ACCORD D'INTERESSEMENTDE LA SARL JACQUES PREVOT ARTIFICES
Entre, d'une part :
Ci-après dénommée « l'Entreprise »
Et, d'autre part :
L'ensemble du personnel de l'entreprise ayant ratifié l'accord à la suite d'un vote (dont le procès-verbal est joint au présent accord) qui a recueilli la majorité des deux tiers. Ci-après dénommés collectivement les «
Parties »
Préambule :
Le présent contrat d'intéressement a pour objectif d'impliquer et d'associer le personnel à l'amélioration constante de la situation économique de l'entreprise. Il traduit la volonté de partager, entre l'entreprise et les salariés, les gains qui peuvent être réalisés du fait d'une meilleure efficacité du personnel et d'une meilleure organisation de l'entreprise. Le présent contrat est indépendant des accords existants au sein de l’entreprise et n'a pas pour objet de se substituer à un accord portant sur les salaires ni à aucun autre dispositif salarial conformément aux dispositions de L.3312-4 du Code du travail. Les modalités de calcul de l'intéressement ont été choisies pour répondre à l'objectif d'attribuer aux salariés une partie du résultat d'exploitation afin d'améliorer la rentabilité économique de l’entreprise. Les critères de répartition ont été choisis pour assurer à chaque bénéficiaire une partie d'intéressement proportionnelle au temps de présence, afin d'encourager la présence au travail. Il est rappelé qu'en l'état actuel de la législation, les sommes distribuées
N’ont pas le caractère de rémunération au sens de l'article L 242.l du Code de la sécurité sociale pour l'application de la législation du travail et de la sécurité sociale et seront donc notamment exonérées de cotisations sociales ;
Sont déductibles pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés ou sur le revenu de l'exercice au titre duquel elles sont versées ;
Sont soumises à la contribution sociale généralisée (CSG) et à la contribution au remboursement de la dette sociale (CROS) en vigueur à la charge du salarié ;
Sont soumises au forfait social à la charge exclusive de l’entreprise.
Article 1 - Objet de l'accord
Le présent accord a pour objet de fixer :
Le cadre d'application, la durée de l'accord, les modalités de dénonciation et de révision ;
Les objectifs d'intéressement retenus ;
Les critères et les modalités servant au calcul et à la répartition des produits de l'intéressement ;
L’époque des versements ;
Les modalités d'information collective et individuelle du personnel ;
Les procédures convenues pour régler les différends qui peuvent surgir dans l'application de l'accord.
Article 2- Durée de l'accord - Dénonciation - Révision
Durée :
Le présent accord est conclu pour une durée de 1 exercice social, soit à compter du 01/01/2024 jusqu'au 31/12/2024, en tacite reconduction à échéance.
Dénonciation :
L'accord d'intéressement ne peut être dénoncé que par l'ensemble des signataires et dans la même forme que sa conclusion. La dénonciation doit être notifiée à la Direction Régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS).
Révision :
Le présent accord peut faire l'objet d'une révision. Celui-ci ne peut être modifié que par l'ensemble des signataires du présent accord. Cette révision de l'accord d'intéressement se fait par le biais d'un avenant conclu et déposé dans les mêmes conditions que l'accord initial. Pour s'appliquer sur l'exercice en cours, l'avenant devra obligatoirement être signé dans les six premiers mois de l'exercice.
Article 3 - Bénéficiaires
Peuvent bénéficier des droits nés du présent accord les salariés comptant au minimum 3 jours d'ancienneté dans l'entreprise Par salarié, il faut entendre toute personne liée à l'entreprise par un contrat de travail de droit privée (CDI, CDD, CDD d’usage, apprentissage)
Pour la détermination de l'ancienneté, sont pris en compte tous les contrats de travail exécutés au cours de la période de calcul et des douze mois qui la précèdent. Les périodes de suspension du contrat de travail ne sont pas déduites pour le calcul de l'ancienneté.
