Accord d'entreprise SARL GUICHON

Accord d'entreprise

Application de l'accord
Début : 02/05/2024
Fin : 01/01/2999

Société SARL GUICHON

Le 02/05/2024


ACCORD D'ENTREPRISE




Entre les soussignés :

  • La société SARL GUICHON, SARL immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de ROANNE sous le numéro 494 900 905, dont le siège social est situé à Le Blanc - 42670 BELLEROCHE, représentée à la présente par , agissant en qualité de Gérant, ci-après dénommée la Société,

d'une part,

Et :

  • Les membres titulaires de la délégation du personnel du Comité Social et Economique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles,


d'autre part,


Préambule



Dans le cadre de l’Ordonnance MACRON du 22/09/2017 et du décret d’application n°2017-1767 du 26/12/2017, la direction de la Société SARL GUICHON, dont l’effectif est actuellement de 14 salariés (personnes physiques), a souhaité instituer un accord d’entreprise permettant d’aménager le temps de travail sur une période supérieure à la semaine et, au plus égale à l’année ainsi que d’augmenter le volume du contingent annuel d’heures supplémentaires.

En effet, recourir à l’annualisation permet d'adapter le volume d'heures travaillées au volume réel de travail et aux besoins des clients. Ceci permet de renforcer l'action en faveur de l'emploi, d'améliorer les performances de l'entreprise et de respecter les conditions de vie des salariés.

Par ailleurs, le contingent annuel conventionnel, limité à 180 heures supplémentaires, ne permettait pas au personnel de la Société d’exécuter son travail dans des conditions satisfaisantes, la direction de la Société a souhaité proposer aux salariés de bénéficier d’un contingent annuel d’heures supplémentaires plus élevé, qui sera utilisé en fonction des besoins de l’entreprise.

Le présent accord est mis en place en application de l’article L. 2232-21 du Code du Travail, permettant aux entreprises de 11 à 49 salariés de conclure un accord d’entreprise avec un ou des membres de la délégation du personnel du CSE.








TITRE I – ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

ARTICLE 1 - Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société, y compris aux salariés sous contrat à durée déterminée ou en contrat de professionnalisation et qu’ils soient embauchés à temps plein ou à temps partiel.

Les dispositions du présent accord sont également applicables au personnel intérimaire.

Les cadres bénéficiant d’une convention de forfait en jours ainsi que les cadres dirigeants au sens de l'article L.3111-2 du Code du Travail sont en revanche exclus de ce dispositif.


ARTICLE 2 - Modalités d’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année

Afin de tenir compte des nécessités liées au bon fonctionnement de l’entreprise et des fluctuations de l’activité (alternance de périodes de haute et de basse activité), les parties pourront décider de répartir la durée contractuelle du travail sur une période, appelée période de référence, supérieure à la semaine et au plus égale à l’année dans le cadre des articles L.3121-41 et suivants du Code du Travail.

Le temps de travail est aménagé et organisé sous la forme d'une annualisation.

L’annualisation du temps de travail permet de faire varier la durée hebdomadaire de travail en neutralisant les heures effectuées au-dessus de l'horaire de référence par un nombre égal d'heures non travaillées en-dessous de l'horaire de référence.

Les heures réalisées chaque semaine ou chaque mois, au-delà de la durée moyenne de travail inscrite au contrat de travail, se compensent automatiquement avec les heures réalisées en deçà. Elles ne constituent pas des heures complémentaires ou supplémentaires.

La réalisation d’éventuelles heures supplémentaires ou complémentaires est appréciée à la fin de la période des 12 mois.

La période de référence de l’annualisation correspond à l'année civile, soit :

du 1er janvier au 31 décembre


Pour les contrats à durée déterminée, la période de référence coïncidera avec la durée du contrat de travail.



ARTICLE 3 - Détermination de la durée du travail sur la période de référence

Lorsque la période de référence correspond à l'année civile ou à toute autre période de 12 mois consécutifs, la durée annuelle du travail est fixée à 1 790 heures pour un salarié à temps plein, ce qui correspond en moyenne à 39 heures par semaine.
Lorsque la période de référence correspond à plusieurs semaines, la durée du travail correspond au nombre de semaines multiplié par la durée légale ou collective de travail.

La durée annuelle des contrats de travail qui débuteront en cours de période de référence sera calculée au prorata temporis, à compter de la date d’embauche du salarié dans l’entreprise sur la période de référence en cours.

