Accord d'entreprise SARL LA FONTAINE

UN ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR LA PRISE DE CONGES PAYES

Application de l'accord
Début : 30/04/2020
Fin : 31/12/2020

Société SARL LA FONTAINE

Le 28/04/2020


Accord collectif du 28 avril 2020

portant sur la prise de congés payés

au sein de la SARL LA FONTAINE




Entre les soussignés,


SARL LA FONTAINE, représentée par Monsieur …………………………

Dont le siège social est situé 96 rue de la Poterie – 35200 RENNES
Immatriculée sous le numéro SIRET : 832 539 332 00011
et le code APE 5610 A

D’une part,



Et,


Les salariés de la société,

Ayant ratifié le présent accord par référendum à la majorité des deux tiers (liste d’émargement et résultats du référendum en annexe)

D’autre part,




Préambule


Dans le contexte sanitaire actuel lié à l’épidémie du Coronavirus, l’arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19 a imposé la fermeture d’un certain nombre d’établissement, dont les restaurants et débits de boisson (catégorie N). Cette fermeture administrative touchant directement l’établissement, l’entreprise a dû placer les salariés en activité partielle.

Or, compte tenu des règles de calcul du maintien de salaire des salariés en activité partielle, cette situation peut avoir des conséquences financières dommageables pour les salariés.

Aussi, afin de limiter cet impact, et comme le permet l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020, les parties ont convenu d’aménager les règles de prise de congés payés durant cette période particulière.

Il en résulte ce qui suit.



Article 1 – Prise des congés payés


Conformément à l’article 1 de l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020, l’employeur pourra imposer la prise de congés payés à ses salariés, sous réserve de respecter un délai de prévenance d’un jour franc, et dans la limite de six jours ouvrables.

Les jours de congés payés imposés seront pris, en priorité, dans le reliquat de jours de congés payés à prendre avant le 31 mai 2020.
Toutefois, si ce solde est insuffisant, l’employeur pourra imposer la prise de congés payés, sur la période en cours d’acquisition.

Par dérogation à l’article L3141-14 du Code du travail, l’employeur n’est pas tenu d’accorder un congé simultané à des conjoints, ou partenaires de PACS, si la présence d’un seul des deux conjoints est indispensable à l’entreprise, ou si l’un des deux conjoints a épuisé ses droits à congés.


Article 2 – Modification de la date de départ en congés payés


Par dérogation à l’article L3141-16 du Code du travail, et conformément à l’article 1 de l’ordonnance sus visée, l’employeur pourra modifier la date de départ en congés, sous réserve de respecter un délai de prévenance d’un jour franc.

Le nombre de jours ainsi modifiés sera limité à 6 jours ouvrables, et portera sur les congés payés posés après le confinement.

Cette mesure vise à permettre à l’entreprise de reprendre son activité dans les meilleures conditions, à l’issue du confinement.


Article 3 – Congés déjà posés


Le salarié qui aura posé volontairement 6 jours ouvrables, ou plus, de congés payés pendant la période de confinement, et à compter de la mise en application du présent accord, ne pourra se voir imposer ou modifier de nouvelles dates de congés payés.


Article 4 – Fractionnement des congés payés


Par dérogation à l’article L3141-19 du Code du travail, et conformément à l’article 1, alinéa 2 de l’ordonnance n°2020-323, l’employeur se réserve le droit de fractionner le congé principal des salariés en application du présent accord, sans avoir à recueillir leur accord préalable.


Article 5 – Modalités d’information des salariés


Après les avoir fixées, l’employeur informera les salariés de leurs dates de congés par tout moyen, permettant le respect du délai de prévenance visé à l’article 1 du présent accord.







Article 6 – Modalités de mise en œuvre de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, et prendra fin automatiquement, et sans formalités, le 31 décembre 2020.

Il sera soumis à l’approbation des salariés lors d’un référendum, et adopté à la majorité des deux-tiers des salariés.

Il sera déposé à la DIRECCTE et au Greffe du Conseil de Prud’hommes compétents, conformément aux dispositions légales en vigueur.

Il entrera en vigueur à compter du lendemain de son dépôt.


Article 7 – Interprétation de l’accord


Les parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.


Article 8 – Modalités de révision et dénonciation de l’accord


Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé en cours d’existence, par les parties signataires.

En cas de dénonciation par les salariés, ceux-ci doivent représenter au moins les deux-tiers du personnel, et présenter collectivement et par écrit la dénonciation à l’employeur.

La dénonciation de l’accord doit être déposée à la DIRECCTE et au Greffe du Conseil de Prud’hommes compétents.

En cas de dénonciation, ce dépôt administratif fait courir un délai de préavis de 3 mois, à l’issue duquel l’accord cessera de produire effet, et au plus tard le 31 décembre 2020.





Le gérant,
Monsieur ……………………






Mise à jour : 2020-04-30

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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