Dans les entreprises de 1 à 250 salariés, le chef d'entreprise ou, s'il s'agit de personnes morales, le président, le ou les directeurs généraux, le ou les gérant(s)/co-gérants, les membres du directoire de l'entreprise, ainsi que le conjoint du chef d'entreprise s'il a le statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé, peuvent également bénéficier des droits nés du présent accord. Il est expressément convenu que les personnes visées au paragraphe précédent bénéficient du présent accord d'intéressement.
Article 4 - Calcul de l'intéressement
Seuil de déclenchement
Une Prime Globale d'Intéressement sera calculée à partir du moment où le Résultat Courant Avant Impôt sera supérieur à 20 000 €.
Modalités de calcul de la Prime Globale d'intéressement
Si l'objectif est atteint, alors la Prime Globale d'Intéressement sera équivalente à 10 % du Résultat Courant avant Impôt.
Plafonnement collectif : le montant global des primes distribuées aux bénéficiaires ne doit pas dépasser annuellement 20 % du total des salaires bruts et, le cas échéant, de la rémunération annuelle ou du revenu professionnel du dirigeant imposé à l'impôt sur le revenu de l'année précédente (article L.3314-8 du Code du travail). Au cas où le calcul ci-dessus conduirait à un dépassement par rapport au plafond autorisé par l'article L. 3314-8 du Code du travail, le montant global de la prime serait réduit afin de ne pas dépasser sur l'exercice considéré ce plafond.
Il est à noter que : Le Résultat courant avant impôt se trouve dans la liasse fiscale de l'année de référence. Ligne GW du compte de résultat. -Le Résultat courant avant impôt est pris en considération avant imputation des sommes issues de l'intéressement.
Article 5 - Répartition de la prime d'intéressement
La répartition du montant global de la prime d'intéressement sera effectuée en fonction de la durée de présence effective ou assimilée dans l'entreprise au cours de l'exercice selon la formule suivante :
Droit individuel =
Prime globale X total des jours de travail effectif ou assimilés du bénéficiaire Total des jours de travail effectif ou assimilés de l'ensemble des bénéficiaires
Sont considérés comme jours de présence au sens du présent article ceux correspondant :
Aux congés payés,
Aux congés légaux et conventionnels pour événements familiaux,
Aux journées de formation suivies dans le cadre du plan de formation de l'entreprise,
Aux congés légaux de maternité et d'adoption, (à l'exception du congé paternité) aux périodes de suspension du contrat pour accident du travail ou maladie professionnelle (à l'exception des accidents de trajet et des rechutes dues à un accident du travail intervenu chez un précédent employeur),
Aux absences de représentants du personnel pour l'exercice de leur mandat.
Plafonnement individuel : la prime individuelle attribuée à un bénéficiaire au titre d'un exercice ne peut excéder la moitié du plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur lors de l'exercice au titre duquel l'intéressement se rapporte. Pour les salariés n'ayant pas accompli une année entière dans l'entreprise, le plafond individuel est calculé au prorata de présence aux effectifs. Dans ce cas, le plafond est égal à la somme des demi-plafonds mensuel applicables. C'est également la somme des demi-plafonds mensuels qui doit être retenue dans les entreprises dont l'année de calcul ou l'exercice ne correspond pas à l'année civile. Enfin, il est précisé que le plafond s'applique au montant brut des primes avant précompte de la CSG et de la CRDS.
Article 6- Versement de la prime d'intéressement
Tout bénéficiaire reçoit lors de chaque répartition,
Une lettre d'information distincte du bulletin de salaire et reprenant :
Le montant des droits qui lui sont attribués
Le montant dont il peut demander en tout ou partie le paiement
Le délai durant lequel il peut formuler sa demande de paiement et la durée de blocage de ces sommes s'il ne formule pas de demande de paiement
L’affectation de ces sommes au plan d'épargne d'entreprise éventuellement conclu par l'entreprise en cas d'absence de réponse de sa part, conformément aux dispositions de l'article L.3315-2 du Code du travail
Un bulletin d'option à compléter lui permettant d'indiquer son choix entre :
Affecter tout ou partie de ces sommes dans les Plans d'Epargne en vigueur dans l'entreprise auquel cas ces sommes sont exonérées d'impôt sur le revenu et bénéficient, le cas échéant, de l'abondement si le plan d'épargne le prévoit.