Pour les salariés à temps partiel, la durée effective du travail sur la période de référence, par définition, est inférieure à la durée légale de 1 607 heures actuellement en vigueur (et correspondant à 35 heures par semaine).

Pour les contrats à durée déterminée, la période de référence coïncidera avec la durée du contrat de travail.


ARTICLE 4 - Durées maximales de travail

La durée hebdomadaire moyenne de travail effectif sur une période quelconque de 12 semaines consécutives pourra être portée à 46 heures, la durée maximale sera de 48 heures sur une semaine isolée. La durée hebdomadaire minimale est fixée à 0 heure.

La durée du travail journalière maximale est fixée à 10 heures, pouvant être portée à 12 heures (article 3121-19 du Code du Travail) en cas d’événements exceptionnels correspondant à des situations imprévisibles, où le dépassement de la durée maximale du travail effectif est rendu nécessaire pour garantir l’accomplissement des chantiers dans les délais prévus ou faire face à des contraintes impératives, par exemple : intempéries, chantiers exceptionnels, incidents techniques...

Le repos quotidien est de 11 heures consécutif entre deux journées de travail, et le repos hebdomadaire est de 35 heures consécutives (24 heures + 11 heures).

ARTICLE 5 - Détermination des rythmes de travail

A l'intérieur de la période de référence, la durée hebdomadaire de travail peut varier selon l'activité de l'entreprise de 0 à 48 heures.

L'employeur informera les salariés par tous moyens, notamment par affichage, des jours travaillés et de l'horaire prévisionnel de travail au moins 15 jours à l'avance.

A titre d’information, en période basse, les salariés travailleront un vendredi sur deux.

A la fin de la période de référence ou lors du départ du salarié en cours de période, le total des heures de travail accomplies depuis le début de la période de référence est mentionné sur un document annexé au dernier bulletin de paie.


ARTICLE 6 - Compteur individuel

La variation de la durée du travail du salarié implique de suivre le décompte de sa durée du travail au moyen d’un compteur individuel de suivi des heures.

Un relevé de suivi sera communiqué mensuellement aux salariés par tout moyen.

Ce compteur est tenu pour chaque salarié et fait apparaitre pour chaque mois de travail :

  • Le nombre d’heures mensuelles contractuelles,
  • Le nombre d’heures de travail effectif réalisées et assimilées,
  • L’écart mensuel entre le nombre d’heures de travail effectif réalisées et le nombre d’heures de travail effectif prévues pour la période d’annualisation,
  • L’écart (ci-dessus) cumulé depuis le début de la période d’annualisation,
  • Le nombre d’heures rémunérées en application du lissage de la rémunération.


ARTICLE 7 - Conditions et délais de prévenance des changements de la durée ou d’horaire de travail

Des changements de la durée ou de l'horaire de travail peuvent être rendus nécessaires pour adapter la durée du travail à l'activité de l'entreprise : les salariés doivent être avisés de la modification au plus tôt et au moins 3 jours à l'avance.
Ce délai peut être réduit pour faire face à des circonstances exceptionnelles.
La diversité des situations ne permet pas d'établir une liste exhaustive des événements présentant un caractère exceptionnel. Toutefois, les parties signataires, soucieuses d'éviter des recours non justifiés à la notion de caractère exceptionnel, ont tenté d'en déterminer les caractéristiques principales.
Ainsi, entrent dans le domaine de l'exceptionnel, les situations qui revêtent la nécessité d'une intervention rapide, non prévisible et qui ne peut être différée, telles que : le surcroît d'activité pour pallier les absences imprévues du personnel, la survenance de chantiers exceptionnels, etc...

Il est précisé que la communication des modifications apportées par l’employeur au planning initial se fera au fur et à mesure, selon les mêmes modalités que la communication du planning initial.


ARTICLE 8 : Heures supplémentaires

Conformément aux dispositions légales (articles L.3122-4 du Code du Travail), constituent des heures supplémentaires :
1 - les heures effectuées au-delà de 1 607 heures sur une période de référence égale à 12 mois ;
2 - les heures de travail effectuées au-delà de la durée du travail de la période de référence (période inférieure à 12 mois).

Lorsque l'organisation mise en place dans l'entreprise ne couvre pas l'année entière, constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de la moyenne de 35 heures, calculée sur la période de référence fixée dans l'entreprise.

