ACCORD D’ENTREPRISE SUR L’ORGANISATION ET L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
ENTRE
La Société SARL JULIEN COEUR
SARL au capital de 15.000 Euros Siège social : 16 – 18 Rue Notre Dame 35270 COMBOURG RCS SAINT-MALO 900 113 374
Représentée par Monsieur XXXXXXXXX, agissant en qualité de Gérant de la Société
Ci-après dénommée « la Société »
ET
Les salariés de la présente société, consultés sur le projet d’accord, dont le procès-verbal de consultation comportant le résultat de leur vote et leur émargement est joint en annexe au présent accord.
Ci-après dénommés « les salariés » agissant en collectif sur le principe d’un vote à la majorité des 2/3
PREAMBULE
Conformément aux dispositions des articles L.2232-21 et suivants du Code du travail, la SARL JULIEN COEUR a soumis à l’ensemble de son personnel un projet d’accord d’entreprise relatif à l’organisation et l’aménagement du temps de travail au sein de la structure.
Après lui avoir laissé un délai raisonnable et conforme au délai légal fixé à l’article L.2232-21 du Code du travail, le présent accord a été soumis à l’approbation du personnel.
Par vote en date du ___________ dont le procès-verbal est annexé au présent accord, les salariés l’ont approuvé à la majorité des 2/3.
La procédure de référendum s’est ainsi déroulé comme suit :
J-15 : Communication du texte et des modalités de consultation aux salariés
J-J : Organisation du vote matériel pendant le temps de travail. Il est précisé que l’employeur n’est pas présent pendant le vote. Un bureau de vote composé de deux salariés est constitué et fait émarger les salariés votant, procède aux opérations de dépouillement, proclame le résultat, établit et signe le procès-verbal de consultation. Le caractère personnel et secret du vote est garanti.
Le résultat de la consultation est communiqué à l’ensemble du personnel et affiché au sein de l’entreprise. Il est rappelé que pour être adopté, le texte doit être approuvé par au moins les 2/3 des salariés.
Article préliminaire : Objet de l’accord
Le présent accord a pour objet de fixer le cadre quant à l’organisation et l’aménagement du temps de travail au sein de la Société dans le respect des obligations légales et conventionnelles applicables. Le présent accord traitera ainsi des questions de modulation annuelle du temps de travail, du travail dominical et des jours fériés ainsi que du travail des apprentis, y compris les mineurs.
TITRE 1 – MODULATION ANNUELLE DU TEMPS DE TRAVAIL
Article 1 : Objet et Champ d’application
Le présent titre s’applique à l’ensemble du personnel de la Société à l’exclusion des salariés mineurs et a pour objet de moduler le temps de travail selon une période de référence définie au présent titre.
Article 2 : Définition du temps de travail et des temps de pause
2.1. Temps de travail effectif
Il résulte de l’article L.3121-1 du Code du travail que la durée du travail effectif est définie comme « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. »
Il est ainsi exclu du temps de travail effectif toute période d’inactivité, telle que les temps de pause. Ainsi, il n’y a pas lieu à temps de travail effectif dès lors que le salarié n’est pas à la disposition de l’employeur, n’a pas à se conformer aux directives de l’employeur et peut vaquer librement à ses occupations personnelles.
2.2. Temps de pause
Les temps de pause se définissent comme un arrêt de courte durée sur le lieu de travail. Il est rappelé que lorsque le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de vingt minutes conformément aux dispositions de l’article L.3121-16 du Code du travail
En outre, il est rappelé que, conformément aux dispositions de l’article L.3121-2 du Code du travail, « les temps nécessaires à la restauration ainsi que les temps consacrés aux pauses sont considérés comme du temps de travail effectif lorsque les critères définis à l’articles L.3121-1 sont réunis ».
Article 3 : Modalités d’aménagement du temps de travail et période de référence
Le présent titre a pour objet d’aménager le temps de travail sur une période de référence correspondant à l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.
Article 4 : Temps de travail
4.1. Horaire collectif
L’horaire collectif hebdomadaire applicable correspond à la durée légale actuellement en vigueur, soit 1.607 heures annuelles. Cette durée s’entend du temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.
4.2. Durée maximale
La durée maximale du travail ne pourra pas excéder les seuils légaux en vigueur à la date de signature des présentes.
Article 5 : Modulation sur l’année
L’activité de la SARL JULIEN CŒUR impose d’adapter la production au besoin de la clientèle en fonction des événements et de la saisonnalité.
Les parties signataires souhaitent ainsi rappeler les principes de modulation du temps de travail sur l’année ainsi que les droits afférents aux salariés.