Percevoir immédiatement tout ou partie des sommes lui revenant au titre de l'intéressement, auquel cas ces sommes sont soumises à l'impôt sur le revenu
L'information, mentionnée ci-dessus, est effectuée par courrier simple (ci-après dénommée « Lettre d'information »).
Dans un délai de quinze (15) jours, à compter de la date de réception de la lettre d'information, le bénéficiaire peut demander le paiement de tout ou partie des sommes qui lui sont attribuées au titre de l'intéressement. Il est précisé que le bénéficiaire est présumé avoir reçu ladite lettre d'information, le septième (7ème) jour qui suit la date de son envoi, cachet de la Poste faisant foi.
La demande de paiement doit être formulée :
Soit par écrit, sur le bulletin d'option joint à la lettre d'information ; le bulletin d'option est à retourner à l'adresse qu'il précise ;
Soit, le cas échéant, par internet conformément aux instructions figurant sur le bulletin d'option.
A défaut de choix exprimé par le collaborateur dans le délai légal de 15 jours visé ci-dessus, et en application de l'article L.3315-2 du Code du travail, ces sommes sont investies à hauteur de 100% dans le FCPE Etoile Sélection Monétaire proposé par le Plan d'Epargne d'Entreprise (PEE) en vigueur dans !'Entreprise.
Ces sommes sont disponibles à l'expiration d'un délai de cinq (5) ans à compter du premier jour du sixième mois suivant la clôture de l'exercice au titre duquel elles ont été attribuées (R3324-21-l alinéa 5 du Code du travail), hors cas de déblocage anticipés prévus par la réglementation et précisés à l'article 8 du présent accord.
Qu'elles soient investies ou payées immédiatement au bénéficiaire, leur versement est effectué avant le premier jour du sixième mois suivant la clôture de l'exercice au titre duquel l'intéressement est attribué. Au-delà de cette date, l’entreprise complète le versement par un intérêt de retard égal à 1,33 fois le taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées publié par le ministre chargé de l'économie. Les intérêts sont versés en même temps que le principal.
Les sommes provenant de l'intéressement affectées au PEE ou au PERCO sont exonérées d'impôt sur le revenu dans la limite d'un montant égal à la moitié du PASS.
Le versement volontaire ou par défaut de l'intéressement au plan d'épargne permet, le cas échéant, de bénéficier d'un abondement (versement complémentaire) de l'entreprise dans les conditions précisées par le règlement dudit plan.
Sous réserve d'une évolution de la réglementation en vigueur à la date de signature de cet accord, les intérêts éventuels bénéficient des mêmes exonérations que l'intéressement et ne sont pas assujettis à la CSG et à la CRDS.
Lorsqu'un salarié susceptible de bénéficier de l'intéressement quitte l'entreprise avant le versement des primes d'intéressement, l'entreprise doit lui demander l'adresse à laquelle il pourra être informé de ses droits et de la prévenir de ses changements d'adresse éventuels.
Le bénéficiaire pourra réclamer ses avoirs pendant un délai de 30 ans courant à partir de la date de disponibilité de ces sommes auprès du teneur de compte ou, en présence d'un compte inactif, auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations. En cas de décès de l'intéressé, il appartient à ses ayants droit de demander la liquidation de ces droits devenus immédiatement négociables et exigibles en vertu des articles 8-1 et 8-2 du présent accord.
