Accord d'entreprise SARL LES DELICES DES 7 VALLEES

ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE D'EQUIPES DE SUPPLEANCE

Application de l'accord
Début : 01/02/2023
Fin : 31/05/2023

3 accords de la société SARL LES DELICES DES 7 VALLEES

Le 24/01/2023








ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE D’EQUIPES DE SUPPLEANCE


Entre :

La

société Mademoiselle Desserts Tincques, Délice des 7 vallées, située Z.A. ECOPOLIS 62 127 TINCQUES, Siret n°403 201 544 00059, représentée par Madame XXX, en sa qualité de Directrice Ressources Humaines,


d’une part,

et

Les représentants du Comité Social Economique (CSE), représentés par la Secrétaire du CSE : XXX

d’autre part,


Il est convenu ce qui suit :
  • PREAMBULE :
Le présent accord est conclu conformément aux dispositions de l’article L.3132.16 et suivants du Code du travail et aux dispositions de l’article 47 de la Convention Collective des Activités Industrielles de Boulangerie et Pâtisserie.

Afin d’assurer une montée en cadence de production et de s’adapter aux différentes variations de charge demandée par nos clients entrainant la saturation des équipements industriels en semaine, il a été décidé d’instaurer un système dit « d’équipes de suppléance ».

Le présent accord a pour objet de préciser les conditions de mise en place de ces équipes.


  • CHAMPS D’APPLICATION
  • Les dispositions du présent accord ont vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés de la société exerçant leur activité au sein de l’entreprise Mademoiselle Desserts Tincques, quel que soit le type de contrat (à durée indéterminée ou déterminée) et la durée de travail (à temps complet ou à temps partiel).

Article 1 – Organisation

Ces équipes de suppléance alternantes fonctionneront sur deux jours (samedi et dimanche) à raison de 12 heures par poste (temps de travail effectif et pause).

Durant la première semaine, l’équipe N°1 travaillera le samedi de 5 heures jusqu'au samedi à 17 heures.
Elle sera relevée par l’équipe N°2 qui travaillera le samedi de 17 heures jusqu’au dimanche à 5 heures.
Cette équipe sera relevée par l’équipe N°1 et le cycle continuera ainsi jusqu’au lundi matin à 5 heures.

Durant la seconde semaine, l’équipe N°2 travaillera le samedi de 5 heures jusqu'au samedi à 17 heures.
Elle sera relevée par l’équipe N°1 qui travaillera le samedi de 17 heures jusqu’au dimanche à 5 heures.
Cette équipe sera relevée par l’équipe N°2 et le cycle continuera ainsi jusqu’au lundi matin à 5 heures.

En complément des équipes de production, des équipes supports (logistique, qualité ou maintenance) pourront travailler sur la journée en équipe de suppléance sur des postes de 12 heures.

De plus, les salariés en équipe de suppléance peuvent être amenés à travailler en semaine pour remplacer les salariés lorsqu’ils sont en repos collectif ou absence.

Au démarrage des week-end, l’Entreprise s’attachera à communiquer le plus rapidement possible, et en tout état de cause en respectant un préavis minimal de deux semaines, la date exacte de démarrage.

De la même manière, l’Entreprise s’engage à respecter un préavis minimum de deux semaines pour informer les Salariés concernés de l’arrêt définitif des équipes de suppléance.

Au même titre, le travail du week-end reposant sur la base du volontariat, les Salariés souhaitant revenir en semaine devront en faire la demande par écrit au minimum 2 semaines avant. La direction accède dans la mesure du possible à cette demande.


Article 2 – Répartition des jours de travail et de repos

Lors de leur première affectation en équipe de suppléance, les Salariés concernés cesseront leur activité de semaine le mercredi, fin de poste.
En d’autres termes, ils bénéficieront de 2 jours de repos avant leur premier week-end de travail.

De la même manière, ils bénéficieront de 3 jours de repos avant de reprendre leur activité de semaine, et reprendront donc le travail le premier jeudi suivant leur dernier week-end travaillé.


Article 3 – Temps de travail et Pauses

Les Salariés travaillant dans ces équipes de suppléance bénéficieront d’une

pause rémunérée d’une durée de 50 mn par poste de 12 heures, fractionnable en 2 fois. L’organisation de ces pauses se fera de façon tournante au sein de chaque équipe, sans arrêt des équipements.


Le temps de travail est de 12h par jour soit une

base horaire de 104 heures par mois.


Article 4 – Rémunération de base

En plus de leur salaire de base, calculé sur la base horaire de 104 heures mensuelles, les Salariés travaillant en équipes de suppléance bénéficieront de la majoration forfaitaire conventionnelle de 50% par heure travaillée.

