RECOURS AU DISPOSITIF D’ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE (APLD)
PREAMBULE
En date du 19.04.2022, une décision unilatérale a été rédigée par la SARL XX afin de mettre en œuvre le dispositif d’activité partielle de longue durée. Le dispositif devait initialement s’étendre sur la période du 1er mai 2022 au 30 octobre 2022. Mais, aucune mise en activité partielle n’a finalement été réalisée sur cette période et aucune demande d’allocation spécifique n’a été faite à ce titre, la SARL XX ayant bénéficié d’une minime reprise d’activité. Cependant, après constat de la situation économique, du bilan 2021, et des textes applicables à ce jour, elle décide finalement de recourir à ce dispositif avant que la situation économique ne devienne plus préoccupante au second semestre 2022. En effet, il est difficile pour la société XX d’envisager sereinement ce deuxième semestre, c’est pourquoi elle décide de recourir au dispositif d’APLD à compter le 1er août 2022, et ce jusqu’au 31 janvier 2022. C’est dans ce contexte que s’inscrit la révision totale de la décision initiale, signé le 19 avril 2022 entre les parties. Le présent avenant modificatif est rédigé en application des dispositions de l’accord de branche de la convention collective nationale du Tourisme : agences de voyages (IDCC n°1710 – Brochure n°3061) conclu le 29 décembre 2020 étendu, applicable depuis le 18 mars 2021 jusqu'au 30 juin 2025. Il est rappelé que le recours à ce dispositif est rendu nécessaire par la situation économique actuelle de la société XX, ainsi que par les perspectives d’activité élaborées à ce jour, lesquelles sont décrites dans le diagnostic figurant ci-après.
DIAGNOSTIC DE LA SIUTATION ECONOMIQUE DE L’ENTREPRISE ET CAUSES DE LA BAISSE D’ACTIVITE
Le contexte économique de la société repose sur les faits suivants : La société XX a dû faire face à une forte baisse de son chiffre d’affaires engendré par les conséquences de la crise sanitaire depuis mi-mars 2020.
En comparant le bilan 2020 à celui de 2019, nous notons une baisse significative du chiffre d’affaires, soit 66% représentant un montant de - 1 489 544,20 euros.
En comparant le bilan 2021 à celui de 2020, nous notons une baisse significative du chiffre d’affaires, soit 38%.
La société XX a donc dû se résoudre au fait que les voyageurs, et particulièrement les organismes avec qui elle a l’habitude de travailler (municipalité, Airbus) réduisait considérablement leurs départs. La société espérait une reprise quasi-normale de son activité en 2021. Malheureusement sur 2021, nous avons dû constater une timide reprise. Liée notamment : au confinement, des déplacements sous couvert d’un motif impérieux, la fermeture et/ou restrictions de la restauration jusqu’au mois de mai-juin 2021 et enfin à la fermeture des domaines skiables (jusqu’à mars 2021).
S’agissant de l’activité des départs en Europe, elle s’est étendue uniquement sur la période de septembre 2021 à décembre 2021 ;
S’agissant de l’activité des départs en France, elle s’est principalement concentrée autour de la période juin/ juillet 2021 ;
S’agissant de l’activité sur la première période 2022 (janvier à juillet 2022) ; la majorité des départs étaient liés à des reports
A cette crise sanitaire s’est ajouté le conflit en Ukraine au mois de février 2022. Cette situation géopolitique a eu un impact très fort sur le secteur d’activité du tourisme dont relève la société.
L’augmentation du prix de l’énergie a fait considérablement le coût des voyages (longs et petits courriers) tandis que le budget des particuliers, lui a considérablement diminué.
Nos clients principaux du secteur privée et public font également face à une restriction budgétaire.
A cet effet, nous constatons aujourd’hui :
Une importante diminution de projet avec la clientèle, voir une absence de renouvellement de la clientèle.
Perte de projet sur des plus longs courriers/ trajets en faveur de projets plus locaux ce qui entraine une perte de la rentabilité ;
Perte colossale du chiffre d’affaires ;
Incertitudes de projection ;
Difficultés économiques qui en découlent ;
Risque de réduction des effectifs subséquents;
Ces difficultés menacent toujours de perdurer pour une période minimale de 12 à 24 mois avant de pouvoir envisager un retour progressif à une activité normale (envisagée pour 2024). Aussi, la direction, soucieuse avant tout, de conserver l’emploi et ne pas procéder à des ruptures de contrat de travail pour motif économique, a souhaité adapter les capacités de production sans mettre l’entreprise en péril.
