Accord d'entreprise SARL HAVANE STUDIO

Accord d'entreprise relatif au contingent annuel d'heures supplémentaires et au paiement majoré des heures supplémentaires

Application de l'accord
Début : 03/12/2019
Fin : 01/01/2999

Société SARL HAVANE STUDIO

Le 28/11/2019


ACCORD D’ENTREPRISE relatif

au contingent annuel d’heures supplémentaires et au paiement majoré des heures supplémentaires


Entre les soussignés :

La société

SARL HAVANE STUDIO, SIRET 828 369 686 00021, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Bordeaux, dont le siège social est situé 32 Rue de la Porte Dijeaux et représentée par Madame Elsa GAUTIER, en qualité de Gérante,


Ci-après dénommée « la société »,

D’une part,


ET :


Les salariés de la société ayant approuvé le présent accord à la majorité des deux tiers,

ci-après dénommé « les salariés »

D’autre part,


Ci-après ensemble désignés « les Parties ».

PREAMBULE

La société SARL HAVANE STUDIO ne dépend actuellement d’aucune convention collective. Elle applique en conséquence les dispositions légales et réglementaires du Code du travail.

Selon l’article D 3121-24 du Code du travail, « le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par an et par salarié ».

Selon l’article L 3121-36 du Code du travail, « les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée à l'article L. 3121-27 ou de la durée considérée comme équivalente donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires. Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50 % ».

En application de l’article L. 3121-33 du code du travail, les Parties signataires ont souhaité :
  • déterminer un nouveau contingent annuel d’heures supplémentaires pour répondre aux besoins de la société et de ses salariés dont la durée du travail est décomptée en heures.
  • fixer le taux de majoration des heures supplémentaires.

Les Parties ont, en effet, convenu de l’intérêt de cette augmentation du contingent annuel d’heures supplémentaires et de la fixation du taux de majoration des heures supplémentaires afin d’améliorer l’efficacité opérationnelle de la société SARL HAVANE STUDIO, celle-ci devant faire face actuellement à un accroissement important de son activité, et de la motivation des salariés à travailler plus et à gagner plus.

Les Parties souhaitent rappeler la nécessité de garantir le respect des repos quotidiens et hebdomadaires et des durées légales du travail, ainsi que de veiller à ce que la charge de travail des salariés reste en tout état de cause raisonnable.

Préalablement à l’ouverture des négociations, la société a informé, lors d’une réunion d’information en date du 12 novembre 2019, les salariés de sa décision d’engager des négociations afin d’accroître le volume des heures supplémentaires du contingent annuel et de fixer le taux de majoration des heures supplémentaires.
Lors de cette réunion, il a été remis à chacun des salariés de la société SARL HAVANE STUDIO le projet d’accord d’entreprise. Il a également été défini les modalités d’organisation de la consultation, ainsi que les conditions matérielles de celle-ci.

La consultation du personnel sur ce projet a été organisée le 28 novembre 2019.
Le résultat du vote a fait l’objet d’un procès-verbal annexé au présent accord, les résultats ont conclu à une approbation de l’accord à la majorité des deux tiers du personnel qui rend donc l’accord valide.


Il a été convenu que ce qui suit

Article 1. Objet de l’accord


Le présent accord a pour objet de faciliter l’accomplissement d’heures supplémentaires dans la SARL HAVANE STUDIO afin de permettre à cette dernière d’assurer la pérennité de l’activité dans un secteur de plus en plus concurrentiel tout en offrant aux salariés l'amélioration de leur pouvoir d'achat dans les cas prévus de paiement des heures supplémentaires.

Il définit le nombre d’heures supplémentaires qui constitue ledit contingent, les modalités dans lesquelles il y sera recouru ainsi que les contreparties auxquelles il pourra donner lieu.
Il fixe également le taux de majoration des heures supplémentaires effectuées.

Article 2. Champ d’application


Le présent accord concerne la totalité des travailleurs occupés à temps complet, cadres et non cadres, liés à la société SARL HAVANE STUDIO par un contrat de travail quelle qu’en soit la nature (contrats à durée indéterminée ou à durée déterminée), sous réserve de dispositions spécifiques à certains d’entre eux.
Il exclut ainsi les salariés titulaires d’un contrat de travail à temps partiel, qui ne sont pas amenés à effectuer des heures supplémentaires stricto sensu.

