures supplémentaires


Le contingent annuel est fixé à 250 heures.



Article 6 - Modalités de rémunération des salariés à temps plein



6.1 - Rémunération mensuelle


Afin d'éviter toute variation de rémunération entre les périodes hautes et basses d'activité, le salaire de base sera indépendant de l'horaire réellement effectué dans le mois.
La rémunération sera lissée sur l'année sur une base de 162.50 heures / mois.


6.2 – Régularisation fin de période


Les heures de travail sont comptabilisées tout au long de l'année.

En fin de période d'annualisation, ou à la date de la rupture du contrat de travail intervenue en cours de période d'annualisation, l'employeur remet à chaque salarié concerné un document récapitulant l'ensemble de ses droits.
Les heures déficitaires seront déduites sur le bulletin de salaire suivant la fin de période d’annualisation ou sur le bulletin de salaire du mois de la date de rupture du contrat de travail.

En fin de période d'organisation du temps de travail sur l'année, les heures de travail effectif réalisées en sus de l'horaire de référence du salarié, déduction faite des heures supplémentaires déjà rémunérées en cours de période d'annualisation, seront rémunérées aux taux majorés.

Le paiement de tout ou partie des heures supplémentaires de dépassement et des majorations y afférentes pourra être remplacé par un repos compensateur équivalent avec l’accord du salarié. Ce repos devra être pris dans un délai maximum de six mois suivant l’ouverture du droit, avec possibilité de prendre plusieurs jours de suite ou accolés à d’autres jours de congés, après accord de l’Entreprise.

6.3 – Absences


En cas d'absence ne donnant pas lieu à maintien du salaire par l'employeur, la déduction à opérer sur la rémunération mensuelle lissée est fonction du nombre d'heures d'absence calculé par rapport à l'horaire programmé.

En cas d’absence pour maladie ou accident quelle qu’en soit l’origine, il est convenu de décompter comme suit la durée des absences :
  • En période haute, l’absence sera décomptée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne de 37h30 ;

  • En période basse, l’absence sera décomptée sur la base de la durée hebdomadaire programmée.

Les absences rémunérées ou indemnisées ainsi que les absences autorisées et les absences résultant d'une maladie ou d'un accident ne donneront pas lieu à récupération.

Parmi ces absences, celles qui ne sont pas assimilées à du travail effectif au sens de l’article L 3121‐1 du Code du travail seront décomptées et valorisées sur la base d'un horaire journalier forfaitaire de 7.5 heures, indépendamment de l'horaire planifié.


6.4 – Embauche – départ au cours


En cas d’embauche ou de départ d’un salarié au cours de la période annuelle de référence, la rémunération brute du mois de l’embauche ou du départ sera calculée au prorata temporis.

Lorsqu’un salarié, du fait de son arrivée ou de son départ en cours de période, n’aura pas accompli la totalité de cette dernière, une régularisation de sa rémunération sera réalisée soit à son départ, soit à la fin de la période de référence, dans les conditions ci-après :

  • Lorsque le salarié n’aura pas accompli la durée minimale de travail effectif correspondant à la rémunération mensuelle régulée définie ci-dessus, une régularisation sera opérée entre cet excédent et les sommes dues par l’employeur, soit avec la dernière paie, en cas de départ, soit sur le premier mois suivant l’échéance de la période en cas d’embauche en cours d’année.

  • Lorsqu’un salarié aura accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il sera alloué au salarié un complément de rémunération équivalent à la différence entre celle correspondant aux heures réellement effectuées et celle rémunérée dans le cadre du salaire lissé.


Article 7 - Dispositions applicables aux salariés à temps partiel

7.1 - Durée annuelle du travail des salariés à temps partiel


Les salariés à temps partiel sont également concernés par l'annualisation de leur temps de travail.

Sont considérés comme à temps partiel les salariés dont la durée annuelle de travail est en deçà de 1607 heures. La durée annuelle est appréciée sur la période de référence définie par l’article 3 du présent accord.

Il est rappelé que la durée minimale annuelle de travail effectif est fixée à 1102 heures (correspondant à un horaire moyen hebdomadaire de 24 heures conformément aux dispositions légales). Toutefois, il peut être dérogé à la durée minimale légale du temps partiel à la demande écrite et motivée du salarié.