PERSPECTIVES POUR L’AVENIR
Dans ce contexte très compliqué, il nous faut tout même penser à long terme, et tenter de préserver le plus largement possible les emplois car notre entreprise est, de ce fait, confrontée à une baisse d’activité amenée à se prolonger pendant encore plusieurs mois. La pérennité de la SARL XX n’est pas menacée. Toutefois, il est nécessaire de pouvoir adapter son niveau actuel d’activité au besoin de main d’œuvre pour ce second semestre 2022. C’est pourquoi, nous décidons, une fois de plus, de nous appuyer sur les aides gouvernementales d’activité partielle et d’exonération de charges, qui nous ont déjà éviter la suppression des emplois et permis un maintien des compétences de chacun. Le recours à l’APLD a ainsi pour objectifs : - de limiter pour la période du 1er août 2022 à janvier 2023 la baisse de chiffre d’affaires à 50% du chiffre d’affaires réalisé sur la même période l’année précédente ; - de permettre une nouvelle progression du chiffre d’affaires de 30% à l’horizon du mois de février 2023 ; Au travers du présent document, il est donc précisé : les catégories de postes concernées, les modalités de réduction du temps de travail, la durée de recours du dispositif ainsi que les engagements de la société en termes de maintien dans l’emploi et de formation professionnelle.
Article 1er - Champ d’application et période de mise en œuvre du dispositif
1.1 - Champ d’application Tous les salariés de l’entreprise ont vocation à bénéficier du dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée quelle que soit la nature de leur contrat (CDI, CDD) et la durée de leur temps de travail, y compris les salariés en forfaits jours. La qualité de salarié s’étend également ici aux gérants de la SARL XX compte tenu de la forme juridique de la société, celle-ci étant une SCOP. En application de l’article 17 de la Loi 78-763 du 19 juillet1978, les gérants, membres du directoire des sociétés coopératives de production (Scop) lorsqu'ils perçoivent une rémunération au titre de leurs fonctions, sont, au regard de la législation du travail, considérés comme salariés de l'entreprise. Cela est d’autant plus vrai que, les Co-gérants de la SARL XX disposent d’un contrat de travail au titre de leurs fonctions techniques distinctes.
1.2 - Période de mise en œuvre du dispositif Le bénéfice du dispositif d’activité partielle de longue durée s’appliquera au 1er jour du mois civil au cours duquel la demande d’homologation a été transmise à l’autorité administrative. Le recours à l’APLD au sein de l’entreprise pourra être renouvelé par période de six 6 mois dans les conditions décrites à l’article 7.2. L’APLD est désormais mobilisable pendant une durée pouvant aller jusqu’à 36 mois, consécutifs ou non, sur une période de référence de 48 mois consécutifs (décret 2022-508 du 8 avril 2022, art. 1, JO du 9). Cette période court à compter du premier jour de la première période d’autorisation d’activité partielle accordée par l’autorité administrative. Il est précisé que : -le décompte est réalisé en mois civils : un mois durant lequel l’entreprise recourt à APLD compte pour un mois entier ; - qu’il n’est pas nécessaire de préciser dans le présent document le planning prévisionnel de recours au dispositif. En revanche, la durée totale de recours envisagée sera précisée.
Article 2 - Réduction de l’horaire de travail
Pour les salariés visés à l’article 1er, il est convenu, dans un premier temps, en application de l’accord de branche, de réduire de 50 % au maximum leur temps de travail sur la durée d’application du dispositif, du 1er août 2022 au 31 janvier 2023. Ainsi, la durée de travail des salariés dont le temps de travail est décompté en heures, actuellement fixée à 151,67 heures mensuelles, pourra être réduite au maximum pendant une période de 6 mois, renouvelable, dans la limite de 36 mois consécutifs ou non, sur une période de référence de 48 mois consécutifs. Cette réduction sera adaptée au volume de travail, et sera organisée par roulement. Les modalités d’application de la réduction du temps de travail feront l’objet d’une programmation et/ou d’un suivi périodique mensuelle. Cette réduction s’apprécie pour chaque salarié concerné sur la durée d’application du dispositif. L’application de ce dispositif peut conduire à la suspension temporaire de l’activité.
Article 3 - Indemnisation des salariés
Le salarié placé en activité partielle de longue durée perçoit, en lieu et place de son salaire et pour la durée pendant laquelle il bénéficie du dispositif, une indemnité horaire correspondant à 70 % de sa rémunération brute servant d’assiette à l’indemnité de congés payés, ramenée à un montant horaire sur la base de la durée de 151,67 par mois de travail applicable dans l’entreprise, ou de la durée contractuelle de travail lorsqu’elle est inférieure à la durée légale. La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l'indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du SMIC.