Ces heures supplémentaires seront majorées ou feront l'objet d'un repos compensateur de remplacement, en fonction du nombre moyen d'heures supplémentaires effectuées au cours de la période de référence, conformément aux dispositions légales en vigueur.

Heures supplémentaires mensuelles forfaitisées (17,33 heures)
Dans la limite de 17,33 heures par mois, les heures supplémentaires réalisées seront payées mensuellement aux salariés avec la majoration y afférent.

Elles apparaîtront sur le bulletin de paie de manière distincte du salaire de base à 151,67 heures ((151,67 x taux horaire) + (17,33 heures supplémentaires, majorées à 25%).

Ces 17,33 heures mensuelles viendront en déduction du paiement des heures accomplies au-delà de la durée annuelle de référence visée à l’article 3 (1 790 heures), ces heures étant déjà comptabilisées et payées chaque mois.

Heures supplémentaires à la fin de la période d’annualisation
À l'issue de la période annuelle de référence soit au 31 décembre de chaque année, seront comptabilisées les heures supplémentaires effectuées au-delà de la limite de 1 790 heures annuelles.


ARTICLE 9 –Dispositions particulières au personnel à temps partiel

Pour permettre à l’entreprise de faire face aux variations d’activité sur l’année, le dispositif d’aménagement du temps de travail sur l’année pourra être étendu aux salariés dont la durée contractuelle de travail est inférieure à la durée légale applicable au sein de l’entreprise, sous réserve des spécificités suivantes :

9.1 - Heures complémentaires

Les salariés à temps partiel pourront être amenés à effectuer des heures complémentaires dans la limite du tiers de la durée du travail prévue pour la période de référence.
Les heures complémentaires accomplies au-delà de la durée du travail prévue pour la période de référence donnent lieu à une majoration de salaire, conformément aux dispositions légales en vigueur.
Le nombre d’heures complémentaires ne peut avoir pour effet de porter la durée du travail effectuée par un salarié au niveau de la durée légale du travail de 1607 heures sur l’année.

Les modalités de décompte du temps de travail sont similaires à celles des salariés à temps complet soumis à un aménagement du temps de travail sur l’année.

9.2 - Contreparties pour les salariés à temps partiel


Pour les salariés à temps partiel, lorsque la modification de planning se traduit par une augmentation de la durée prévisionnelle de travail et qu'elle intervient moins de 3 jours à l'avance, les salariés bénéficieront de contreparties.
En outre, les parties s’engagent à mettre en place toutes les mesures nécessaires à garantir aux salariés à temps partiel les mêmes droits que ceux reconnus aux salariés à temps plein. L’employeur s’engage à garantir aux salariés à temps partiel et soumis aux dispositions du présent accord, l’égalité d’accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation.

ARTICLE 10 - Lissage de la rémunération : 2 90 heures supplémentaires – 69.32 heures majorées à 10 % = 20.68 heures supplémentaires majorées à 20 %


La rémunération mensuelle est lissée sur la base de la durée annuelle du travail prévue au contrat, de façon à assurer une rémunération stable, et régulière, indépendante de la variation de la durée réelle travaillée pendant le mois, sauf en cas d’absences non légalement rémunérées (telles que les congés sans solde).

A titre d’exemple, pour les salariés effectuant 39 heures par semaine, la rémunération mensuelle sera lissée sur la base de 151,67 heures mensuelles (soit 35 heures par semaine) à laquelle se rajoutera un montant de 17,33 heures supplémentaires mensuelles, soit 169 heures au total, sans tenir compte des heures réellement effectuées.

Dans ce dernier cas, une régularisation interviendra à l'échéance de la période de référence, déduction faite des heures supplémentaires payées durant la période de référence.

Conformément aux dispositions légales, le salarié percevra une rémunération au moins égale à la durée du travail fixée pour la période de référence, telle que définie à l'article 3.

Pour les salariés à temps partiel, la rémunération sera également lissée sur la base de la durée moyenne de travail prévue au contrat.

ARTICLE 11 - Conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences, des arrivées et des départs en cours de période de référence

En cas d'absence du salarié ne donnant pas lieu à rémunération ou indemnisation, la rémunération du salarié concerné est réduite proportionnellement à la durée de l'absence.

En cas d'absence du salarié donnant lieu à rémunération ou indemnisation, l'indemnité à verser au salarié sera calculée sur la base de la rémunération lissée.

