Accord d'entreprise SARL HOLDING ROUJON

INTERESSEMENT

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 31/12/2026

Société SARL HOLDING ROUJON

Le 24/04/2024


ACCORD D’INTERESSEMENT À L’ENTREPRISE

Entre l’entreprise, d’une part :

La S.A.R.L. HOLDING ROUJON, 830 767 513 RCS MENDE, dont le siège social est situé aux Ayguières – 48230 CHANAC,
Employant une salariée,
Représentée par M. XXXXXXX agissant en qualité de gérant,
dénommée ci-dessous «L’entreprise»,

et, d’autre part

M. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, salarié(e) de l’entreprise,
Il a été conclu le présent accord d’intéressement.

ARTICLE N°1 – Préambule

Conformément aux articles L. 3312-2 et suivants du Code du travail, il est institué un régime d’intéressement, régi :
- par les dispositions susvisées et par les textes ultérieurs les complétant ou les modifiant,
- par les stipulations du présent accord.
Ayant pour objectif d’associer par un intéressement les travailleurs salariés et non salariés de l’entreprise à son développement et à l’amélioration de ses performances, cet accord définit les principes et modalités de cet intéressement.
Les modalités de calcul de cet intéressement ont été choisies sur la base de deux critères :
  • être relativement simples dans leur application et compréhensibles par la commission de l’intéressement et par le personnel ;
  • attribuer aux salariés et aux non salariés une part non négligeable du résultat d’exploitation, sans compromettre pour autant la part de ce résultat nécessaire à l’entreprise pour assurer son développement.
L’intéressement versé aux bénéficiaires n’a pas le caractère de salaire pour l’application de la législation du travail. Il n’a pas le caractère d’une rémunération, au sens de l’article L 242-1 du Code de la sécurité sociale définissant l’assiette des cotisations de sécurité sociale. Il est cependant assujetti à la CSG et à la CRDS, au forfait social et, sous réserve de l’article «Versement» à l’impôt sur le revenu.
Eu égard à son caractère par nature aléatoire, l’intéressement est variable et peut être nul. Les signataires s’engagent à accepter le résultat tel qu’il ressort des calculs. En conséquence, les parties signataires ne considèrent pas l’intéressement versé à chaque intéressé comme un avantage acquis.

ARTICLE N°2 - Calcul de l’intéressement

La prime globale d’intéressement minimum est attribuée aux bénéficiaires définies à l’article 3, selon le barème progressif suivant :

Résultat net comptableMontant de la prime

de 0 à 15.000 Euros 0 €
de 15.001 à 30.000 Euros7.000 €
au-delà de 30.001 Euros3.500 €
Les montants donnés pour chaque tranche s’entendent de façon cumulative.
Ainsi déterminé, l’intéressement ne pourra excéder 20 % de la masse des rémunérations brutes versées aux travailleurs salariés et non salariés compris dans le champ de l’accord.
Le résultat net comptable, tel qu’il apparaît au compte de résultat de l’exercice, est la différence entre le total des produits et le total des charges de l’exercice de référence. Est retenu, pour le calcul de l’intéressement, le résultat net comptable hors éléments exceptionnels avant impôt et avant intéressement.

ARTICLE N°3 - Bénéficiaires

Une condition d’ancienneté dans l’entreprise de trois mois est requise pour bénéficier de l’intéressement.
Les périodes de simple suspension du contrat de travail ne sont pas déduites pour le calcul de l’ancienneté.
Les dirigeants visés à l’article L 3312-3 du Code du travail, ainsi que leur conjoint associé ou collaborateur au sens de l’article L 121-4 du Code de commerce, peuvent également bénéficier de l’accord d’intéressement. Ils ne peuvent bénéficier de l’intéressement d’un exercice que si la condition d’effectif requise par la loi est remplie pendant une durée cumulée au moins égale à la moitié de l’exercice.

ARTICLE N°4 - Répartition

1- Critères :
L’intéressement est réparti pour sa totalité de façon uniforme entre les bénéficiaires.
Si l’un des bénéficiaires n’est pas présent toute l’année, la part d’intéressement lui revenant sera proratisée en fonction du nombre de mois de présence.
2- Plafonnement des droits individuels :
Le montant d’intéressement attribué à un bénéficiaire ne peut, au titre d’un même exercice, excéder la moitié du plafond annuel moyen retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale.
Ce plafond est calculé au prorata de la durée de présence pour les bénéficiaires n’ayant travaillé dans l’entreprise que pendant une partie de l’exercice.