5.1. Principe de modulation sur l’année
Compte tenu des variations d’activités, le volume de travail fourni par les salariés est adapté aux besoins de l’entreprise de sorte que :
Durant les périodes de forte activité, les salariés peuvent être amenés à travailler au-delà de 35 heures par semaine
Durant les périodes de faible activité, les salariés peuvent être amenés à travailler en deçà de 35 heures par semaine.
Ainsi, le présent accord tend à convenir que le volume et la répartition des horaires peut être amenés à varier. Ces variations pourront concerner l’entreprise dans son ensemble, un service, voire un salarié individuellement.
5.2. Seuils de modulation
L’horaire collectif rappelé à l’article 4.1 peut être modulé de sorte que l’horaire peut être porté de 22 heures à 46 heures de travail par semaine selon l’activité de l’entreprise.
La durée du travail peut être portée à 48 heures sur la semaine au maximum pendant 10 semaines.
Sauf motif impérieux, la durée moyenne de travail ne pourra excéder 44 heures par semaine sur une moyenne de 12 semaines consécutives.
5.3. Heures supplémentaires
Dans le cadre de la présente annualisation, les heures effectuées au-delà et en deçà de 35 heures se compensent afin de déterminer la durée hebdomadaire moyenne de travail. La modulation ainsi mise en œuvre aboutit à une moyenne de 35 heures calculée sur l’année entière servant de période de référence.
Les heures effectuées au-delà de la durée annuelle de travail pourront, quant à elles donner lieu à une rémunération majorée ou u n repos compensateur équivalent à la majoration.
5.4. Jours travaillés et délai de prévenance.
Les jours d’activité de l’entreprise s’établissent du lundi au dimanche de sorte que la modulation pourra intervenir sur l’ensemble de ces jours.
Compte tenu de l’activité et des variations qui peuvent en découler, un planning sera établi et communiqué aux salariés dans un délai de 3 jours avant la prise d’effet dudit planning. Le délai pourra être réduit à 2 jours calendaires si les circonstances l’exigent.
Article 6 : Rémunération
La rémunération des salariés fera l’objet d’un lissage correspondant à 151,67 heures par mois.
Il en résulte que la rémunération perçue mensuellement est indépendante de l’horaire réel afin d’éviter les variations de salaires liées aux périodes hautes ou basses de travail.
Il est expressément rappelé que si le lissage de la rémunération du fait de la modulation du temps de travail abouti à un trop perçu du salarié, cette rémunération ne reste pas acquise au salarié.
Les sommes perçues en excédant s’analyseront en avance en espèce et feront l’objet d’une retenue sur salaire afin de permettre le remboursement. La retenue sur salaire sera opérée dans les conditions légales en vigueur.
Ainsi, en cas d’entrée ou sortie d’un salarié au cours de la période de référence, la rémunération sera calculée en fonction du temps réel de travail au cours de la période de présence.
Dans le cas d’absence indemnisée en cours de période, le maintien de salaire qui pourrait éventuellement être dû au salarié se fera sur la base de la rémunération lissée.
Dans le cas d’absence non indemnisée en cours de période, le salarié sera rémunéré sur la base de sa rémunération lissée déduction faite des heures d’absence. Les heures d’absences seront quant à elles calculées sur la base de l’horaires moyen habituel en dehors de toute variation.
Article 7 : Absences
Les absences rémunérées ou indemnisées ne peuvent pas donner lieu à récupération et seront indemnisées sur la base du salaire lissé.
Il est par ailleurs précisé que les absences qui ne peuvent être assimilées à du temps de travail effectif ne rentrent pas dans le calcul des heures supplémentaires de sorte que ces heures d’absences seront déduites des heures supplémentaires éventuellement accomplies en fin de période.
Exemple :
La durée annuelle de travail est fixée à 1.607 heures.
Les salariés ont finalement réalisé 1.614 heures sur l’année, soit 7 heures supplémentaires.
Un salarié a pris une journée de congé sans solde, soit 7 heures
Cette journée d’absence est déduite des heures supplémentaires. Il n’y a donc pas d’heures supplémentaires pour ce salarié.
Article 8 : Entrée ou sortie de personnel en cours d’année
Le seuil de 1.607 heures est établi sur la base d’une année octroyant 5 semaines de congés annuel payé.
L’entrée ou la sortie d’un salarié en cours d’année ne permet pas de faire varier ce plafond de sorte que les heures supplémentaires seront calculées sur la base de 1.607 heures.
Article 9 : Salariés à temps partiel
9.1. Modulation du temps partiel sur l’année
Conformément aux dispositions de la Convention collective applicable, le temps de travail des salariés à temps partiel peut également faire l’objet d’une modulation dès lors que la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue au contrat ne soit pas dépassée sur la période de référence.