Article 4 - Engagements pour le maintien de l’emploi
En contrepartie de la réduction des horaires de travail, la société XX s’engage à ne procéder à aucun licenciement pour motif économique au sens de l’article L. 1233-1 du Code du travail sur toute la période de recours au dispositif d’APLD, pour les salariés visés par ce dispositif. Ces engagements sont applicables pendant 6 mois. La société transmettra à l’autorité administrative un bilan portant sur le respect des engagements au moins tous les 6 mois. De sorte à corréler ses engagements au bénéfice de l’APLD.
Article 5 - Engagements en matière de formation professionnelle
La direction souhaitant utiliser les périodes de réduction d’activité pour permettre le maintien dans l’emploi par le développement des compétences des salariés placés en APLD, les engagements suivants sont pris en termes de formation professionnelle : - analyser et répondre à toute demande d’action de formation ou de validation des acquis de l’expérience transmis par un salarié ; - accompagner chaque salarié dans le montage du financement de son projet de formation, en lien avec l’OPCO ; - valoriser les demandes financées au moyen du compte personnel de formation ; Ces engagements sont applicables pendant 6 mois. La société transmettra, là encore, à l’autorité administrative un bilan portant sur le respect des engagements au moins tous les 6 mois.
Article 6 - Modalités de prise des congés payés
Afin de limiter le recours au dispositif d’activité partielle de longue durée, il a été demandé à tous les salariés relevant du champ d’application de l’accord de poser des congés payés. Un tableau récapitulatif est annexé au présent document.
Article 7 – Entrée en vigueur et durée du dispositif
7.1 Entrée en vigueur Le présent document unilatéral entrera en vigueur au premier jour du mois civil au cours duquel la demande d’homologation a été transmise à l’autorité administrative. 7.2 Durée du document unilatéral Sa durée est de 6 mois, il est renouvelable dans la limite de 36 mois, consécutifs ou non, sur un période de 48 mois consécutif (décret 2022-508 du 8 avril 2022, art. 1, JO du 9).
Article 8 - Modalités d’information des salariés - Publicité
Les salariés sont informés de façon individuelle et collective de la mise en œuvre de ce dispositif par voie du présent document unilatérale. Aussi, et conformément aux dispositions conventionnelles, les salariés seront informés par écrit individuellement au moins 5 jours francs avant l'entrée dans le dispositif d'activité réduite. Une liste d’émargement est annexée au présent document. Elle atteste de leur parfaite information sur la mise en œuvre du dispositif général d’APLD. Le présent document signé fera l’objet d’un affichage collectif sur le tableau réservé à la communication du personnel Les salariés sont parfaitement informés que le présent document :
est réalisé en application de l’accord de branche étendu du 29 décembre 2020 ;
de l’article 1 du décret du 08 avril 2022, publié au JO du 9 avril 2022 ;
qu’il sera homologué par l’Administration par voie dématérialisée.
Ils pourront s’adresser à la direction pour obtenir toute information complémentaire.
Article 9 – Révision
Le présent document unilatéral pourra être révisé à tout moment pendant la période d’application par accord entre les parties. Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être effectuée par lettre remise en main propre adressée aux autres parties signataires. Elle devra être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser. La discussion de la demande de révision doit s’engager dans les 3 mois suivant la présentation de celle-ci. Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.
Article 10 - Procédure de demande d’homologation – Formalités de dépôt
Le présent document unilatéral est adressé par la société XX à l’autorité administrative pour homologation par voie dématérialisée, par le biais de la plateforme de téléprocédure : teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, dans les conditions règlementaires en vigueur (article R.5122-26 du Code du travail). L’autorité administrative notifiera par voie dématérialisée sa décision d'homologation dans un délai de vingt et un (21) jours à compter de la réception de la demande complète. La décision d’homologation vaudra autorisation d’activité partielle de longue durée pour une durée de 6 mois, renouvelable. Le silence gardé par la DREETS pendant le délai de 21 jours vaudra décision d’homologation.
Fait à Toulouse, le 20 juillet 2022
Annexes : 1- Fiche récapitulative de la prise des congés payés 2- Liste d’émargement
Pour la SARL XX,
Les Co-Gérantes.
Annexe 1
LISTE EMARGEMENT
Cette liste d’émargement atteste de l’information auprès de chaque salarié de la mise en œuvre du dispositif d’APLD par la voie d’une décision unilatérale de l’employeur.