ARTICLE N°5 - Versement

L’exercice social de l’entreprise coïncidant avec l’année civile, le calcul de l’intéressement aura lieu dans les quatre mois suivant la clôture de l’exercice, soit au plus tard le 30 avril. Le montant global provisoire de l’intéressement sera communiqué à la commission de l’intéressement au plus tard le 10 mai, et le montant individuel de l’intéressement sera communiqué à chaque bénéficiaire au plus tard le 15 Mai.
Le montant global définitif de l’intéressement sera déterminé après approbation des comptes de l’exercice.
En application de l’article 3314-9 du Code du Travail, l’intéressement sera versé avant le dernier jour du 5è mois suivant la fin de l’exercice au titre duquel l’intéressement est versé.
Toute somme versée aux bénéficiaires au delà du dernier jour du cinquième mois suivant la clôture de cet exercice produira un intérêt de retard calculé au taux de l’intérêt légal. Ces intérêts, à la charge de l’entreprise,

sont versés en même temps que le principal.
Chaque répartition individuelle de l’intéressement doit faire l’objet d’une fiche adressée à chaque bénéficiaire et mentionnant le montant global de l’intéressement, le montant moyen perçu par les bénéficiaires, celui des droits attribués à l’intéressé ainsi que le montant retenu au titre de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale. Elle comporte en annexe une note rappelant les règles essentielles de calcul et de répartition prévues par l’accord.

Lorsque l’entreprise adhère à des plans épargnes, tout bénéficiaire pourra affecter après prélèvement de la CSG et de la CRDS tout ou partie de sa prime d’intéressement à des comptes ouverts au nom des intéressés, au choix du bénéficiaire.

Si cette affectation intervient dans les 15 jours suivant son versement, les sommes correspondantes sont exonérées d’impôt sur le revenu dans la limite fixée par la règlementation en vigueur.

Chaque bénéficiaire devra faire connaître son choix en retournant le bulletin d’option que celle-ci lui adressera avant chaque versement.
Les sommes recueillies dans ces plans sont affectées conformément aux règlements de ces plans. Les sommes pour lesquelles le bénéficiaire n’aura pas clairement manifesté de choix de versement et/ou d’investissement seront automatiquement investies dans le cadre du PEI, en parts du Fonds Communs de Placement d’Entreprise par défaut mentionné dans ledit plan.

ARTICLE N°6 - Information des bénéficiaires

L’accord d’intéressement doit faire l’objet d’une note d’information remise à tous les bénéficiaires concernés par cet accord, y compris à toute nouvelle personne entrant dans l’entreprise.
Une information collective sur l’application de l’accord est en outre assurée dans les conditions définies à l’article «Suivi de l’application de l’accord».
Chaque répartition individuelle de l’intéressement fera l’objet d’une information individuelle selon les modalités prévues à l’article «Versement».
Lorsqu’un bénéficiaire potentiel de l’intéressement quitte l’entreprise avant que celle-ci ait été en mesure de calculer les droits dont il est titulaire, l’entreprise prend note de l’adresse à laquelle il pourra être informé de ses droits et lui demande de l’avertir de ses changements d’adresse éventuels. Lorsque le bénéficiaire ne peut pas être atteint à la dernière adresse indiquée par lui, les sommes auxquelles il peut prétendre sont tenues à sa disposition par l’entreprise pendant une durée d’un an courant à compter de la date limite de versement de l’intéressement, telle que définie à l’article L. 3313-2 du Code du travail. Passé ce délai, les sommes sont remises à la Caisse des dépôts et consignations où l’intéressé peut les réclamer jusqu’au terme de la prescription prévue à l’article 2262 du Code civil (30 ans).

ARTICLE N°7 - Suivi de l’application de l’accord

L’application du présent accord est suivie par les représentants des salariés désignés à cet effet par ces derniers, auxquels l’entreprise communique avant la fin du trimestre suivant la clôture de l’exercice de référence les documents nécessaires au calcul de l’intéressement et au respect des modalités de sa répartition.
Les représentants des salariés, sont régulièrement informés au moins une fois par an de l’évolution prévue des éléments retenus pour la détermination du montant de l’intéressement.

ARTICLE N°8 - Durée de l’accord

L’accord ainsi que tous ses avenants sont valables pour une durée de trois exercices, le premier de ces exercices étant celui ouvert le 1er janvier 2024.
Il ne pourra être dénoncé ou modifié par avenants que par l’ensemble des parties signataires dans les mêmes formes que sa conclusion.
Par exception, la dénonciation unilatérale par l’une des parties est admise, en application de l’article L. 3314-2 du Code du travail, lorsqu’elle fait suite à une contestation par l’administration de la légalité de l’accord, intervenue dans les quatre mois de son dépôt, et a pour objet la renégociation d’un accord conforme aux dispositions législatives et réglementaires.
La dénonciation ou l’avenant sera adressé à la DREETS, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception selon les mêmes formalités et délais que l’accord lui-même.

ARTICLE N°9 - Différends

Les différends qui pourraient surgir dans l’application du présent accord ou de ses avenants sont examinés aux fins de règlement par la direction et les salariés.
Pendant toute la durée du différend, l’application de l’accord se poursuit conformément aux règles qu’il a énoncées.
A défaut de règlement amiable, le différend sera soumis aux juridictions compétentes par la partie la plus diligente.

ARTICLE N°10 - Dépôt

Le texte de l’accord est déposé sous forme dématérialisée à la DREETS, à l’initiative de la direction, dans les 15 jours suivant sa signature.
Le Directeur de la DREETS dispose d’un délai de cinq mois à compter du dépôt de l’accord pour demander le retrait ou la modification des dispositions contraires aux lois et règlements.
Fait à MENDE,Le 24 Avril 2024,

Le salarié(e)Le Gréant



Mise à jour : 2024-07-23

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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