Accord d'entreprise SARL LANGUEDOC RESTAURATION

ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA MOBILITE DURABLE

Application de l'accord
Début : 01/02/2025
Fin : 01/01/2999

6 accords de la société SARL LANGUEDOC RESTAURATION

Le 27/01/2025



ACCORD COLLECTIF

RELATIF A LA MOBILITE DURABLE

ENTRE



La SAS

X dont le siège social est situé 109 Rue Raymond Recouly 34070 MONTPELLIER, immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 490 935 228

Représentée par Monsieur X, Directeur Général

Ci-après dénommée la Société,

D’UNE PART,

ET 



Le syndicat

CGT,

Représenté par son délégué syndical, Mr Y

Ci-après dénommé le Délégué syndical,

D’AUTRE PART,



Il a été conclu le présent accord collectif sur la mobilité durable


PREAMBULE



Face à l’urgence environnementale et climatique, la loi d’orientation des mobilités n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 a pour objectif d’engager la transition vers une mobilité écologique en apportant de nouvelles solutions pour se déplacer grâce à des transports plus faciles, moins coûteux et plus propres.

Afin de répondre à cet enjeu majeur, X s’engage dans une démarche citoyenne et responsable en développant une approche visant à la fois à diminuer l’empreinte carbone, à encourager les modes de transports vertueux et à contribuer au développement de la qualité de vie au travail dans la gestion des déplacements domicile-travail des salariés.

Par le présent accord, les parties entendent mettre en place le forfait mobilité durable au sein de X et ainsi encourager les modes de transport vertueux et améliorer la mobilité des salariés entre leur lieu de résidence habituelle et leur lieu de travail.

Le présent accord s’inscrit dans le cadre des dispositions de l’alinéa 8 de l’article L. 2242-17 du code du travail, de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités et du décret n° 2020-541 du 9 mai 2020. Dans ce cadre, il détermine notamment le montant, les modalités et les critères d'attribution du forfait mobilité durable.


ARTICLE 1– CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD


Le présent accord s’applique à l’ensemble des collaborateurs de X.

ARTICLE 2– BÉNÉFICIAIRES DU FORFAIT MOBILITÉ DURABLE

Sont éligibles au forfait mobilité durable les salariés visés par le présent accord qui ne disposent pas d’un véhicule de fonction.

ARTICLE 3– MODES DE TRANSPORT ÉLIGIBLE AU FORFAIT MOBILITÉ DURABLE

Pour bénéficier du forfait mobilité durable, les salariés doivent utiliser au moins l’un des moyens de transport définis par les articles L. 3261-3-1 et art. R. 3261-13-1. 1° du Code du travail pour se déplacer entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail :

  • Le covoiturage via des plateformes dédiées, que le conducteur soit conducteur ou passager,
  • Le vélo mécanique et vélo à assistance électrique,
  • les engins de déplacement personnels (comme les trottinettes électriques) 
Lorsque ces engins sont motorisés, le moteur et l’assistance doivent être non thermiques.


ARTICLE 4– MONTANT ET PLAFOND DU FORFAIT MOBILITÉ DURABLE

Le forfait mobilité durable se fera sur la base d’un versement de

0.25€/km dans la limite de 220 euros maximum pour une année civile. Ce forfait inclut l’usure du moyen de transport, son entretien, les équipements de protection individuelle, etc..


Le forfait mobilité durable n'est pas cumulable avec la prise en charge prévue à l'article L. 3261-2 du Code du travail, ni avec d’autres mesures de participation de l'employeur aux frais de transport des trajets résidence habituelle-travail (exemple : indemnités kilométrique d'utilisation d'un véhicule personnel)

Les salariés à temps partiel ou en forfait jours réduit bénéficient du forfait mobilité durable à hauteur du même montant que les salariés à temps plein.

ARTICLE 5–CONDITION D’ATTRIBUTION DU FORFAIT MOBILITÉ DURABLE
Pour prétendre au bénéfice du forfait « mobilités durables », le salarié doit remplir les conditions cumulatives suivantes :

  • avoir la qualité de bénéficiaire au sens de l’article 2 ;
  • s’engager à utiliser effectivement l’un des modes de déplacement éligibles au forfait mobilité durable visés à l’article 3 pour les trajets entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail
  • fournir chaque mois une attestation sur l’honneur au titre de la période concernée (selon modèle d’attestation sur l’honneur) comportant notamment l’adresse de son domicile, l’adresse de son lieu de travail et le kilométrage ainsi parcouru entre ces lieux chaque jour de travail du mois. Par conséquent, le collaborateur devra à chaque demande de prise en charge de note de frais ”d’indemnités kilométriques vélo/ trottinette/ covoiturage” attester sur l’honneur utiliser un transport de mobilité durable

Des contrôles pourront être effectués par la Direction quant à l’utilisation effective des modes de transports prévus à l’article 3 renseignés dans l’attestation sur l’honneur par le salarié.