En outre, il ne s’applique pas :
  • aux salariés qui bénéficient d’une convention individuelle annuelle de forfait en jours, qui ne sont pas soumis à la législation sur les heures supplémentaires ;
  • aux cadres dirigeants, qui ne sont, quant à eux, pas soumis à la législation sur la durée du travail.

Article 3. Contingent annuel d’heures supplémentaires


Article 3.1. Détermination du contingent annuel d’heures supplémentaires

Par dérogation aux dispositions légales du Code du travail, et conformément aux dispositions de l’article L. 3121-33 du Code du Travail, le contingent d’heures supplémentaires est fixé à trois cent (300) heures par année civile et par salarié.

Par année civile, il convient de retenir la période s’écoulant entre le 1er janvier et le 31 décembre inclus de l’année considérée N.

Ce contingent annuel d’heures supplémentaires est de plein droit applicable à l’année civile au cours de laquelle le présent accord entre en vigueur, sans donner lieu à sa réduction prorata temporis.

De la même manière, il s’applique intégralement aux salariés qui intègrent la société en cours d’année civile, sans donner lieu à sa réduction prorata temporis, de sorte que chaque nouvel embauché dispose, dès son entrée dans la société et quelle qu’en soit la date, d’un contingent annuel de trois cent (300) heures supplémentaires.

Toutes les heures supplémentaires effectuées par le salarié et rémunérées comme telles s’imputent sur le contingent annuel ainsi défini, à l’exception de celles prévues au troisième alinéa de l’article L. 3121-30 du Code du Travail.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires fait l’objet d’un décompte individuel en ce qu’il est propre à chacun des salariés concernés.

Article 3.2. Rémunération des heures supplémentaires effectuées à l’intérieur du contingent annuel

Les heures supplémentaires relèvent du pouvoir de direction et d’organisation de l’employeur : elles ne peuvent, à ce titre, qu’être effectuées sur demande expresse de ce dernier.

Sont considérées comme des heures supplémentaires toutes les heures réellement travaillées au-delà de la durée légale du travail, soit trente-cinq (35) heures par semaine ou trente-cinq (35) heures en moyenne sur la durée d’un cycle de travail.

Toutes les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée à l'article L. 3121-27 ou de la durée considérée comme équivalente donnent lieu à une majoration de salaire de dix (10) %.

Article 3.3. Repos compensateur de remplacement

Conformément à l’article L 3121-28 du Code du travail, le paiement majoré des heures supplémentaires peut être remplacé en tout ou partie par l’octroi d’un repos compensateur équivalent.

Il est convenu que seules les heures supplémentaires au-delà de la quarantième (40ème) heure par semaine ou quarantième (40ème) heure en moyenne sur la durée d’un cycle de travail peuvent donner à repos compensateur équivalent.
La transformation du paiement des heures supplémentaires en repos compensateur équivalent est laissée au choix du salarié.
Toutefois pour des raisons pratiques, le salarié doit impérativement adresser sa demande à la Direction avant le vingt-cinq (25) du mois en cours. En l’absence de choix, ces heures sont majorées et payées au taux de dix (10) % conformément à l’article 3.2. du présent accord.

Le repos compensateur est pris par demi-journée ou journée entière selon le choix du salarié.
La demande de repos doit être adressée au minimum sept (7) jours ouvrés avant la date à laquelle le salarié envisage de prendre son repos. La Direction dispose d’un délai de trois (3) jours ouvrés à compter de la date de réception de la demande pour y répondre.
Le repos ne doit pas être accolé à un congé payé et ne doit pas dépasser plus de deux (2) jours consécutifs, sauf accord exprès de la Direction.

Il est rappelé que les heures supplémentaires intégralement compensées par un repos compensateur équivalent (paiement de l'heure et des majorations afférentes) ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires

Article 4. Dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires

Article 4.1. Conditions d’accomplissement d’heures supplémentaires au-delà du contingent annuel

Sur demande de l’employeur, les salariés titulaires d’un contrat de travail à temps complet pourront effectuer des heures supplémentaires au-delà du contingent annuel déterminé à l’article 3.1 ci-avant.

La réalisation des heures supplémentaires excédant ledit contingent annuel requiert l’accord exprès du salarié concerné :
  • L’employeur présente une demande écrite au salarié comportant le volume d’heures supplémentaires envisagées au-delà du contingent ainsi que le planning prévisionnel de leur accomplissement ;
  • L’employeur recueille le consentement écrit du salarié.

