Accord d'entreprise SARL L'ISLE DOUBS SENIOR

ACCORD D'ENTREPRISE D'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/12/2025
Fin : 01/01/2999

Société SARL L'ISLE DOUBS SENIOR

Le 03/11/2025


ACCORD D’ENTREPRISE D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre les soussignés :
La

SARL L’ISLE DOUBS SENIOR,

Dont le siège social est situé 9, rue Edouard Manet, 25250 L’ISLE SUR LE DOUBS
Immatriculée au RCS sous le 901.785.204.00016
Représentée par Madame Olivia GAIFFE, en sa qualité de Gérante,
Ci-après dénommée « l’employeur » ;
D'une part,
Et :
Les salariés de la SARL L’ISLE DOUBS SENIOR, consultés sur le projet d’accord, ci-après dénommés « les salariés » ;
D'autre part,
Il a été conclu et arrêté ce qui suit :

PREAMBULE

Par application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, la présente entreprise, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.

Le présent accord d’entreprise a pour objet de mettre en place un dispositif d’aménagement du temps de travail en application de l'article L. 3121-44 du code du travail.

Cette organisation du temps de travail vise à apprécier et décompter la durée du travail non pas sur une période hebdomadaire mais sur la période de référence déterminée par le présent accord.
Cette démarche répond à un double objectif :
- d’une part, adapter l’organisation du travail aux nécessités et besoins de fonctionnement de la résidence, garantir la continuité du service et permettre une répartition harmonieuse et équitable des horaires ;
- d’autre part, prendre en compte la réalité quotidienne de notre activité auprès des locataires, qui requiert disponibilité, présence et accompagnement de qualité.
L’aménagement du temps de travail vise ainsi à :
- assurer une présence adaptée lors de la vie quotidienne de la résidence (repas, ménage et entretien, accompagnement, activités, moments de convivialité...) ;
- favoriser la coopération et le travail en équipe ;
- concilier au mieux les contraintes organisationnelles de l’entreprise et les attentes légitimes des salariées en matière de conditions de travail et d’équilibre vie professionnelle / vie personnelle ;- renforcer la qualité de vie au travail grâce à une planification claire, anticipée et partagée.


L’objectif est d’allier un besoin de souplesse, répondant aux impératifs de réactivité et d’adaptabilité qu’impose notre activité (continuité de l’accompagnement, gestion des imprévus, remplacement des absences, couverture des pics d’activité, maintien d’une présence en binôme, respect des horaires de service et de soins), avec les attentes des salariées, afin d’améliorer l’articulation entre vie professionnelle et vie personnelle.  Cet accord s’inscrit donc dans une volonté commune de concilier performance de l’organisation, bien-être des salariés et qualité de l’accompagnement rendu aux locataires

  • CHAMP D’APPLICATION

Le dispositif de répartition pluri-hebdomadaire du temps de travail sur une période de douze mois s’applique à l’ensemble du personnel en contrat à durée indéterminée et déterminée, à l’exception du personnel lié par une convention de forfait annuel en jours ou en heures, des cadres dirigeants au sens de l’article L 3111-2 du Code du travail et des intérimaires.

Il s’applique aux salariés susvisés liés par un contrat de travail à temps plein ou à temps partiel y compris aux apprentis.

  • PERIODE DE REFERENCE


En application de l'article L. 3121-41 du code du travail, un accord d'entreprise peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine.

Le présent accord a pour objet d'aménager le temps de travail sur une période de référence d'un an.

La période de référence débute le 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.

Pour les salariés embauchés en cours de période annuelle de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail et pour les salariés quittant l'entreprise en cours de période annuelle de référence, la fin de la période annuelle de référence correspond à la date de rupture du contrat.
  • PRINCIPE DE MESURE ET DE DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL

La durée de travail de 1607 heures, incluant la journée de solidarité, est déterminée comme suit :

365 jours calendaires
- 104 jours de repos hebdomadaire (52 semaines x 2 jours)
- 25 jours de CP (5 semaines x 5 jours)
- 8 jours fériés en moyenne
= 228 jours théoriques de travail par an

7h x 228 jrs = 1596h arrondi à 1600 heures par l’administration auxquelles il convient de rajouter 7 heures au titre de la journée de solidarité, soit 1607 heures au total.


Sur la période de référence, les heures de travail effectuées au-delà de 35 heures par semaine se compensent arithmétiquement avec les heures effectuées en deçà de 35 heures sur d’autres semaines de la période, dans la limite de 1 607 heures de travail effectif sur la période de référence (conformément à l’article L3121-41 du Code du travail).

Les heures réalisées au-delà de ces 1 607 heures de travail effectif seront considérées et valorisées comme des heures supplémentaires.

