Accord d'entreprise SARL LABORATOIRES LEBEAU

Accord NAO

Application de l'accord
Début : 01/04/2025
Fin : 01/01/2999

5 accords de la société SARL LABORATOIRES LEBEAU

Le 04/12/2024


Procès-verbal d’accord
Relatif à la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et la partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise

Entre les parties


La Société Laboratoires LEBEAU

S.A.R.L. au capital de 50 000 €,
SIRET : 434 620 167 000 16,
Code APE : 1086Z,
Siège social : 257 Rue des Nauzes 82170 GRISOLLES,

Représentée par XXXXXXXX XXXXXX, gérant de ladite, ayant tous pouvoirs aux fins des présentes

(ci-après désignée Laboratoires LEBEAU),


d'une part,


et XXXXXXXX XXXXXX, déléguée syndicale FO



d'autre part,

Préambule

La société LABORATOIRES LEBEAU fait application des dispositions de la convention collective de la fabrication et du commerce des produits à usage pharmaceutique, parapharmaceutique et vétérinaire (IDCC 1555).

Conformément aux dispositions de l’article L.2242-1 du Code du travail, la négociation annuelle obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée, a été engagée le 27 mai 2024.

La négociation s’est déroulée au cours des réunions suivantes : 10 juin 2024, 20 août 2024 et 24 octobre 2024.

A l’issue de ces réunions, les parties ont conclu un accord sur l’aménagement du temps de travail.

Le présent procès-verbal fait état des propositions respectives des parties.

Il est précisé que les négociations ont été engagées sérieusement et loyalement.

Le lieu et le calendrier des réunions ont été fixés lors de la réunion du 10 juin 2024.

Article 1 : Champ d’application – salariés visés


Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la société LABORATOIRES LEBEAU Certains points peuvent néanmoins être soumis à une condition d’ancienneté définie dans le présent accord.

Article 2 – Durée effective et organisation du temps de travail


Dans le cadre des négociations sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de valeur ajoutée dans l’entreprise, les parties soussignées se sont entendues sur les points ci-dessous :

2.1. Congé déménagement

A compter du 1 avril 2025, les salariés pourront bénéficier d’un jour de congé exceptionnel rémunérée dit « congé déménagement » par année civile.
Cette journée devra être posée dans un délai raisonnable (maximum 1 mois après la date effective du déménagement) et le collaborateur devra obligatoirement remettre un justificatif au service Ressources Humaines (acte d’achat ou contrat de location).

2.2. Congés payés supplémentaires

A compter du 1 juin 2025, l’acquisition des congés payés passera de 2,083 à 2,499 par mois, soit un total de cinq (5) jours supplémentaires pour une période complète sans absence venant réduire l’acquisition des congés payés.
Afin de pouvoir bénéficier d’un cumul de congés payés à 2,499 par mois, le collaborateur devra justifier d’un an d’ancienneté révolu.
En cas de suspension du contrat de travail supérieur à un mois, le cadre conventionnel d’acquisition des congés payés s’appliquera.

2.3. Forfait jour

A compter du 1er juin 2025, la durée du forfait jour passe à 216 jours annuels (contre 218 jours actuellement), journée de solidarité inclus pour un collaborateur présent sur la totalité de l’année de référence (1er juin N au 31 mai N+1).

2.4. Congés hospitalisation

A compter du 1er avril 2025, les salariés pourront bénéficier d’un jour de congé exceptionnel dit « congé hospitalisation » par année civile pour un ayant droit (enfant ou conjoint).
Le bulletin d’hospitalisation sera le seul justificatif recevable.


2.5. Congés exceptionnels « décès grand parent »

La convention collective nationale de la fabrication et du commerce des produits à usage pharmaceutique, parapharmaceutique et vétérinaire (IDCC 1555) prévoit un jour de congé exceptionnel pour le décès d’un grand parent :
- 1 jour non rémunéré pour les collaborateurs ayant moins d’un an d’ancienneté
- 1 jour rémunéré pour les collaborateurs ayant plus d’un an d’ancienneté
A compter du 1er avril 2025, il a été décidé de retirer la condition d’ancienneté. L’ensemble des collaborateurs pourront bénéficier d’un jour de congé exceptionnel rémunéré pour le décès d’un grand parent.

Article 3 – Suivi des mesures pour supprimer les écarts de rémunération

3.1. Système de prime

Les conditions d’obtention de la prime (détail ci-dessous) peuvent être révisées chaque année de manière unilatérale par la Direction et en fonction des objectifs de l’entreprise.

3.1.1 – Montant

Le montant de la prime maximum est de 1000€ brut par an (référence : exercice comptable fiscale) et par collaborateur (sauf Direction, Managers et expert) :

  • 50% (soit 500€ brut atteignable) sur l’entretien individuel annuel ;
  • 40% (soit 400€ brut) sur les objectifs individuels ;
  • 10% (soit 100€ brut) sur un socle commun.

Cette prime sera versée sur la paie du mois d’avril de chaque année et sera proratisée sur le temps de présence dans l’entreprise sur l’année de référence. Elle peut également être minorée en cas d’absences impactant la proratisation.

3.1.2 – Prérequis

Afin de pouvoir prétendre au versement de cette prime, il faut respecter les deux conditions cumulatives suivantes :
  • Avoir passé et signé son entretien prime ;
  • Avoir 4 mois d’ancienneté au 31 mars de chaque année.

3.1.3 – Autres

Les entretiens primes auront lieu chaque année entre le 15 janvier et le 15 mars. En cas d’absence d’un collaborateur sur cette période, l’entretien prime sera positionné à son retour et le versement de la prime correspondante interviendra au plus tard le mois suivant le mois de l’entretien.

