Accord d'entreprise SARL HAVRILE 43
un accord d'entreprise relatif à la gestion annuelle des congés payés
Application de l'accord
Début : 30/01/2018
Fin : 29/01/2021
Début : 30/01/2018
Fin : 29/01/2021
Le 19/01/2018
ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA GESTIONANNUELLE DES CONGES PAYES
Entre les soussignés :
La SARL UNIPERSONNELLE HAVRILE 43,
Sous l'enseigne commerciale « Hôtel des châteaux »,
Dont le siège social est sis 2 route de Villandry à AZAY LE RIDEAU (37190),
Dont le code APE est le 5510 Z,
Inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de TOURS sous le numéro SIREN 414 284 505 et, Dont les cotisations sociales sont versées à l'URSSAF du Centre sous le numéro : 247000001720911871,
Représentée par Madame et Monsieur, agissant en qualité de Cogérants,
ci-après désignée, « la société »,
d'une part,
Et
L'ensemble du personnel concerné ayant ratifié l'accord à la majorité qualifiée des deux tiers des salariés inscrits à l'effectif,
D'autre part,Il est conclu le présent accord.
Préambule
Au cours des mois d'hiver, la société connaît une baisse d'activité qui contraint la société à la fermeture temporaire d'entreprise chaque année entre le 15 décembre N et le 15 janvier N+1.
Ce recours à l'activité partielle est nécessaire pour participer à la performance financière globale de la société.
En conséquence, le présent accord a pour but de favoriser la prise des congés payés au cours des semaines comprises entre la période du 15 décembre N au 15 janvier N+1 de chaque année.
Article 1. Champ d'application
Les dispositions du présent accord s'appliquent à l'ensemble du personnel de l'établissement
SARL UNIPERSONNELLE HAVRILE 43.
Ces dispositions pourront être complétées si la société venait à acquérir un autre établissement.Article 2. Appréciation du droit et durée à congés payés :
Article 2.1. Modification de la période de référence :
Conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur, la période de référence pour l'acquisition des congés est fixée du 1er juin N au 31 mai N+1.
En vertu de dispositions de l'alinéa 1° de l'article L3141-10 du Code du travail, la société fixe une nouvelle période annuelle de référence pour les congés payés qui s'étend désormais
du 16 janvier
N au 15 janvier N+1.
Article 2.2. Ouverture des droits à congés payés légaux :Les droits à congés payés du salarié seront déterminés conformément aux dispositions légales et conventionnelles applicables à la société.
Le salarié bénéficiera ainsi d'un congé payé annuel pour une période de travail calculée du 16 janvier de l'année précédente au 15 janvier de l'année en cours.
Le salarié bénéficiera ainsi de 25 jours ouvrés annuels de congés payés.
Article 3. La prise des congés payés et ordre des départs :
- La prise de congés payés dès l'embauche :
S'il est d'ordre public que le salarié peut bénéficier de congés dès son embauche (dispositions de l'article L3141-12 du Code du travail), il n'en reste pas moins indispensable que le salarié ait acquis des congés avant de les poser, que la période de prise des congés soit ouverte et que l'ordre des départs en congés soit respecté.
- La modification de la date de prise du congé principal :
En plus de cette période estivale, le présent accord d'entreprise fixe une période de prise des congés supplémentaire qui s'étend du 15 décembre au 15 janvier de chaque année.
- La fixation de l'ordre des congés payés :
Le tableau des départs en congés sera établi par l'employeur, après consultation des intéressés, en fonction :
1- Des nécessités de service ;
2- De la situation de famille.
- La modification de la date des congés :
- Cas exceptionnel de report des congés payés :
En application de l'article L3141-22 du Code du travail, le caractère « exceptionnel » du report est définit par les parties selon les modalités suivantes :
> évènements liés à une
commande urgente qui auraient un impact « vital » pour la
pérennité de l'entreprise.Dans l'hypothèse où le salarié serait contraint de reporter ses congés payés, il percevra une rémunération égale à une exécution habituelle de son contrat de travail sans préjudice du versement de l'indemnité de congés payés énoncé à l'article L3141-24 du Code du travail. La période de prise des congés payés serait alors reportée jusqu'au 16 janvier de l'année N+1.