Cette majoration forfaire de

50% par heures travaillée au total inclue la majoration des heures du dimanche, mais pas la majoration du travail des jours fériés, ni la majoration de nuit qui restent dues.

De plus, la majoration forfaitaire entre dans le calcul du 13e mois.

Article 5 – Indemnité et prime

Les indemnités telles que le panier de jour pour l’équipe 5h-17h d’un montant de 4€ net et le panier de nuit pour l’équipe de 17h-5h d’un montant de 6€ net seront versées au réel des jours travaillés.
Les autres primes seront versés en fonction de la règle d’application respective.


Article 6 – Absence

Les jours de congé payé d’un salarié à temps partiel sont décomptés de la même façon qu’un salarié à temps plein. Lorsqu’un salarié à temps partiel pose des jours de congés payés, il faut ainsi décompter tous les jours ouvrés inclus dans la période d’absence.
Autrement dit, les congés payés se comptent à partir du 1er jour où le salarié aurait dû travailler et il faut tenir compte ensuite de tous les jours ouvrés jusqu’à la reprise (et pas des seuls jours où il devait effectivement travailler).

Ainsi, un salarié de l’équipe de suppléance, travaillant 2 jours par semaine (samedi et dimanche) se verra décompter 5 jours ouvrés de congés payés s’il prend son week-end en congés.
Sauf exception, la prise d’un seul jour de congé payé sur le week-end (samedi ou dimanche) n’est pas autorisée. Si toutefois cela devait se produire un jour de congé payé sur le week-end se verra décompter 2,5 jours ouvrés de congés payés.

Pour une journée d’absence, autre que congés payés, le salarié se verra défalquer :
  • 18h pour le samedi,-18h pour le dimanche.


Article 7 – Personnel concerné

Les postes seront ouverts, sous réserve des compétences et/ou des aptitudes nécessaires, tant aux volontaires appartenant à l’effectif permanent de l’Entreprise qu’aux personnes extérieures.

A compétences égales, il sera donné une priorité aux volontaires reconnus secouristes du travail.

Les compétences et aptitudes évoquées ci-dessus intègrent, compte tenu de l’organisation particulière du travail en poste de 12 heures par équipes alternantes :
  • une certaine polyvalence du fait du besoin de rotation à différents postes ;
  • des aptitudes physiques du fait des besoins en manutention diverse.

Article 8 – Horaires particuliers

Il est rappelé que des Salariés peuvent être régulièrement ou exceptionnellement amenés à travailler le samedi ou le dimanche, sans pour autant pouvoir se prévaloir des dispositions du présent accord et notamment prétendre faire partie des équipes de suppléance.

ARTICLE 9 – FORMATION ET REMUNERATION

Un salarié pourra être amené à suivre une formation en horaire de semaine. Les heures effectuées seront payées.

Si la formation dure plus longtemps qu’une journée, une organisation temporaire de retour en horaire semaine sera mise en place et calculée de sorte qu’il n’y ait pas de perte des heures travaillées habituelles. La rémunération sera basée sur l’horaire semaine effectué.

ARTICLE 10 – CUMUL

Il est interdit de cumuler le travail de week-end avec un emploi de semaine au-delà de ce qui est permis par la législation.
Un repos de 11 heure consécutif doit être respecté entre la fin et le commencement du travail du salarié en équipe de suppléance.


  • Article 11 – Suivi de l’application de l’accord

Les modalités d’application du présent accord feront l’objet d’un suivi.


ARTICLE 12 – DUREE DE L’ACCORD ET ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.
Il entrera en vigueur à la date de signature de l’accord et prendra fin le 31 Mai 2023.

ARTICLE 13 – REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD

Révision


Ce présent accord pourra également faire l'objet d’une révision par l'employeur et les Organisations syndicales, conformément aux dispositions légales.

Toute demande de révision sera notifiée à chacune des autres parties signataires. Elle précisera les points à réviser et les propositions formulées en remplacement.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de 2 mois à partir de l'envoi de cette notification, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision.

Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.

Dénonciation


Le présent accord pourra être dénoncé, par chacune des parties signataires, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, formulé par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l’ensemble des signataires.

ARTICLE 14 – FORMALITES

Le présent accord sera communiqué par voie d’affichage.

Le texte du présent accord est déposé en 2 exemplaires, dont un sous forme électronique, auprès de la DREETS de Lille et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de Prud'hommes de Lille.


Fait à Tincques le 24 Janvier 2023.



Pour les représentants du personnel Pour l’entreprise :

Et Secrétaire du CSE

Madame XXX Madame XXX

Directrice Ressources Humaines

Mise à jour : 2023-02-17

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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