La rémunération des congés payés est calculée conformément aux dispositions légales en vigueur.

La récupération des absences rémunérées ou indemnisées, quel qu'en soit le motif, les congés et autorisations d'absences liées à des stipulations conventionnelles, ainsi que des absences justifiées par l'incapacité résultant de maladie ou accident du travail est interdite.

Dans les cas autres que ceux visés ci-dessus, pour lesquels la récupération est possible, les absences donnant lieu à récupération doivent être décomptées en fonction de la durée de travail que le salarié devait effectuer.

Lorsqu'un salarié n'a pas accompli la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou départ de l'entreprise au cours de cette période, sa rémunération est régularisée sur la base des heures effectivement travaillées au cours de la période de travail par rapport à l'horaire hebdomadaire moyen sur cette même période, dans le respect des articles L. 3252-2, L. 3252-3 du Code du Travail et de leurs textes d'application.

Si la rémunération perçue est supérieure aux heures réellement travaillées, une régularisation de trop perçu sera opérée sur le dernier bulletin de paye, par retenue sur salaire, dans le respect des articles susvisés. Si une telle retenue s’avérait insuffisante pour apurement du solde la Société demandera au salarié de rembourser le trop-perçu non soldé.
En cas de rupture du contrat pour motif économique intervenant après ou pendant une période de référence, le salarié conserve le supplément de rémunération qu'il a, le cas échéant, perçu par rapport au nombre d'heures effectivement travaillées.

Si la rémunération perçue, calculée sur l’horaire moyen de travail est inférieure aux heures réellement travaillées, la Société versera au salarié le rappel de salaire correspondant, avec paiement, le cas échéant, des majorations applicables aux heures complémentaires.


ARTICLE 12 : Sort des compteurs en fin de période

Sauf avenant au contrat de travail portant modification de la durée de travail et conclu en cours de période, l’employeur arrête les comptes de chaque salarié à l’issue de la période de référence des 12 mois.

12.1 - Solde de compteur positif (dépassement de la durée annuelle)


Pour les salariés à temps complet, dans le cas où le solde du compteur est positif, le solde d’heures dégagé fera l’objet d’une contrepartie en argent ou en repos (tel que défini à l’article 13 du présent accord). Cette décision sera prise d’un commun accord entre la Direction et le salarié.

Si le salarié choisit la contrepartie en argent, le solde d’heures dégagé sera payé avec les majorations pour heures supplémentaires afférentes, et ces heures s’imputeront sur le contingent.

Pour les salariés à temps partiel, dans le cas où le solde du compteur est positif, c'est-à-dire qu’il dépasse la durée annuelle fixée dans le contrat et dans la limite d’un tiers de la durée du travail, les heures complémentaires accomplies au-delà de ce seuil donnent lieu à une majoration de salaire conformément aux dispositions légales en vigueur.

12.2 - Solde de compteur négatif


Dans le cas où le solde du compteur est négatif, les heures non réalisées du seul fait du salarié dans le respect de ses droits et devoirs tels que définit dans le présent accord feront l'objet d'une compensation.

En effet, ces heures ayant été rémunérées mais non travaillées leur payement étant assimilable à un indu. Une régularisation du trop-perçu sera opérée par retenue successive sur les salaires dans la limite du dixième de salaire jusqu’à épurement du solde.


ARTICLE 13 - Repos compensateur de remplacement


Conformément à l’article L.3121-33 du Code du Travail, tout ou partie du paiement des heures supplémentaires, ainsi que des majorations afférentes, peut être remplacé par un repos compensateur équivalent.

Ainsi, dans le cas présent, les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée annuelle de travail (soit au-delà de 1 790 heures) pourront faire l’objet d’un repos équivalent pouvant porter soit sur la majoration, soit sur le paiement de l’heure supplémentaire, soit sur ces deux éléments.
Le repos compensateur sera au minimum équivalent à l'heure et/ou à la majoration qu'il remplace. Ainsi, si le repos compensateur de remplacement porte à la fois sur le paiement de l'heure supplémentaire et sur celui de sa majoration, sa durée sera d’1 heure et 6 minutes pour une majoration de 10 %, 1 heure et 15 minutes pour une majoration de 25 % et 1 heure et 30 minutes pour une majoration de 50 %.

La possibilité de substituer le paiement des heures supplémentaires par un repos compensateur équivalent est laissée au libre choix du salarié.

Les heures de repos acquises seront prises par demi-journée ou journée.

