ACCORD D’ENTREPRISE Accord relatif à la mise en place du temps partiel modulé.
PREAMBULE : Conformément aux dispositions du Code du travail et en l’absence d’accord de branche spécifique, la société « Les Callunas d’Alsace » souhaite mettre en place un dispositif de temps partiel modulé afin d’adapter l’organisation du travail aux variations saisonnières de son activité.
Article 1 – Objet
Le présent accord a pour objet d’autoriser l’aménagement du temps de travail à temps partiel sous forme modulée, afin de répondre aux besoins liés à la saisonnalité de l’activité de l’entreprise.
Article 2 – Salariés concernés
Peuvent bénéficier de ce dispositif les salariés permanents de l’entreprise, dès lors qu’un contrat de travail ou un avenant individuel prévoit l’application du temps partiel modulé tel que défini par le présent accord.
Article 3 – Période de référence
La période de référence retenue est l’année civile (du 1er janvier au 31 décembre).
Article 4 – Organisation du temps de travail
La durée du travail à temps partiel modulé est organisée comme suit :
Période hors saison : durée hebdomadaire comprise entre 20h et 28h,
Période de haute saison : durée hebdomadaire comprise entre 30h et 35h.
La haute saison correspond à une période comprise entre août et novembre. Les dates exactes seront fixées chaque année par l’employeur en fonction des besoins liés à l’activité (notamment en fonction des conditions climatiques), après information des salariés au moins 5 jours à l’avance.
La durée moyenne de travail calculée sur l’année civile ne pourra excéder 30 heures hebdomadaires (contrat de référence). Les plannings seront communiqués aux salariés concernés avec un délai de prévenance d’au minimum 5 jours.
Article 5 – Dérogation au seuil de 24 heures
Conformément aux dispositions de l’article L3123-7 du Code du travail, la durée minimale de travail à temps partiel est fixée à 24 heures hebdomadaires en moyenne annuelle. Toutefois, à la demande expresse et écrite du salarié, il pourra être dérogé à ce seuil minimal. Dans ce cas, l’employeur et le salarié concerné formaliseront un contrat de travail mentionnant la durée inférieure à 24 heures, accompagné de la demande écrite du salarié. Cette demande écrite sera conservée par l’employeur et pourra être produite en cas de contrôle ou de litige.
Article 6 – Rémunération
La rémunération des salariés employés dans le cadre d’un temps partiel modulé est calculée sur la base des heures de travail effectivement réalisées chaque mois, conformément à la répartition du temps de travail prévue par le présent accord et par leur contrat de travail. La rémunération n’est pas lissée sur l’année civile : elle varie donc en fonction du volume horaire réellement accompli chaque mois.
Article 7 – Heures complémentaires
Les heures de travail effectuées dans les limites fixées par le présent accord, soit :
Période hors saison : entre 20h et 28h par semaine,
Période de haute saison : entre 30h et 35h par semaine,
sont considérées comme des heures normales de travail et sont rémunérées au taux horaire contractuel, sans majoration.
Seules les heures accomplies au-delà des plafonds hebdomadaires définis ci-dessus constituent des heures complémentaires au sens du Code du travail et sont rémunérées conformément aux dispositions légales en vigueur.
Article 8 – Suivi et révision de l’accord
Le présent accord pourra être révisé selon les modalités prévues par le Code du travail, notamment en cas d’évolution de l’activité ou des dispositions légales applicables.
Article 9 – Entrée en vigueur et durée
Le présent accord entre en vigueur à compter de son adoption par référendum et est conclu pour une durée indéterminée.
Fait à Bischoffsheim, le 22/08/2025 Pour l’employeur, , Dirigeant