Ainsi les heures effectuées au-delà de 35 heures au titre d’une semaine donnée ne constituent pas des heures supplémentaires, ne font l’objet d’aucune majoration, et se compensent avec des heures effectuées en deçà de 35 heures sur la période de référence.

Les horaires hebdomadaires peuvent être modulés entre 0h et 48h de travail effectif dans le respect des durées maximales de travail.

En tout état de cause, la durée hebdomadaire de travail moyenne calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne pourra pas dépasser 44 heures.

Les horaires hebdomadaires peuvent comporter une modulation entre les différents jours de la semaine, ceux-ci pouvant alors comporter une durée de travail inégale. La durée quotidienne de travail effectif ne peut excéder 10 heures sauf cas de dérogation ou d’urgence selon les modalités légales.

En tout état de cause, le personnel bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives en application de l’article L3131-1 du code du travail.

Le personnel bénéficie en sus d’un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 35 heures consécutives en application de l’article L3132-2 du code du travail.

  • PROGRAMMATION INDICATIVE


La programmation indicative du temps de travail sera déterminée par la SARL L’ISLE DOUBS SENIOR et transmis aux salariés quinze jours avant le début de chaque période de référence.

Ce programme précise la répartition de la durée du travail sur la période de référence et pour chaque semaine incluse dans cette période de référence l’horaire de travail.

La programmation indicative telle que communiquée aux salariés en début de période de référence pourra faire l'objet de modifications à la demande de l’employeur, à condition que les salariés en soient informés au moins 7 jours ouvrés avant sa mise en œuvre.

La programmation indicative est préalablement communiquée à l'inspecteur du travail compétent conformément aux dispositions de l'article D. 3171-4. La modification de la programmation lui est également communiquée.



  • DECOMPTE DES HEURES SUPPLEMENTAIRES

Seules les heures réalisées au-delà de la durée annuelle de 1 607 heures, à la demande de la Société, constituent des heures supplémentaires.

Les absences n'étant pas constitutives d'un temps de travail effectif ne sont pas comptabilisées dans les heures ouvrant droit aux contreparties des heures supplémentaires.

Les absences autres que celles liées à la maladie, à l'accident du travail ou la maternité ne doivent pas être déduites du plafond de 1 607 heures au-delà duquel le salarié bénéficie des majorations pour heures supplémentaires. En conséquence, dans de telles hypothèses, le plafond de 1 607 heures n'est pas réduit.

Les absences liées à la maladie, l'accident du travail, la maternité donnent lieu à réduction du plafond de 1 607 heures.

  • CONTROLE DE LA DUREE DU TRAVAIL

Un compteur individuel est tenu pour chaque salarié concerné par l'aménagement du temps de travail tel que prévu par le présent accord. Ce compteur individuel est renseigné sur la base des feuilles d'heures effectuées chaque semaine par chaque salarié. Ces fiches sont remplies par les salariés eux-mêmes et doivent être approuvés par la direction. Un récapitulatif mensuel sera communiqué aux salariés et signés par eux.

Au terme de la période de référence ou à la date du départ du salarié, si ce départ intervient au cours de la période de référence, un décompte final sera réalisé comptabilisant l'intégralité des heures effectuées depuis le début de la période de référence.

  • REMUNERATION DES SALARIES


Pour éviter une variation du salaire selon les semaines hautes et semaines basses d'activité, la rémunération des salariés est indépendante de l'horaire réellement accompli.

A ce titre, pour les salariés à temps complet, leur rémunération sera lissée sur la base de l'horaire moyen de 35 heures sur toute la période de référence.

  • Incidences des arrivées et des départs au cours de la période de référence
Lorsqu’un salarié, du fait d’une embauche ou d’une rupture de contrat en cours de période, n’a pas accompli la totalité de la période de référence, une régularisation est effectuée en fin de période ou à la date de rupture du contrat.

Le nombre d’heures dû sur la période est déterminé selon les dispositions légales en vigueur.




  • En cas de solde créditeur :

Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est inférieure aux heures réellement travaillées, la SARL L’ISLE DOUBS SENIOR versera au salarié le rappel de salaire correspondant, avec paiement des heures supplémentaires le cas échéant.

  • En cas de solde débiteur :

Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est supérieure aux heures réellement travaillées :
  • une régularisation du trop-perçu sera opérée par retenues successives sur les salaires dans la limite du dixième de salaire jusqu'à apurement du solde ;
  • en cas de rupture du contrat de travail au cours de la période de référence, une régularisation sera opérée sur les dernières échéances de paie, préavis et solde de tout compte compris par retenues successives dans la limite du dixième de salaire.

  • INCIDENCES DES ABSENCES

Les absences indemnisées le seront sur la base de la rémunération lissée (horaire moyen hebdomadaire de 35 heures).