Les parties conviennent que le refus du salarié d’accomplir des heures supplémentaires en dépassement du contingent annuel ne constitue pas une faute et ne pourra motiver seul son licenciement.

Article 4.2. Caractéristiques et conditions de prise de la contrepartie obligatoire sous forme de repos

En application de l’article L. 3121-33 du Code du Travail, chaque heure supplémentaire accomplie en dépassement du contingent annuel déterminé à l’article 3.1 ci-dessus donne lieu non seulement au paiement de la majoration définie à l’article 3.2 ci-dessus, mais également à une contrepartie obligatoire sous forme de repos (COR).

Cette contrepartie obligatoire sous forme de repos est égale à cinquante (50) % des heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel, une (1) heure supplémentaire donnant droit à trente minutes (30) de COR.

Le droit au repos est ouvert dès que sa durée atteint sept heures (7).

Le salarié qui a cumulé sept heures (7) de COR peut alors bénéficier de son repos par journée entière dans un délai maximum de deux (2) mois suivant l'ouverture du droit, sous réserve de respecter un délai de prévenance de sept (7) jours ouvrés.
Il présente sa demande au moyen du formulaire dédié en précisant la date et la durée du repos souhaitées.
La date et la durée de la COR demandées par le salarié devront être compatibles avec la bonne organisation de l’activité de la société.
L’employeur dispose d’un délai de quatre (4) jours ouvrés pour faire connaître sa réponse au salarié.

Eu égard aux impératifs de bon fonctionnement de la société, l’employeur pourra différer la prise effective du COR dans un délai maximal de six (6) mois.

La COR donne lieu au maintien de la rémunération du salarié à hauteur du salaire de base qu’il aurait perçu s’il avait travaillé.

Le défaut de prise du repos dans le délai imparti de deux (2) mois n’entraîne pas la perte de la COR : l'employeur est tenu de demander au salarié de solder son droit dans un délai maximum de six (6) mois.

Article 5 – Dispositions finales


Article 5.1. Date et durée d’application

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entre en vigueur le jour suivant son dépôt auprès des services compétents tels que définis à l’article 5.3 ci-après.

Article 5.2. Suivi, Révision et dénonciation de l’accord

Afin d’examiner l’application du présent accord et ses éventuelles difficultés de mise en œuvre, il est créé une commission de suivi composée d’un salarié volontaire qui a été désigné par la Direction.
En cas de démission du membre de la commission, il est procédé à la désignation d’un nouveau membre par la Direction.
Cette commission de suivi se réunit à l’initiative de l’une ou l’autre des parties.
Ces réunions donnent lieu à l’établissement d’un procès-verbal par la direction, signé par les deux parties et affichée sur les panneaux destinés à cet effet.
Le temps passé par le membre de la commission aux différentes réunions liées à l’application du présent accord est considéré comme temps de travail effectif et rémunéré comme tel.

Le présent accord peut être révisé, par voie d’avenant, dans les mêmes conditions que l’accord initial, conformément aux dispositions légales, actuellement prévues aux articles L.2232-21 et L.2232-22 du Code du travail.

Le présent accord peut être dénoncé en respectant un délai de préavis de trois (3) mois. La dénonciation peut être totale ou partielle et intervient dans les conditions visées par la loi, actuellement prévue par l’article L.2232-22 du Code du travail.

Article 5.3. Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord est déposé par la société SARL HAVANE :
  • Auprès de la DIRECCTE (Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi), sur « https ://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/ », en deux versions :
  • Une version intégrale signée des parties au format PDF ;
  • Une version en format docx. de laquelle sera supprimée toute mention de nom, prénom, paraphe ou signature des personnes physiques, et, le cas échéant, de données occultées, confidentielles.
  • Auprès du secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Bordeaux (33) dans le ressort duquel le présent accord a été conclu, en un exemplaire original.

Il est porté à la connaissance des salariés de la société SARL HAVANE STUDIO par voie d’affichage sur les panneaux destinés à cet effet.

Il fait également l’objet de la publication dans la base de données nationale des accords collectifs prévue par l’article L. 2231-5-1 du Code du Travail.


Fait à Bordeaux,
Le 28/11/2019




Pour la société SARL HAVANE STUDIO
Elsa GAUTIER
Gérante

Pour les salariés
Annexe 1 Procès verbal de consultation des salariés


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