Accord d'entreprise SARL JOELCO

accord d'entreprise portant sur l'organisation du temps de travail et le travail de nuit

Application de l'accord
Début : 01/01/2023
Fin : 01/01/2999

Société SARL JOELCO

Le 02/11/2023


ACCORD D'ENTREPRISE
PORTANT SUR L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
ET LE TRAVAIL DE NUIT
Entre les soussiqnés
La SARL JOELCO
Dont le siège social est situé 618 Route Nationale 97 Quartiers les Pioux 83210 LA FARLEDE
Inscrite au RCS de Toulon 817 912 553
Numéro SIRET : 817 912 553 00028
Prise en la personne de son représentant légal, Monsieur ………., gérant de la société
Ci-après dénommée "la Societe ou "l'Entreprise"
D'une part,
Et
Et le syndicat CFTC ayant mandaté le salarié non élu représenté par Madame ………mandatée par le syndicat, en sa qualité de salariée mandatée non
D'autre part,
Il a été convenu le présent accord d'entreprise en application des articles L 2232-23-1 et suivants du Code du travail

PREAMBULE
Par application de l'article L. 2232Q3 du Code du travail, la présente société, dont l'effectif habituel est compris entre onze et quarante salariés, en l'absence de membre élu de la délégation du personnel du comité social et économique, a décidé de soumettre à son personnel un projet d'accord dont l'objet est défini ci-dessous.
Le présent accord a pour objectif de prévoir les modalités de recours et de rémunération des heures supplémentaires, et de répondre aux besoins de l'entreprise en donnant davantage de souplesse, en augmentant le contingent d'heures supplémentaires.
La Société JOELCO relève de la Convention Collective Nationale de la Boulangerie artisanale. (Étendue par arrêté du 21/06/1978, JO 28 juillet 1978)
Le développement de l'activité, la volonté de fidéliser les collaborateurs et d'adapter la législation du travail aux caractéristiques de la société ont amené la Direction à proposer au personnel de se doter d'un accord d'entreprise sur le régime des heures supplémentaires et la politique salariale.
L'employeur rappelle que la Convention collective nationale de la Boulangerie artisanale prévoit un contingent annuel d'heures supplémentaires de 220h pour tout le personnel.
Ce contingent se révèle inadapté aux besoins et à l'activité de l'entreprise.
C'est la raison pour laquelle, compte tenu de la nécessité de faciliter et sécuriser le recours aux heures supplémentaires, l'employeur a proposé d'adopter un contingent annuel d'heures supplémentaires supérieur à celui prévu par la Convention collective nationale de la Boulangerie artisanale (conformément à l'article L2232-29 du Code du travail).
Le présent accord se substitue aux dispositions préexistantes (en application de conventions, d'accords ou d'usages) relatives à l'aménagement et à la durée du temps de travail au sein de l'entreprise
ARTICLE 1 : CHAMP D'APPLICATION ET OBJET
Pour assurer la cohérence dans l'organisation, les parties conviennent que cet accord s'applique à l'ensemble du personnel lié à la société par un contrat de travail dont la durée du travail est décomptée en heures.
Les salariés concernés sont ceux exerçant leur activité dans tous les établissements actuels ou futurs de la société, qu'ils soient embauchés en contrat à durée indéterminée ou déterminée.
Sont également concernés les travailleurs intérimaires mis à disposition de l'entreprise Sont exclus les salariés suivants :
Les cadres dirigeants, au sens de l'article L3111-2 du Code du travail, qui sont exclus de la réglementation relative à la durée du travail,
Les salariés autonomes en forfaits annuels jours qui ne sont pas rémunérés en heures,
  • Les salariés en alternance (contrats d'apprentissage, contrats de professionnalisation, ) pour lesquels l'organisation du temps de travail sera définie en fonction des contraintes réglementaires et du suivi des enseignements résultant de leurs contrats,
  • Les salariés à temps partiel qui ne sont pas soumis au régime des heures supplémentaires.
Le présent accord a pour objet de faciliter l'accomplissement d'heures supplémentaires dans l'entreprise, dont l'activité est sujette à fluctuation liée aux fêtes, à la période estivale afin de permettre à l'entreprise de répondre aux commandes alimentaires nécessaires dans un délai imparti.
