Accord d'entreprise SARL LINOL MAX

ACCORD d'entreprise relatif au contingent annuel d'heures supplémentaires

Application de l'accord
Début : 01/10/2025
Fin : 01/01/2999

Société SARL LINOL MAX

Le 25/08/2025



ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES


L'entreprise dénommée LINOL MAX, représentée par Monsieur XXXXXXX agissant en qualité de gérant, relevant du code APE/NAF 4322B, immatriculée sous le n° de SIRET 830 201 661 00014 et située Lieu-dit « LE BOURG » 46300 LE VIGAN, dans le cadre des dispositions des articles L 2232-21 à L 2232-23-1 du code du travail, a soumis à l'ensemble des salariés un projet d'accord d'entreprise relatif au contingent annuel d’heures supplémentaires.
Ce projet d'accord d'entreprise a été soumis à la consultation des salariés en date du 25/08/2025 et a été approuvé à la majorité des 2/3.

Préambule

Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions :
  • Des articles L.3121-30 à L.3121-33 du Code du travail relatifs au contingent annuel d’heures supplémentaires,
  • De la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment du 8 octobre 1990 (IDCC 1596), notamment ses dispositions sur le temps de travail,
  • Et en l’absence de représentant du personnel dans l’entreprise.

La Convention collective nationale des ouvriers du bâtiment (IDCC 1596), applicable dans l’entreprise, fixe un

contingent annuel d’heures supplémentaires conventionnel de 180 heures par salarié (article 5.4.1.3).


Au regard des spécificités de l’activité dans le secteur du bâtiment (pics d’activité, contraintes météorologiques, impératifs de délais sur chantier), l’entreprise souhaite adapter ce contingent annuel par le présent accord d’entreprise, conformément aux articles L.3121-30 et suivants du Code du travail.

Dans ce cadre, il a été convenu ce qui suit.

Article 1 : Champ d'application territorial et professionnel

Le présent accord d'entreprise s'applique à l'ensemble du personnel de l'entreprise LINOL MAX,

quel que soit leur statut ou la forme des contrats de travail qui les lient à l'entreprise.


Article 2 : Définition des heures supplémentaires

Sont considérées comme heures supplémentaires, toutes les heures accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire de 35 heures, à la demande de l’employeur.

Article 3 : Contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 350 heures par salarié et par an, en remplacement du contingent conventionnel de 180 heures défini à l’article 3-13 de la Convention collective des ouvriers du bâtiment du 8 octobre 1990 (IDCC 1596).

Article 4 : Majoration des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires sont rémunérées conformément à la Convention collective du bâtiment IDCC 1596 :
  • Majoration de 25% pour les 8 premières heures supplémentaires (36ème à la 43ème heure)
  • Majoration de 50% pour les heures suivantes.
Une réunion se tiendra, une fois par an au siège de l'entreprise LINOL MAX afin d'examiner l'évolution de l'application de l'accord pendant une durée de deux ans, à compter de son entrée en vigueur. Il y sera dressé un bilan de l'application de l'accord et tentera d'apporter des solutions aux observations qui y seront formulées.

Article 5 : Durée de l'accord d'entreprise et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée à durée indéterminée.
Il entrera en vigueur le 1er octobre 2025.

Article 6 : Révision de l'accord d'entreprise

Conformément aux dispositions de l'article L 2222-5 du code du travail, à l'issue d'une période de douze mois d'application de l'accord d'entreprise, toute disposition modifiant le présent accord d'entreprise pourra faire l'objet de l'établissement d'un avenant.
Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion de l'avenant de révision et seront maintenues dans l'hypothèse où les négociations d'un avenant n'aboutiraient pas.

Article 7 : Dénonciation de l'accord d'entreprise

Conformément aux dispositions de l'article L 2222-6 du code du travail, le présent accord pourra être dénoncé en tout ou partie par l'une des parties, après un préavis de trois mois. La dénonciation est notifiée à l'autre partie par lettre recommandée avec avis de réception et déposée auprès des services centraux du ministre chargé du travail.
En cas de dénonciation totale ou partielle, la disposition dénoncée ou la totalité de l'accord restera en vigueur pendant une durée d'un an, à partir de l'expiration du délai de préavis fixé au paragraphe précédent, à moins qu'un nouveau texte ne l'ait remplacé, avant cette date.

Article 8 : Dépôt et publicité de l'accord d'entreprise

Le présent accord est déposé par l'entreprise LINOL MAX en deux exemplaires, auprès de l'unité territoriale de la DREETS Occitanie, via la plateforme « TéléAccord ».
Un exemplaire sera également adressé au secrétariat- greffe du conseil de prud'hommes de Cahors, ainsi qu'à chacun des salariés.

Article 9 : Base de données nationale des accords collectifs

Conformément aux dispositions de l'article L 2231-5-1 du code du travail et dans les 20 jours qui suivent le dépôt du présent accord d'entreprise auprès de la DREETS, le présent accord est déposé sur la base de données des accords collectifs.

Fait à Le Vigan le 25/08/2025
Signature du gérant de l’entreprise




Nom, prénom et signature de l’ensemble du personnel

Mise à jour : 2025-09-29

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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