Article 7 - Cas de déblocage anticipé
Cas de déblocage anticipé des sommes investies dans le PEE
La quote-part individuelle attribuée à chaque salarié n'est exigible qu'à l'expiration d'un délai de 5 ans, elle peut cependant être débloquée avant ce délai dans les cas suivants :
mariage de l'intéressé ou conclusion d'un pacte civil de solidarité;
naissance au foyer d'un enfant en vue de son adoption dès lors que le foyer compte déjà au moins deux enfants à sa charge ;
divorce, séparation ou dissolution d'un pacte civil de solidarité, lorsqu'ils sont assortis d'un jugement prévoyant la résidence habituelle unique ou partagée d'au moins un enfant au domicile de l'intéressé ;
invalidité du bénéficiaire, de ses enfants, de son conjoint ou de la personne qui lui est liée pai· un pacte civil de solidarité ; cette invalidité s'apprécie au sens des 2° et 3° catégorie de l'article L.341-4 du Code de la sécurité sociale ou doit être reconnue par décision de la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH), à condition que le taux d'incapacité atteigne au moins 80% et que l'intéressé n'exerce aucune activité professionnelle.
décès du bénéficiaire, de son conjoint ou de la personne liée au bénéficiaire par un pacte civil de solidarité.
cessation du contrat de travail ou, pour les chefs d'entreprises, cessation du mandat social ou d'activité;
affectation des sommes épargnées à la création ou reprise, par le salarié, ses enfants, son conjoint ou la personne liée au bénéficiaire pai· un pacte civil de solidai·ité, d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la fo1me d'une société, à condition d'en exercer effectivement le contrôle au sens de l'article R.5141-2 du Code du travail, à l'installation en vue de l'exercice d'une autre profession non salariée ou à l'acquisition de parts sociales d'une société coopérative de production ;
affectation des sommes épargnées à l'acquisition, la construction ou l'agrandissement de la résidence principale comportant création de surface habitable nouvelle telle que définie à l'article R.111-2 du Code de la Construction et de l’habitation, sous réserve de l'existence d'un permis de construire ou d'une déclaration préalable de travaux (le montant des sommes débloquées ne pouvant en aucun cas être supérieur au montant de l'apport personnel, y compris les frais de notaire), ou à la remise en état de la résidence principale endommagée à la suite d'une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel ;
situation de surendettement du salarié défini à l'article L.330-1 du Code de la Consommation, sur demande adressée au SOCIETE GENRALE-Epargne Salariale, 29 BLD HAUSSMANN, 75009 PARIS, pour transmission au gestionnaire des fonds, ou à l'employeur, soit par le président de la commission de surendettement des particuliers, soit par le juge lorsque le déblocage des droits paraît nécessaire à l'apurement du passif de l'intéressé.
La demande du bénéficiaire doit être présentée dans un délai de six mois à compter de la survenance du fait générateur, sauf dans les cas de cessation du contrat de travail, décès, invalidité et surendettement où elle peut intervenir à tout moment. La levée anticipée de l'indisponibilité intervient sous forme d'un versement unique (sauf dans le cas de l'invalidité) qui porte, au choix du bénéficiaire, sur tout ou partie des droits susceptibles d'être débloqués. Seuls les droits au titre de la participation afférents à des exercices clos au moment de l'intervention du fait générateur sont susceptibles d'être débloqués (sauf en cas de décès et de cessation du contrat de travail du titulaire).
7-2- Cas de déblocage anticipé des sommes investies dans le PERCO
Les droits constitués au profit des part1c1pants peuvent être, sur leur demande, exceptionnellement liquidés avant leur départ à la retraite, dans les cas suivants définis aux articles R.3334-4 et R.3334-5 du Code du travail :
affectation des sommes épargnées à l'acquisition de la résidence principale ou à la remise en état de la résidence principale endommagée à la suite d'une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel.
expiration des droits à l'assurance chômage du participant, constatée par une attestation de Pôle Emploi, indiquant que tous les droits à l'assurance chômage sont arrivés à expiration.
invalidité du bénéficiaire, de ses enfants, de son conjoint ou de la personne qui lui est Liée par un pacte civil de solidarité ; cette invalidité s'apprécie au regard des 2° et 3° catégories de l'article L. 341-4 du code de sécurité sociale, ou doit être reconnue par décision par décision de la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH), à condition que le taux d'incapacité atteigne au moins 80% et que l'intéressé n'exerce aucune activité professionnelle.