Pour les salariés en temps partiel déjà présents dans l'entreprise, l'application de cette modalité d'aménagement du temps de travail devra faire l'objet d'un avenant au contrat de travail signé par les deux parties


7.2 - Variations de la durée du travail hebdomadaire des salariés à temps partiel


Le principe d’aménagement du temps de travail a pour conséquence d’une part d’entraîner une répartition inégale du temps de travail au sein de la période de référence, définie par l’article 3, et d’autre part de mettre en œuvre une variabilité des horaires. Ainsi, les salariés verront leur durée de travail mensuelle varier à des niveaux inférieurs, supérieurs ou égaux à leur durée contractuelle de travail.


Il est prévu un plafond et un plancher hebdomadaire tels que définis ci-dessous :

-La limite supérieure du temps partiel est fixée au % du temps de travail du salarié concerné appliqué à la limite supérieure d’un temps plein soit 46.25 heures de travail effectif par semaine (art.4.1), sans jamais atteindre la durée légale hebdomadaire du travail de 35 heures.

-Il n’y a pas de limite inférieure de travail effectif par semaine.
Ces variations sont effectuées dans le respect des dispositions légales ou conventionnelles relatives aux durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail.



7.3 Définition et contrôle du temps de travail des salariés à temps partiel

7.3.1 - Planning de travail sur la période de référence


Le planning de travail de chaque salarié en temps partiel annualisé lui est communiqué une fois par an et par écrit au moins 1 mois avant le commencement de la période.
Ce planning de travail comporte :
- La durée de travail de chaque semaine travaillée ;
- La répartition de la durée du travail entre les jours de chaque semaine travaillée ;
- Les horaires de travail de chaque journée travaillée.

Ce planning de travail peut être modifié dans les cas suivants : variations et surcroîts temporaires d'activité liés ou non à la saison, absence d’un ou plusieurs salariés, réorganisation des horaires collectifs ou du service, travaux à accomplir dans un délai déterminé, travaux urgents.

7.3.2 – Modification des horaires


Les modifications éventuelles peuvent prendre l’une des formes suivantes : augmentation ou diminution de la durée journalière de travail, augmentation ou réduction du nombre de jours travaillés, changement des jours de travail dans la semaine, répartition sur des demi-journées, changement des demi-journées, répartition de la durée et des horaires de travail sur tous les jours ouvrables et toutes les plages horaires, sans restriction.

7.3.3 – Délai de prévenance


Lorsque survient l'une des circonstances autorisant une nouvelle répartition de la durée et des horaires de travail, les conditions de cette modification sont notifiées au salarié par la remise en main propre contre décharge ou lettre recommandée avec accusé de réception, d’un planning de travail rectificatif deux semaines au moins avant la date à laquelle la modification doit prendre effet.

Si le salarié dispose d'un emploi complémentaire incompatible avec le nouveau planning de travail communiqué, il ne peut lui être fait grief de le refuser (sous réserve que celui-ci justifie de cette incompatibilité).


7.3.4 - Décompte de la durée du travail


La durée du travail de chaque salarié en temps partiel annualisé est décomptée :
- Hebdomadairement, par enregistrement des heures de début et de fin de chaque période de travail et par le relevé du nombre d'heures de travail accomplies ;
- Chaque mois, par récapitulation du nombre d'heures de travail accomplies approuvé et signé par le responsable hiérarchique.


7.4 - Régime des heures de travail effectuées des salariés à temps partiel


Le décompte de la durée du travail est effectué sur une période annuelle.
Seront considérées comme des heures complémentaires, les heures effectuées par le salarié au-delà de sa durée annuelle de travail telles que constatées en fin de période de référence.

Le volume d’heures complémentaires ne peut excéder le tiers de la durée annuelle du salarié définie dans le contrat de travail et ne peut avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par ce salarié au niveau de la durée d’un temps plein.

Chaque heure complémentaire effectuée au-delà de la durée annuelle du salarié à temps partiel aménagé et dans la limite du tiers de la durée annuelle sera majorée conformément aux dispositions de l’article L3123-21 du Code Travail.

7.4.1 - Prise en compte des absences

Qu’elle qu’en soit la cause, en période haute, l’absence sera décomptée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne du salarié à temps partiel.

En période basse, l’absence sera décomptée sur la base de la durée hebdomadaire programmée.

Les absences rémunérées ou indemnisées ainsi que les absences autorisées et les absences résultant d'une maladie ou d'un accident ne donneront pas lieu à récupération.

Parmi ces absences, celles qui ne sont pas assimilées à du travail effectif au sens de l’article L 3121‐1 du Code du travail seront décomptées et valorisées sur la base d'un horaire journalier forfaitaire de 7.5 heures, indépendamment de l'horaire planifié.