En cas de fausse attestation dans le but de bénéficier du forfait mobilité durable, le salarié pourra faire l’objet d’une sanction disciplinaire.

ARTICLE 6–SENSIBILISATION A LA SECURITE

Il est rappelé que l’utilisation d’un vélo ou d’une trottinette en bon état de fonctionnement, ainsi que le port du casque et d’un gilet de sécurité sont des éléments fondamentaux dont la responsabilité incombe au salarié. De la même manière, le salarié qui utilise son véhicule pour faire du covoiturage doit entretenir son véhicule et être couvert par une assurance.

Les salariés doivent respecter le code de la route et les règles de sécurité lors des trajets domicile – travail.

ARTICLE 7– ENTREE EN VIGUEUR – DUREE DE L’ACCORD

Le Comité Social et Economique a été régulièrement informé et consulté préalablement sur le projet de mise en place du forfait mobilité durable.

Le présent accord est conclu conformément aux dispositions de l’article L 2232-12 du code du travail.

Il est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du

1er février 2025.


Conformément à l’article L 2231-5 du code du travail, le présent accord sera notifié par la Direction à l’ensemble des signataires.

ARTICLE 8 – PUBLICITÉ DE L’ACCORD

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l’entreprise. Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale « téléaccords ».

Le présent accord fera l’objet, en application de l’article L 2231-5-1 du code du travail, d’une publication dans la base de données nationale dont le contenu est consultable sur le site de Légifrance.
Le présent accord sera publié dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et signataires.

Une copie du présent accord sera tenue à la disposition des salariés auprès de la Direction des Ressources Humaines, un avis étant affiché à cet effet, au tableau réservé aux communications avec le personnel

La Direction de

X notifiera le présent accord à la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) dont relève le siège social de la Société, en deux exemplaires : un exemplaire sur support papier et un exemplaire sur support électronique.


Un exemplaire de cet accord sera également déposé au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Montpellier.

ARTICLE 9 - REVISION – DENONCIATION - INTERPRÉTATION DE L’ACCORD
  • Révision

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :
  • Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et mentionner l’indication des dispositions dont la révision est demandée, ainsi qu’éventuellement des propositions de remplacement.
  • Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai maximum de 1 mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
  • Les dispositions du présent accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion de l’avenant de révision et, à défaut, seront maintenues.
  • Les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et entreront en vigueur dans les conditions fixées ci-dessus.

  • Dénonciation


Le présent accord pourra être dénoncé par les parties signataires ou adhérentes, selon les modalités suivantes :

  • La dénonciation sera notifiée par LR/AR à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et déposée par la partie la plus diligente auprès des services de la DREETS et du Secrétariat-greffe des Prud’hommes.
  • Elle entraînera l’obligation, pour toutes les parties signataires ou adhérentes, de se réunir le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation, en vue de déterminer le calendrier des négociations.
  • Durant les négociations, le présent accord restera applicable sans aucun changement.
  • A l’issue de ces dernières, sera établi soit un nouvel accord, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord.
  • Ces documents feront l’objet de formalités de dépôt dans les conditions prévues ci-dessus (durée-dépôt).
  • Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet soit la date qui en aura été expressément convenue, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
  • En cas de procès-verbal de clôture constatant le défaut d’accord, l’accord dénoncé restera applicable sans changement pendant une année qui commencera à courir à l’expiration du délai de préavis fixé par l’article L.2261-9 alinéa 2 du Code du travail (3 mois).

Passé ce délai d’un an, le texte de l’accord dénoncé cessera de produire ses effets, sous réserve des dispositions de l’article L.2261-13 du Code du travail, pour autant que la dénonciation émane de l’employeur ou de la totalité des signataires salariés.

  • Interprétation de l’accord


En cas de différend né de l'interprétation ou de l'application des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie diligente, dans les 15 jours suivant cette dernière, pour étudier et tenter de régler la difficulté posée, qu’elle soit d’ordre individuel ou collectif.

Jusqu’à l’expiration de la négociation d’interprétation, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend objet de cette procédure.


Fait à Montpellier, le 27/01/2025 en trois exemplaires originaux


Pour la Société X
Le Directeur Général,
M. X

Pour la CGT
Le délégué syndical
M. Y

Mise à jour : 2025-04-01

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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