situation de surendettement du participant définie à l'ru1icle L. 331-2 du Code de la consommation, sur demande adressée soit au (nom de l’établissement bancaire), pour transmission au gestionnaire des fonds, soit à l'employeur, par le président de la commission de surendettement des pruticu1iers ou par le juge, lorsque le déblocage des droits priait nécessaire à l'apurement du passif de l'intéressé.
décès du bénéficiaire, de son conjoint ou de la personne qui lui est liée par un pacte civil de solidarité ;
La demande du bénéficiaire doit être présentée dans un délai de six mois à compter de la survenance du fait générateur, sauf dans les cas de décès, invalidité et surendettement où elle peut intervenir à tout moment.
La levée anticipée de l'indisponibilité intervient sous forme d'un versement unique (sauf en cas d'invalidité) qui p01te, au choix du participant, sur tout ou pa1tie des droits susceptibles d'être débloqués.
Seuls les droits au titre de la participation afférents à des exercices clos au moment de l'intervention du fait générateur sont susceptibles d'être débloqués (sauf en cas de décès et de cessation du contrat de travail du titulaire).
Article 8 - Contrôle et information
Information collective
L'application du présent accord est suivi par une commission ad'hoc, composée de 2 représentants des salariés spécialement désignés à cet effet doit être mise en place pour assurer le suivi de l'accord. Les représentants du personnel vérifient l'exactitude du calcul et le respect des modalités de répartition prévues par 1' accord.
La commission ad'hoc se réunira chaque fois qu'il y aura lieu à calcul de l'intéressement et de sa répartition en vue de recevoir les informations correspondantes et de vérifier les modalités d'application de l'accord.
Il lui sera possible, à cette occasion, de prendre connaissance des éléments ayant servi de base au calcul de l'intéressement qui lui seront communiqués par l’entreprise au moins 8 jours avant la date prévue de la réunion. Les documents communiqués seront considérés comme confidentiels.
Un rapport commun sera établi sur le fonctionnement du système et sur le montant de l'intéressement distribué au personnel au titre de l'exercice précédent. Ce rapport, consultable par tous les bénéficiaires, devra être mis à disposition dans le délai de 6 mois suivant la clôture de l'exercice.
Information individuelle
Conformément à l'article D.3313-8 du Code du travail, une notice d'information sur l'accord d'intéressement sera remise à l'ensemble du personnel de l'entreprise. Cette notice précisera notamment les règles essentielles de calcul et de répartition prévues par le présent accord.
En application de l'article L. 3341-6 du Code du travail, un livret d'épargne salariale est remis à tout salarié lors de la conclusion de son contrat de travail. Ce livret contient les informations prévues à l'article R.3341-5 du Code du travail, à savoir un rappel de l'ensemble des dispositifs d'épargne salariale en vigueur dans l'entreprise.
En outre, conformément aux dispositions des articles L.3341-7 et R.3341-6 du Code du travail, tout salarié quittant l'entreprise reçoit un état récapitulatif inséré dans un livret d'Epargne Salariale établi sur tout support durable et comportant : l'identité du bénéficiaire la description de ses avoirs acquis ou transférés dans l'entreprise par accord de participation et plans d'épargne dans lesquels il a effectué des versements, avec mention le cas échéant des dates auxquelles ces avoirs seront disponibles, l'identité et l'adresse des teneurs de registre / teneurs de comptes auprès desquels le bénéficiaire a un compte.
Article 9 - Règlement des litiges
Afin d'éviter de recourir aux tribunaux, les parties conviennent, en cas de désaccord constaté sur les différents éléments servant de base au calcul de l'intéressement, de mettre en œuvre une tentative de règlement amiable. Au cas où les parties ne pourraient se mettre d'accord, le différend sera porté devant la juridiction compétente.
Un exemplaire du présent accord est mis à la disposition des salariés.