ARTICLE 2 : DEFINITION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES
Constituent des heures supplémentaires, les heures de travail accomplies au-delà de la durée légale de travail, fixée à ce jour à 35 heures par semaine.
Seules seront considérées comme des heures supplémentaires, celles effectuées à la demande de l'employeur et non celles effectuées de la propre initiative des salariés sans accord préalable.
Les heures supplémentaires sont décomptées à la fin de chaque semaine civile, soit du lundi 0 heure au dimanche 24 heures, conformément à l'article L3121-29 du Code du travail.
ARTICLE 3 : INDEMNISTATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES
Les heures supplémentaires peuvent être demandées par l'employeur, dans l'intérêt de l'entreprise.
Le régime des heures supplémentaires est celui prévu par la Convention collective de la Boulangerie Pâtisserie artisanale notamment concernant le taux de majoration.
Les heures supplémentaires réalisées donneront lieu à une majoration de salaire.
Le taux de majoration est fixé à 25 % pour chacune des 8 premières heures supplémentaires (de la 36e à la 43e heure incluse) et à 50 % pour les heures supplémentaires suivantes (à partir de la 44e heure).
A noter que l'accomplissement des heures supplémentaires devra être fait dans le respect des durées maximales quotidienne et hebdomadaire ainsi que dans le respect des durées de repos.
Les heures supplémentaires seront payées et lissées mensuellement, afin d'éviter les variations de rémunération d'un mois sur l'autre.
ARTICLE 4 : CONTINGENT ANNUEL D'HEURES SUPPLEMENTAIRES
Pour le calcul du contingent annuel, toute heure effectuée au-delà de 35 heures par semaine est décomptée du contingent conventionnel.
Par dérogation aux dispositions de la Convention Collective Nationale des de la Boulangerie artisanale, et conformément aux dispositions de l'article L. 3121-33 du Code du Travail, le contingent d'heures supplémentaires est fixé à quatre cent vingtcinq heures (425h) par année civile, pour chaque salarié.
La société JOELCO pourra librement recourir aux heures supplémentaires situées à l'intérieur du contingent.
La société pourra recourir à l'accomplissement d'heures supplémentaires au-delà du contingent annuel, sous réserves d'avoir sollicité l'avis du salarié au préalable.
La période de référence pour calculer le contingent est du 1 er janvier au 31 décembre de l'année concernée.
ARTICLE 5 REPOS COMPENSATEUR OBLIGATOIRE
Conformément à l'article L3121-30 du Code du travail, les heures effectuées au-delà du contingent annuel d'heures supplémentaires (425 heures), ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos,
Au sein de la société, des heures supplémentaires pourront être effectuées de manière exceptionnelle au-delà de ce contingent.
Une contrepartie obligatoire en repos est due pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel de 425 heures.
Conformément à l'article L3121-33 du Code du travail, la durée de la contrepartie obligatoire en repos est de 100 0/0.
Les contreparties obligatoires en repos sont prises à l'initiative de l'employeur, en période de faible activité. A défaut et avec l'accord de la Direction, la contrepartie obligatoire en repos pourra être prise à la demande du salarié.
Dans cette hypothèse, ce dernier pourra formuler sa demande de prise de contrepartie obligatoire en repos au moins une semaine à l'avance en précisant la date et la durée de repos.
Son droit sera ouvert dès que sa durée atteindra 7 heures de repos et devra être pris dans un délai maximum de 2 mois suivant son ouverture et au plus tard dans un délai d'un an.
Lorsque des impératifs de fonctionnement de l'entreprise font obstacle à ce que plusieurs demandes de contrepartie obligatoire en repos soient satisfaites simultanément, les demandeurs sont partagés selon l'ordre de priorité suivant :
La situation de famille ;
L'ancienneté dans l'entreprise.
ARTICLE 6 : TRAVAIL DE NUIT
Afin d'assurer la continuité de l'activité économique, justifiée par la contrainte d'organiser durant la nuit une partie du processus de fabrication dont l'élaboration de produits frais, et leur commercialisation dès le début de la matinée, la société JOELCO a ainsi recours au travail de nuit, pour certains de ses salariés.
