Accord d'entreprise SARL HUET HAIE

Protocole d'accord sur la mise en place d'un contrat intermittent

Application de l'accord
Début : 02/05/2019
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société SARL HUET HAIE

Le 29/04/2019



PROTOCOLE D'ACCORD SUR LA MISE EN PLACE DU TRAVAIL INTERMITTENT

PROTOCOLE D'ACCORD SUR LA MISE EN PLACE DU TRAVAIL INTERMITTENT


ENTRE :
La SARL HUET & HAIE, dont le siège social est situé au 175 la Foucherie à ANETZ 44150 VAIR SUR LOIRE, représentée par Mr HAIE Philippe gérant.

ET
L’ensemble des salariés de la société.


PREAMBULE :
Les signataires du présent accord reconnaissent la nécessité de recourir à des emplois intermittents, compte tenu de l'activité spécifique d’élagage au sein de l'entreprise. Dans le souci de donner à cette catégorie de personnel un statut juridique et des garanties sociales, la conclusion de contrats de travail intermittent est convenue dans le respect des dispositions des articles L. 212-4-2 et suivants du Code du travail et des règles conventionnelles ci-après définies.


Article 1 - Champ d'application
Le présent accord s'applique aux salariés appartenant au personnel de la Société SARL HUET & HAIE.


Article 2 - Emplois concernés
Il est rappelé que les emplois intermittents sont des emplois permanents de l'entreprise comportant par nature des périodes travaillées et des périodes non travaillées conformément à l’article 212-4-12 du code du travail.

La possibilité de conclure des contrats de travail intermittents est exclusivement réservée aux salariés occupant l'un des emplois suivants :

  • Conducteur d’engins (incluant des travaux d’élagage)


Article 3 - Contrat de travail intermittent
Le contrat de travail intermittent est un contrat à durée indéterminée. Conformément à l'article
L. 212-4-13 du Code du travail, il comprend obligatoirement les mentions suivantes :

  • la qualification du salarié ;

  • les éléments de la rémunération ;

  • la durée annuelle minimale de travail salarié ;

  • les périodes pendant lesquelles celui-ci travaille ;

  • la répartition des heures de travail à l'intérieur de ces périodes.


Article 4 - Rémunération
Le salaire de base, versé chaque mois, est calculé en fonction de la durée du travail pendant la période d'activité. Il est fixé par référence à celui d'un salarié à temps complet occupant un emploi de qualification similaire.

Afin d'assurer aux salariés intermittents une rémunération régulière pendant toute l'année, leur salaire mensuel est égal au quotient de leur rémunération annuelle de base sur 12 mois.

Il est tenu au nom de chaque salarié concerné un compte de la durée du travail annuelle. Le 31 janvier de l’année suivante au plus tard, la direction procédera au solde de ce compte et tiendra les salariés informés de leur situation de débit ou de crédit au moyen d'une fiche-bilan. La régularisation s'effectuera simultanément par versement du solde positif avec le salaire de février. Le solde négatif ne sera pas pris en compte.


Article 5 - Garanties individuelles
Il est rappelé qu'aux termes de l'article L. 212-4-14 du Code du travail, les travailleurs intermittents bénéficient des mêmes droits que les salariés à temps complet. Les dispositions résultant de la convention d’entreprise et du règlement intérieur sont applicables à cette catégorie de salariés.
Pour la détermination des droits liés à l'ancienneté, les périodes non travaillées sont prises en compte en totalité.


Article 6 - Congés payés
Les salariés intermittents, ayant effectué la totalité de la durée annuelle de travail inscrite à leur contrat, bénéficient d'un droit à congés payés calculé en fonction du temps de travail effectif accompli.


Article 7 - Formation
Les salariés intermittents ont accès aux actions de formation professionnelle. La direction recherchera, en accord avec les intéressés, les possibilités de répartir équitablement les temps de formation entre les périodes travaillées et les périodes non travaillées.

Les actions de formation, se déroulant hors du temps de travail, à la demande de l'entreprise et avec l’accord de l’intéressé, seront décomptées comme du temps de travail effectif.



Article 8 - Rupture du contrat de travail
La rupture du contrat de travail intermittent, pour quelque cause que ce soit, est réglée par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.



La fin du contrat de travail correspond à la date d'expiration du délai-congé conventionnel, même si celle-ci se situe pendant une période non travaillée telle que définie au contrat de travail.

L'indemnité de licenciement et l'indemnité de départ (ou de mise) à la retraite sont calculées sur la moyenne des rémunérations versées au cours des douze derniers mois, périodes travaillées et non travaillées confondues.



Article 9 - Droits collectifs
Dans le respect des dispositions légales en vigueur, les salariés titulaires d'un contrat de travail intermittent bénéficient des mêmes droits collectifs que les autres salariés de l'entreprise.



ARTICLE 10 – Durée de l’accord/enregistrement

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter de sa signature.
Le présent accord sera signé en 3 exemplaires originaux. Un exemplaire pour l’Entreprise, un exemplaire déposé à la direction départementale du travail et de l’emploi de Nantes (DIRECCTE), complété de l’envoi d’une version électronique et 1 exemplaire déposé au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes de Nantes.


Fait à Vair sur Loire le 29 Avril 2019

POUR LA HUET & HAIE,POUR LES SALARIES



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