Ce report des congés payés ne devra pas avoir pour effet de majorer les seuils annuels fixés à :
- Un décompte de 1607 heures pour les salariés dont le contrat de travail prévoit un aménagement de la durée du travail sur l'année (selon l'article L3121-44, alinéa 6 du Code du travail). Le recours aux heures supplémentaires reste néanmoins possible (voir dispositions du contrat de travail du salarié) ;
- Un décompte de 218 jours pour les salarié en forfait jours (selon l'article L3121-64 3°, I du Code du travail) ;
- Une durée du travail définie par le contrat de travail du salarié pour les salariés à temps partiel (selon l'article L3123-1 du même Code) Le recours aux heures complémentaires reste néanmoins possible (voir dispositions du contrat de travail du salarié).
- Le rappel des dispositions inchangées relatives aux congés payés :
Quelle que soit la durée légale à laquelle leur donne droit leur temps de travail au cours de l'année de référence, les jeunes travailleurs âgés de moins de 21 ans au 30 avril de l'année précédente peuvent demander à bénéficier d'un congé global de 30 jours ouvrables (ou 25 jours ouvrés), les jours excédentaires n'étant pas rémunérés.
Les femmes salariées ou apprenties âgées de moins de 21 ans au 30 avril de l'année précédente bénéficient de deux jours de congé supplémentaires payés par enfant à charge. Le congé supplémentaire est réduit à un jour si le congé légal n'excède pas 6 jours ouvrables (ou cinq jours ouvrés).
Article 4. Les jours de fractionnement :
- Les jours de fractionnement :
En cas de fractionnement, une des périodes de congés doit durer au minimum 12 jours ouvrables compris, entre 2 jours de repos hebdomadaire. Ces 12 jours ouvrables minimum sont pris au cours de la période définit par le présent accord, soit du 1er mai N au 31 octobre N ou du 15 décembre N au 15 janvier N+1 de chaque année.
- Un jour de congés payés supplémentaire :
1 jour de congé supplémentaire au salarié qui prend un minimum de 3 semaines de congé pendant la période de prise des congés qui s'étend du 15 décembre N au 15 janvier N+1 de chaque année.
Article 5. La période transitoire :Les parties conviennent de la mise en place de ce nouveau système à compter du 16 janvier 2018.
Ces dispositions impliquent le traitement des congés payés légaux acquis entre le 1er juin 2017 et la date de son entrée en vigueur.
En conséquence, les congés légaux acquis seront alors à prendre avant le 15 janvier 2019.
Article 6. Les dispositions diverses :
6.1. La date d'entrée en vigueur de l'accord :
En application des dispositions de l'article L2261-1 du Code du travail, le présent accord entrera en vigueur à partir du jour qui suit son dépôt auprès de la DIRECCTE et du Greffe du Conseil des Prud'hommes.
Le présent accord sera appliqué pour une durée déterminée de 3 ans sans effet rétroactif
- La dénonciation de l'accord :
Lorsque la dénonciation émane de la part de l'ensemble des parties signataires, il convient d'attendre l'entrée en vigueur du nouvel accord afin de priver d'effet le présent accord.
En tout état de cause, la mise en place du présent accord ne devra pas conduire à créditer plus de 25 jours ouvrés de congés payés légaux auxquels s'ajoutera 1 jour supplémentaire de congés payés sous réserve de remplir les conditions énoncées à l'article 4.2..
- Le renouvellement de l'accord :
- Le dépôt et la publicité de l'accord :
jeudi 14 décembre 2017.
Compte-tenu de son approbation, le présent accord est établi en quatre exemplaires.Un exemplaire est remis à chacune des parties signataires.
Un troisième exemplaire est adressé par courrier à la DIRECCTE : 8 rue Alexander Fleming à TOURS
(37000), et par courriel à l'adresse : dd-37.accord-entreprise@direccte.gouv.fr.
Le quatrième exemplaire est adressé par courrier au Greffe du Conseil des Prud'hommes : 2 rue Albert Dennery à TOURS (37000).
La publicité du présent accord sera réalisée dans les dispositions de l'article L2231-5-1 du Code du
travail.
Fait à AZAY LE RIDEAU,
Le 15 janvier 2018,
En quatre exemplaires originaux.
Le salariéPour la société
Cogérante
Cogérant
Parapher chaque page de chaque exemplaire et faire précéder les signatures de la mentionmanuscrite « lu et approuvé ».
Mise à jour : 2018-02-22
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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