Les absences non indemnisées seront décomptées sur la base du nombre réel d'heures d'absences et calculées sur la base de la rémunération lissée (horaire moyen hebdomadaire de 35 heures).

  • SALARIES A TEMPS PARTIEL


Les collaborateurs à temps partiel seront soumis au présent accord de modulation du temps de travail. Hormis les points spécifiques abordés par le présent article, les dispositions prévues par cet accord leurs sont applicables.

Il est précisé que la mise en place de la modulation de travail du salarié à temps partiel constitue une modification du contrat de travail qui nécessite l'accord exprès du salarié et la formalisation d’un avenant à son contrat de travail.

Il est rappelé que la durée minimale de travail du contrat à temps partiel annualisé est l'équivalent annuel de 24 heures de travail par semaine sauf demande de dérogation formulée par le salarié dans le cadre de l’article L3123-7 du code du travail.

Le calcul de la durée de travail effectif annuelle correspondant à la durée contractuelle de travail d’un salarié à temps partiel se fera en affectant à la durée légale annuelle, le pourcentage résultant de l’engagement contractuel par rapport à la durée légale applicable au jour de cet engagement.

Par exemple :
-Durée contractuelle : 28 heures hebdomadaires
-Durée légale : 35 heures hebdomadaires
Pourcentage : 28/35èmes = 0,80%

  • Durée de travail effectif annuelle = 1 607 x 80% = 1 285 heures
  • Aménagement du temps de travail sur l’année

Tenant compte de l’activité spécifique exercée par l’entreprise eu égard des besoins des résidents, le présent accord prévoit la possibilité pour les salariés à temps partiel, d’effectuer une interruption d’activité quotidienne supérieure à deux heures.

Conformément à l’article L3123-23 du code du travail, les salariés concernés se verront octroyer en compensation 0.25 heure de repos compensateur pour chaque journée où l’interruption d’activité sera supérieure à 2 heures. Les salariés pourront prendre ces repos par journées complètes ou demi-journées. Après accord de la direction, ces repos pourront aussi être utilisés pour réduire un horaire de travail journalier en cas d’impératif du salarié.

Il est rappelé que les salariés à temps partiel sont soumis à la journée de solidarité à due proportion de leur temps de travail, lequel est déterminé sur la base hebdomadaire moyenne contractuelle.

  • Heures complémentaires
Les salariés à temps partiel pourront effectuer des heures complémentaires dans la limite du tiers de la durée du travail prévue au contrat et sans que ce recours ne puisse les amener à effectuer une durée de travail annuelle égale ou supérieure à la durée légale.

Chacune des heures complémentaires effectuées au-delà de la durée annuelle contractuelle sera majorée en salaire de 10% dans la limite du dixième des heures prévues au contrat. Elles seront majorées à 25% au-delà et dans la limite d’un tiers des heures prévues au contrat. Elles seront réglées en fin de période d’annualisation.

  • Contreparties
Les parties s’engagent à mettre en place toutes les mesures nécessaires pour garantir aux salariés à temps partiel les mêmes droits que ceux reconnus aux salariés à temps plein. L’employeur s’engage à garantir aux salariés embauchés à temps partiel et soumis aux dispositions du présent accord, l’égalité d’accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation.

Enfin, chaque salarié embauché à temps partiel et soumis au présent accord pourra bénéficier de plages d’indisponibilité. Ces plages sont définies en prenant en considération d’une part les besoins du salarié pour organiser sa vie personnelle et d’autre part les besoins d’organisation du travail au sein de l’entreprise. L’étendue de ces plages d’indisponibilité sera définie annuellement avec chaque salarié en amont de l’établissement de la programmation indicative.

  • Salariés n'ayant pas travaillé sur la totalité de la période de référence

La durée du travail annuelle des salariés qui débuteront en cours de période de référence sera calculée au prorata temporis à compter de la date d’embauche du salarié dans l’entreprise sur la période de référence en cours.





  • DUREE, SUIVI, REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, il n’entrera en vigueur qu’après son dépôt auprès de l’autorité administrative.
Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu, dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21 et 22 du code du travail.

L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L. 2232-22 du code du travail.

  • DEPOT LEGAL

Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure : Télé@ccords https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Le dépôt sera notamment accompagné des pièces suivantes :
- version intégrale du texte, signée par les parties,
- procès-verbal des résultats de la consultation du personnel,
- bordereau de dépôt,
-éléments nécessaires à la publicité de l’accord.
L’accord sera aussi déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de conclusion du présent accord.
Fait le 3/11/2025,
A L’ISLE SUR LE DOUBS.

Mise à jour : 2025-11-12

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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