3.2. Phasage / positionnement

Chaque fonction de l’entreprise bénéficie d’un système de phasage (4 phases). A son entrée dans l’entreprise :
  • Phase 1 = Débutante ;
  • Phase 4 = Expert.

Les phases 2 et 3 sont des phases intermédiaires.

3.2.1 – Modalités

Chaque manager de l’entreprise a pesé les fonctions de son pôle suivant les critères de la convention collective afin de déterminer la rémunération de la phase 1 à la phase 4.
Afin de prétendre à un changement de phase, chaque collaborateur doit répondre aux objectifs/missions donnés par son responsable hiérarchique pour chaque phase. L’entretien de positionnement a lieu chaque année mais l’évolution n’intervient que lorsque les objectifs de compétences sont atteints.

Dans le cadre des présentes NAO, les critères de la fonction « opérateur de production H-F » permettant de changer de phase sont en cours de révision par un groupe de travail piloté par XXXXXXXX XXXXXX. Le nouveau parcours sera présenté à l’ensemble des collaborateurs concernés une fois qu’il aura été validé par la Direction.

3.2.2 – Prérequis

Afin de pouvoir prétendre à un changement de phase, il faut respecter les deux conditions cumulatives suivantes :
  • Avoir la dernière version de fiche de poste signée ;
  • Avoir 6 mois d’ancienneté au 31 mars de chaque année.

3.2.3 – Autres

Les entretiens dit de positionnement auront lieu chaque année entre le 15 janvier et le 15 mars. En cas d’absence d’un collaborateur sur cette période, l’entretien de positionnement sera effectué à son retour et le changement de phase, le cas échéant, débutera au premier jour du mois suivant la date de son retour (cf. exemple ci-dessous).

Exemple 1 :
Un collaborateur est absent du 1er janvier N au 15 juin N. Il passe son entretien le 16 juin. Le changement de phase aura lieu au 1er juillet N sans rétroactivité.

Exemple 2 :
Un collaborateur est absent du 1er janvier N au 15 juin N. Il passe son entretien le 16 juillet. Le changement de phase aura lieu au 1er juillet N sans rétroactivité.

Exemple 3 :
Un collaborateur est absent du 1er janvier N au 15 juin N. Il passe son entretien le 16 septembre. Le changement de phase aura lieu au 1er octobre avec une rétroactivité au 1er juillet N.

3.3. Revue de Direction RH

Chaque année une revue de Direction RH avec la Direction et les Managers a lieu autour du 20 mars afin de s’assurer de l’équité de traitement et d’acter définitivement le montant des primes versées ainsi que les changements de phase.

Article 4 - Durée et entrée en vigueur


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord entrera en vigueur le 1er avril 2025.

Article 5 – Révision - Dénonciation


La dénonciation et la révision du présent accord sont régies par les dispositions des articles L.2261-7-1 et suivants du Code du travail et L.2261-9 et suivants du même Code.

Chacune des parties signataires se réserve le droit de dénoncer le présent accord moyennant un préavis de trois (3) mois.

Toute dénonciation, par l’une ou l’autre des parties signataires, est obligatoirement notifiée par lettre recommandée avec A.R. ou contre décharge à chacune des autres parties signataires et elle doit donner lieu à dépôt, conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail.

Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel ledit accord aura été conclu, chaque partie, qui en est signataire ou adhérente, peut demander la révision de tout ou partie du présent accord.

A l’issue de cette période, la procédure de révision peut être déclenchée, en outre, par les organisations syndicales représentatives, qu’elles soient ou non signataires de l’accord (article L 2261-7-1 – I) ou toute autre personne habilitée par les dispositions législatives.

En toute hypothèse, la révision de tout ou partie du présent accord pourra intervenir sur demande de révision adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie signataire et devra comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de deux mois suivants la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de l’adoption d’un nouveau texte.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord, ou à défaut seront maintenues.

Les dispositions de l’accord ou de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et sont opposables aux parties et à l’ensemble des salariés visés par l’accord, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit à défaut à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

Article 6 – Formalité de dépôt et de publicité


Conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur, le présent accord sera déposé à l’initiative de la Direction de la société LABORATOIRES LEBEAU selon les modalités suivantes :

  • en version électronique auprès des Direction Régionales de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS), via la plateforme TELEACCORDS à l’adresse suivante : https://accords-depot.travail.gouv.fr/accueil;

  • en version papier par LRAR auprès du Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes de Montauban.

En outre, le texte de l’accord sera diffusé auprès de l’ensemble des salariés et de tout nouvel embauché par la Direction de la société LABORATOIRES LEBEAU conformément aux articles L. 2262-5 et suivants du Code du Travail.

Article 7 – suivi de l’accord

Afin de réaliser un suivi de l’application du présent accord, une commission ad hoc composée du gérant de la société et des représentants du personnel titulaires sera constituée. A défaut de représentants du personnel élus, la représentation du personnel sera assurée par un collaborateur justifiant de l’ancienneté la plus élevée désigné par le gérant de la société.

Une réunion annuelle de la commission ad’ hoc organisée à l’initiative des membres de la commission. A cette occasion seront évoquées les éventuelles difficultés d’application ainsi que les éventuelles mesures d’ajustement.


Fait à Grisolles
Le 04 décembre 2024
En 2 exemplaires originaux,

Pour le syndicat FOPour la société LABORATOIRES LEBEAU

XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXX

Déléguée syndicale Directeur général






Mise à jour : 2025-01-07

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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