Le temps de travail peut ainsi varier soit de manière quotidienne entre 2 heures et 10 heures, soit de manière hebdomadaire entre 5 et 34 heures, soit de manière mensuelle entre 40 et 147,22 heures sous réserve du respect des conditions légales et conventionnelle en matière de temps et durée de travail.
La variation, dans le cas des salariés à temps partiel, ne peut excéder 1/3 de la durée de référence hebdomadaire prévue au contrat.
9.2. Planning et délai de prévenance
Un planning prévisionnel de travail est remis chaque mois au salarié ou, au début de la période si le planning entend couvrir l’ensemble de la période.
Une modification du planning prévisionnel peut intervenir après un délai de prévenance de 2 jours.
Article 10 : Contrôle de la durée du travail
Les horaires de chaque salarié seront consignés afin de permettre le calcul du temps de travail sur la période de référence.
Ces informations sont tenues à la disposition des salariés sur simple demande.
TITRE 2 – TRAVAIL DOMINICAL
Article 1 : Objet
Après concertation entre les parties, il ressort que l’ouverture le dimanche est nécessaire afin de permettre de répondre aux besoins de service et de production.
Les parties signataires entendent ainsi donner un cadre juridique permettant de prendre en compte tant les dispositions légales en matière de travail dominical que les intérêts des collaborateurs et de l’entreprise.
Les parties entendent rappeler que seule la Direction décidera de l’opportunité de l’ouverture/fermeture d’un magasin le dimanche et ce, à titre temporaire ou non.
Article 2 : Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la Société.
Article 3 : Dérogation au repos dominical
3.1. Principe
Les articles L.3132-1 et suivants du Code du travail fixent comme principe que les salariés bénéficient d’un repos hebdomadaire donné le dimanche.
Toutefois, le législateur ayant prévu des dispositions dérogatoires auxquelles peut prétendre la Société JULIEN CŒUR, le présent titre a pour objectif de rappeler et entériner cette dérogation et l’ouverture de la Société le dimanche.
3.2. Dérogation
Dans le cadre des dispositions de l’article L.3132-12 et de l’article R.3132-5 du Code du travail, la Société bénéficie d’une dérogation de droit à la règle du repos dominical compte tenu de son activité de production et de service en matière alimentaire.
Ces dispositions dérogatoires s’appliquent à tous les salariés. Des précisions sont apportées aux modalités concernant cette application au statut des jeunes travailleurs au titre 4 du présent accord.
La présente dérogation est conditionnée par l’attribution de repos hebdomadaire par roulement.
Article 4 : Suspension du repos hebdomadaire
La Société attribue à l’ensemble de ses salariés un repos hebdomadaire le même jour. A titre purement informatif, ce jour est fixé au mercredi à la date de signature des présentes.
Dès lors, selon les circonstances et en cas de surcroit extraordinaire de travail, le repos hebdomadaire des salariés peut être suspendu deux fois au plus par mois, sans que le nombre de ces suspensions dans l’année soit supérieur à six.
TITRE 4 – JEUNES TRAVAILLEURS
Article 1 : Objet
Les dispositions du présent titre s’appliquent aux apprentis ainsi qu’aux mineurs (moins de 18 ans), également dénommé jeunes travailleurs, bénéficiant d’un contrat au sein de la SARL JULIEN CŒUR sous réserve du respect des dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
Le présent titre a pour objet de rappeler et prévoir les modalités d’embauche et d’exécution du contrat de travail des jeunes travailleurs notamment en matière de temps de travail et de repos.
Article 2 : Champ d’application
Le présent titre s’applique à l’ensemble des apprentis mineurs de la SARL JULIEN CŒUR.
Article 3 : Obligations des apprentis en ce compris les mineurs
Il est rappelé à l’ensemble des apprentis ainsi qu’aux mineurs qu’en régularisant un contrat d’apprentissage, ou tout autre contrat permettant de leur conférer le statut de salarié au sein de la Société, ils s’engagent à en respecter les termes.
Il en résulte que les apprentis doivent respecter les horaires de travail dans l’entreprise d’accueil mais également poursuivre leur formation à l’école.
Conformément aux dispositions de l’article L.3162-2 alinéa 2, « le temps consacré à la formation dans un établissement d’enseignement est considéré comme un temps de travail effectif » de sorte que ce temps doit être respecté par l’apprenti.
Article 4 : Temps de travail
4.1. Durée du travail
La durée du travail des apprentis mineurs ne peut excéder 35 heures par semaines et 8 heures quotidienne.
Une période de travail effectif ininterrompu ne peut excéder une durée de 4 heures 30 et donne ainsi droit à un temps de pause d’au moins 30 minutes consécutives.
4.2. Repos
4.2.1. Repos quotidien : Les jeunes travailleurs bénéficient d’un repos quotidien qui ne peut être inférieur à 12 heures consécutives.