7.5 – Modalités de rémunération des salariés à temps partiel

7.5.1 - Rémunération mensuelle

Afin d'éviter les fluctuations de rémunération liées à l'annualisation des horaires, la rémunération des salariés entrant dans le champ de cette annualisation sera lissée sur la base de l'horaire contractuel mensuel moyen correspondant au temps annuel de référence et ne dépendra donc pas des variations d'horaires liées à cette organisation de travail.

7.5.2 – Régularisation de fin de période


Si l'horaire de travail annuel effectif est supérieur au nombre d’heures que devait effectuer le salarié, la rémunération de ces heures est effectuée en heures complémentaires, dans les conditions fixées à l’article 8.4.
  • Absences
En cas d'absence ne donnant pas lieu à maintien du salaire par l'employeur, la déduction à opérer sur la rémunération mensuelle lissée est fonction du nombre d'heures d'absence calculé par rapport à l'horaire programmé (Art. 59 CCN)
En cas d’absence pour maladie ou accident quelle qu’en soit l’origine, il est convenu de décompter comme suit la durée des absences :
  • En période haute, l’absence sera décomptée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne du salarié à temps partiel ;
  • En période basse, l’absence sera décomptée sur la base de la durée hebdomadaire programmée.
Les absences rémunérées ou indemnisées ainsi que les absences autorisées et les absences résultant d'une maladie ou d'un accident ne donneront pas lieu à récupération.
Parmi ces absences, celles qui ne sont pas assimilées à du travail effectif au sens de l’article L 3121‐1 du Code du travail seront décomptées et valorisées sur la base d'un horaire journalier forfaitaire déterminé au prorata de l’horaire mensuel moyen, indépendamment de l'horaire planifié.

  • Embauche – départ en cours de période
Lorsqu'un salarié n'a pas accompli la totalité de la période d'annualisation et n'a pas pu bénéficier des mesures de compensation dans leur ensemble en raison de la rupture de son contrat de travail, sa rémunération est régularisée par comparaison entre le nombre d'heures rémunérées et celles réellement accomplies.
Cette régularisation ne peut intervenir qu'après examen du solde avec l’Entreprise.

Les heures excédentaires ou en débit sont respectivement rémunérées ou déduites du solde de tout compte sur la base du salaire brut à la date de la rupture du contrat de travail.

7.6 - Garanties sociales des salariés à temps partiel


Il est garanti à chaque salarié à temps partiel un même droit aux possibilités de promotion, de carrière et de formation qu’un salarié à temps complet.
Afin d’assurer l’effectivité de ce droit, tout salarié souhaitant faire une demande d’augmentation de sa durée du travail, de passage à temps complet, de formation professionnelle ou d’évolution, pourra présenter sa demande par écrit. Dans ce cas, il sera reçu par la direction dans un délai maximum de trois mois et recevra une réponse écrite dans un délai d’un mois après avoir été reçu pour la première fois. La réponse de la direction tiendra compte des possibilités de la société, tant en termes de postes disponibles, que de postes à créer et de ses possibilités financières.

Article 8 - Durée de l’avenant et entrée en vigueur


Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 1er mars 2026.


Article 9 - Suivi de l’avenant


Afin de réaliser un suivi de l’application du présent avenant au terme de la première année d’application, une réunion avec les membres du CSE sera consacrée au bilan d’application de l’accord. A cette occasion, seront évoquées les éventuelles difficultés d’application ainsi que les éventuelles mesures d’ajustement et le cas échéant, la révision de l’accord.



Article 10 – Révision et dénonciation de l’accord

Conformément à l’article L2222-5 du Code du Travail, le présent avenant pourra être révisé, à compter d’un délai d’application de 1 an, dans les conditions prévues par la loi et fixées à l’article L. 2232-23-1 du Code du travail.


Conformément à l’article L2222-6 du Code du Travail, le présent avenant pourra également être entièrement ou partiellement dénoncé par l’une ou l’autre des parties, en respectant un préavis de 3 mois dans les conditions prévues par la loi.

La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires et adhérentes, à la DREETS compétente, ainsi qu’au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Toulouse.


Article 11 – Consultation et dépôt légal

Le présent avenant a, préalablement à son adoption, donné lieu à consultation du CSE qui a émis un avis lors de la réunion du 12 novembre 2025.

Le présent avenant sera déposé auprès l’Administration via la plateforme en ligne dédiée (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/), et auprès du greffe du conseil des prud'hommes de Toulouse.


Fait à Toulouse, le 12 novembre 2025. En deux exemplaires originaux

Pour la Société
Monsieur XXXXXXX XXXXXXX






Les représentants élus titulaires du personnel
Monsieur XXXXXXX XXXXXXX










Mise à jour : 2025-11-18

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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