6.1- Définition du travail de nuit
Il est rappelé que constitue du travail de nuit toute période de travail effectif effectuée entre 21 heures et 6 heures.
Est considéré comme travailleur de nuit tout travailleur :
Dont l'horaire de travail habituel le conduit au moins 2 fois par semaine à travailler au moins 3 heures de son temps de travail quotidien dans cette plage horaire ;
Ou celui effectuant au moins 270 heures dans cette plage au cours de l'année civile.
6.2- Contrepartie du travail de nuit
Pour le personnel de vente :
Par dérogation aux dispositions conventionnelles, en contrepartie du travail de nuit/ les salariés affectés à la vente ayant effectué 60 heures de travail de nuit sur l'année civile bénéficient d l un repos compensateur de 2 jours par année civile, en lieu et place du paiement des heures concernées et de leur majoration.
La durée de la période travaillée de nuit est appréciée sur la période de référence du 1er janvier au 31 décembre de l l année N.
Le nombre de jours de repos compensateur du travailleur de nuit est déterminé en fonction des heures de travail effectivement réalisées.
En conséquence, les absences qui ne sont pas légalement assimilées à du temps de travail effectif, intervenues au cours de la plage horaire de nuit, n r ouvrent pas droit à l'acquisition de repos compensateur de nuit.
Les salariés entrés ou sortis pendant la période de référence bénéficient du droit à repos compensateur au prorata de leur temps de travail effectif de nuit sous réserve de remplir les conditions d'acquisition définies ci-dessus.
Les 2 jours de repos compensateurs acquis par le travailleur de nuit lorsqu'il a effectué 60 heures de travail de nuit effectif sur la période de référence peuvent être pris de manière consécutive ou non.
Le repos est pris sur l'initiative du salarié en accord avec l'employeur.
Le salarié informe l'employeur dans un délai minimum de 7 jours ouvrés avant la/les journée(s) de repos souhaitée(s) selon la procédure prévue à cet effet.
L'employeur prend sa décision compte tenu des nécessités du service et en avertit le salarié dans les meilleurs délais suivant sa demande. En cas de refus de l'employeur, une autre date sera arrêtée d'un commun accord.
Les repos compensateurs acquis doivent, en tout état de cause, être pris impérativement dans les 4 mois suivant l'ouverture du droit.
Les repos compensateurs acquis au titre de l'année N devront en conséquence être soldés au 30 avril de l'année N + 1.
En cas d'absence dûment justifiée à la date de prise initialement fixée, le ou les repos acquis sont reportés, à la demande du salarié, dans la limite de 4 mois suivant l'ouverture du droit.
Les repos compensateurs non pris au 30 avril de l'année N + 1 seront perdus et ne pourront en aucun cas être reportés ou faire l'objet d'une compensation.
Les salariés seront informés de leur compteur de repos compensateur à prendre avant le 30 avril de pannée N + 1. Un relevé de droits à repos compensateur sera remis chaque année au salarié avec son bulletin de paye détaillant le nombre de jours de repos acquis.
Si le contrat de travail prend fin avant que le salarié ait pu bénéficier de son ou ses repos compensateurs de nuit, il reçoit une indemnité dont le montant correspond à ses droits acquis, dans son solde de tout compte. Cette indemnité a le caractère de salaire.
En cas de solde de tout compte, le compteur de repos compensateur sera payé sous forme d'indemnité compensatrice de repos compensateur.
L'indemnité compensatrice de repos compensateur entre dans la base de calcul de l'indemnité de congés payés.
Exemple de calcul :
Un salarié sort de l'entreprise et a un salaire de 2 000 euros brut. Son compteur de repos compensateur de remplacement est de 20h.
Son indemnité compensatrice de repos compensateur se calculera comme suit : 20 X (2000/151.67) = 263.73 euros.
v/ Pour le personnel de production .
Les dispositions de la convention collective de la Boulangerie artisanale, relatives au travail de nuit s'appliqueront.
ARTICLE 7 : SUIVI DE L'ACCORD
Les parties conviennent de se réunir tous les deux ans suivant la signature du présent accord afin de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l'opportunité d'adapter certaines de ses dispositions.
Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord ou qui remettrait en cause l'équilibre économique de l'entreprise, les parties conviennent de se réunir dans un délai de deux mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'ouvrir des négociations pour examiner les possibilités d'adapter le présent accord
ARTICLE 8 : PORTEE DE L'ACCORD
Le présent accord se substitue aux dispositions des articles 21, 22/ 23 et 28 de la convention collective de la Boulangerie Pâtisserie Étendue par arrêté du 21/06/1978, JO 28 juillet 1978) dont relève la Société JOELCO.
ARTICLE 9 : DISPOSITIONS FINALES
9.1 — Modalités de conclusion du présent accord
Le présent accord est conclu selon les modalités prévues à l'article L2232-23-1 du code du travail. Le présent accord a été ratifié à la majorité des suffrages exprimés, à l'occasion d'une consultation organisée 15 jours après la transmission de l'accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R. 2232-10 à 13 du code du travail.
9.2 — Date d'effet et durée d'application
Le présent accord prend effet à compter du 1 er janvier 2023.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, sous réserve de son approbation par les salariés à la majorité des suffrages exprimés.
9.3 — Révision de l'accord
Pendant sa durée d’application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur. Conformément aux dispositions des articles L2232-25 du Code du travail, le présent accord pourra être modifié ou révisé/ à la demande de l'une ou l'autre des parties signataires ou adhérentes, par voie d'avenants faisant l'objet d'un accord entre les parties.
La demande de révision de tout ou partie de l'accord devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties et comporter, outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 2 mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d'un éventuel nouveau texte. Les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un avenant*
Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt*
Les avenants seront déposés dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article L2231-6 du Code du travail et seront opposables à l'ensemble des employeurs et des salariés liés par un accord.
En cas de modification des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles qui rendraient inapplicables une quelconque des dispositions du présent accord ou qui remettrait en cause l'équilibre économique de l'entreprise, les parties conviennent d'ouvrir des négociations pour examiner les possibilités d'adapter le présent accord.
9.4 — Dénonciation de l'accord
Le présent accord peut être dénoncé dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois conformément aux dispositions des articles L22226 et L2261-9 et suivants du Code du travail.
La dénonciation totale ou partielle devra être notifiée par lettre recommandée par la partie qui dénonce l'autre partie et devra donner lieu aux formalités de dépôt conformément aux dispositions de l'article D2231-2 du Code du travail.
ElIe sera adressée par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, à la DIRECCTE.
A compter de l'expiration du préavis de dénonciation le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois.
9.5 — Dépôt et publicité de l'accord
Le présent accord et le procès-verbal du résultat de la consultation seront déposés par le représentant légal de la Société JOELCO :
Auprès de la DDEETS en version électronique sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail dénommée « TéléAccords » accessible sur le site Internet www.teleaccord.travail-emploi.gouv.fr.
Auprès de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) : cppnipaysage@unep-fr.org
> Auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud'hommes de Toulon
Le présent accord sera publié, dans une version anonyme, sur la base de données en ligne des accords collectifs : legifrance.gouvnfr.
Fait à la Farlède,
Le 02 novembre 2023, En deux exemplaires originaux
Pour la Société
Monsieur ……..

Madame……….., salariée mandatée par le syndicat CFTC

Mise à jour : 2023-11-22

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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