Les demi-journées ou journées devront être prises à l’initiative du salarié avec l’accord de l’employeur, avec un préavis de 7 jours, dans un délai maximum d’un mois suivant l’ouverture du droit et dans une période de faible activité. La Direction répondra à la demande du salarié dans un délai de 7 jours. Afin que la réponse puisse être positive, il sera nécessaire que l’activité de l’entreprise le permette.

Dans l’hypothèse où le salarié n’aurait pas sollicité la prise de son solde de jour(s) de repos dans le délai maximum d’un mois, les dates desdits jours de repos pourront lui être imposées par la Direction.

En cas de suspension du contrat de travail de plus de 12 mois pour cause de maladie notamment professionnelle, accident notamment du travail ou congé maternité, maladie ou pour tout autre motif, la prise des demi-journées ou journées de repos, comptabilisées dans le compteur de repos compensateur équivalent pourra se faire au-delà de 12 mois.

En cas d’accomplissement d’heures supplémentaires au terme de la période annuelle de référence, les salariés seront informés du nombre d’heures de repos compensateur de remplacement portées à leur crédit par une mention sur le bulletin de paie.

Les heures supplémentaires donnant lieu à un repos compensateur équivalent (paiement de l’heure et de la majoration) ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.
Le salarié dont le contrat de travail est résilié avant qu’il ait pu bénéficier du repos compensateur auquel il a droit, reçoit une indemnité correspondant à ses droits acquis.

La monétarisation des heures comptabilisées dans le compteur de repos compensateur équivalent se fera au taux horaire de base du salarié ; la majoration de l’heure supplémentaire étant déjà comptabilisée dans ledit compteur.

Cette indemnité est due, qu’il y ait rupture du contrat de travail par l’employeur ou par le salarié, pour quelque motif que ce soit.










TITRE II - CONTINGENT ANNUEL ET HEURES SUPPLEMENTAIRES


Le contingent d’heures supplémentaires prévu à l’article L.3121-30 du Code du Travail est fixé, par le présent accord d’entreprise, à 420 heures par an et par salarié.

Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-30 du Code du Travail, les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d’heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale du travail et correspondant à du travail effectif ; par ailleurs et par exception, les heures effectuées au titre de la journée de solidarité ne s’imputent pas sur le contingent.

Les heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel de 420 heures ouvrent droit à une contrepartie obligatoire en repos.

Les caractéristiques et les conditions de prise de la contrepartie obligatoire en repos dans l’entreprise seront identiques à celles prévues par les dispositions des articles D. 3121-17 à D. 3121-23 du Code du Travail tels qu’ils sont rédigés à la date de signature du présent accord (lesdits articles sont annexés au présent accord pour mémoire).

II est par ailleurs rappelé que la réalisation d’heures supplémentaires ne saurait permettre de déroger aux règles en vigueur en matière de durée légale du travail, telles que durée maximale journalière et hebdomadaire, repos minimal quotidien et hebdomadaire.





























TITRE III – DISPOSITIONS GENERALES


ARTICLE 1 – Durée, révision et dénonciation de l'accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le lendemain de son dépôt auprès de la DREETS sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Il pourra être révisé à tout moment, pendant la période d’application par accord entre les parties. Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.

Le présent accord pourra être dénoncé par les parties signataires en respectant un délai de préavis de trois mois. La dénonciation peut être totale ou partielle et interviendra dans les conditions visées aux articles L. 2222-6 et L.2261-9 du Code du Travail.

ARTICLE 2 - Conditions de suivi de l’accord et clause de rendez vous


Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications légales, réglementaires, conventionnelles, interprofessionnelles ou de branche des règles impactant significativement les termes du présent accord.


ARTICLE 3 - Dépôt de l'accord


Conformément à l’article D. 2231-4 du Code du Travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, à l'initiative de la direction, au plus tard dans les 15 jours qui suivent sa date limite de conclusion.

A ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l’accord aux fins de publication sur le site Légifrance.

Un exemplaire sera également adressé au greffe du conseil de prud’hommes, à l'initiative de la direction, au plus tard dans les 15 jours qui suivent sa date limite de conclusion.

Enfin, la société transmettra la version anonymisée du présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de branche.




Fait à BELLEROCHE, le 02/05/2024

Pour la société SARL GUICHON Le membre titulaire du CSE

Gérant,

Mise à jour : 2024-06-24

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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