4.2.2. Repos hebdomadaire : Conformément aux dispositions de l’article L.3164-2 du Code du travail, il est possible de déroger à la durée légale de repos hebdomadaire pour les jeunes libérés de l’obligation scolaire par la conclusion d’un accord collectif dès lors que les caractéristiques particulières de l’activité le justifient et sous réserve qu’ils bénéficient d’une période minimale de repos de 36 heures consécutives.
L’activité de la Société nécessite un maintien de la production afin d’achalander la boutique quotidiennement. Par ailleurs, compte tenu des périodes de fortes demandes, mais également pour respecter les cycles de production, il est nécessaire d’observer une flexibilité dans l’organisation du travail de sorte que l’adaptation du temps de travail, par dérogation au repos hebdomadaire est justifiée.
Article 5 : Travail dominical
Le principe selon lequel il est interdit de faire travailler les mineurs le dimanche eu égard au repos dominical peut faire l’objet d’une dérogation si les caractéristiques particulières de l’activité en cause le justifient. Il est ainsi rappelé que conformément aux dispositions de l’article L.3164-5 du Code du travail et R.3164-1 du même Code, le secteur de la Pâtisserie permet de déroger au repos dominical des mineurs. L’emploi des mineurs le dimanche est ainsi permis.
Article 6 : Jours fériés
6.1. Travail des jeunes travailleurs les jours de fêtes.
Le principe selon lequel les jours fériés sont chômés ne s’appliquent pas à la Société JULIEN CŒUR, y compris pour le personnel mineur.
Conformément aux dispositions de l’article L.3164-8 du Code du travail, il est possible de déroger au principe précité si les caractéristiques particulières de l’activité le justifient pour des activités limitativement énumérées par décret en Conseil d’Etat.
En ce qui concerne la Société, celle-ci évolue dans le domaine de la Pâtisserie. Cette activité engendre un besoin de production permanent qui peut, selon la période et la saisonnalité, augmenter en intensité.
Par ailleurs, historiquement, les jours fériés, fonction des fêtes et saisons, augmentent la demande et conduit à une activité plus soutenue et donc une augmentation de la production qui se doit de respecter un cycle précis.
L’activité de la Société revêt ainsi des caractéristiques particulières qui justifient qu’il soit dérogé au principe de l’article L.3164-6 du Code du travail prévoyant une absence de travail les jours de fête reconnus par la loi pour les jeunes travailleurs.
Les jeunes travailleurs employaient par la SARL JULIEN CŒUR pourront ainsi être amenés à travailler les jours fériés.
6.2. Repos hebdomadaire
Compte tenu de la dérogation formulée à l’article 6.1, les jeunes travailleurs bénéficient des repos hebdomadaires fixées aux articles L.3132-2 et L.3164-2 du Code du travail.
TITRE 5 – DISPOSITIONS FINALES
Article 1 : Durée de l’accord et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et a été approuvé à la majorité des 2/3 des salariés de la Société sur proposition de l’employeur et après consultation du personnel à l’issue du délai minimal légal prévu par l’article L.2232-21 du Code du travail.
Il entrera en vigueur dès son dépôt à la DREETS en un exemplaire sur support électronique, un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes.
Article 2 : Suivi de l’accord
Pour la mise en œuvre du présent accord, il est prévu que les parties se réunissent tous les ans suivant la signature du présent accord afin de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l’opportunité d’adapter certaines de ses dispositions.
Par ailleurs, en cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de trois mois après la prise d’effet de ces textes, afin d’adapter au besoin lesdites dispositions.
Article 3 – Portée de l’accord
Le présent accord complète les dispositions de la convention collective de la Pâtisserie (IDCC 1267) du 30 juin 1983 dont relève la Société JULIEN CŒUR.
Article 4 : Révision de l’accord
Pendant sa durée d’application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.
Article 5 : Dénonciation de l’accord
Le présent accord peut être dénoncé en totalité ou partiellement à l’initiative de l’une ou l’autre des parties signataires.
Cette dénonciation devra faire l’objet d’une notification écrite et respecter un délai de préavis de trois mois.
En cas de dénonciation, que celle-ci soit totale ou partielle, les dispositions continueront à produire des effets jusqu’à l’entrée en vigueur de la convention ou de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de douze mois à compter de l’expiration du préavis de dénonciation.
La dénonciation devra faire l’objet d’un dépôt auprès des administrations dans les conditions légales en vigueur.
Article 6 : Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord et le procès-verbal du résultat du référendum seront déposés par le représentant légal de la Société JULIEN CŒUR sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Conformément aux dispositions de l’article D.2231-2 du Code du travail, un exemplaire de l’accord est également remis au greffe du Conseil de Prud’hommes territorialement compétent.
Un exemplaire sera tenu à la disposition de l’ensemble du personnel au sein de la Société.