Accord d'entreprise SARL LUCIE MOREAU

Accord d'entreprise chèques vacances

Application de l'accord
Début : 09/11/2023
Fin : 08/11/2028

Société SARL LUCIE MOREAU

Le 02/11/2023



ACCORD D’ENTREPRISE

CHEQUES VACANCES









ENTRE LES SOUSSIGNÉS :



SARL MOREAU LUCIE


Adresse : 30 place du 8 Mai 1945

41700 CONTRES


N° SIRET :817 793 532 00018

Code APE : 9602A


Immatriculée en tant qu'employeur à :

URSSAF du Centre-Val de Loire
258 Boulevard Duhamel du Monceau - 45160 OLIVET

D’une part,



Et 

L’ensemble du personnel inscrit à l’effectif de la SARL MOREAU LUCIE,

D’autre part,



IL A ÉTÉ CONCLU L’ACCORD CI-APRES :

PREAMBULE


Afin d’offrir un pouvoir d’achat supplémentaire à ses salariés, l’Entreprise a souhaité remettre en place le dispositif d’accès aux Chèques-Vacances dont le principe repose sur une contribution de l’employeur et du salarié.

En l'absence de représentant du personnel, la SARL MOREAU LUCIE a proposé, en concertation avec l'ensemble du personnel, la conclusion du présent accord d'entreprise relatif à l’attribution de Chèques Vacances aux salariés.

L’approbation de la majorité des deux tiers du personnel est requise par l’article L2232-22 du Code du travail pour conférer à cet accord la valeur d'accord collectif.

Les dispositions de la Convention Collective de la Coiffure applicable à l'entreprise en matière d’attribution de chèques vacances étant inexistantes, il a été conclu le présent accord.


Article 1 - OBJET


Le présent accord a pour objet de fixer :

  • Le cadre d’application, la durée de l’accord
  • Les modalités d’attribution
  • Les critères et les modalités servant au calcul et à la répartition des chèques vacances
  • L’information et la distribution
  • Les modalités de souscription personnelle du personnel

Article 2 - DURÉE


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 5 ans à compter du lendemain du jour de dépôt auprès de l’autorité administrative, sous réserve son approbation par référendum prévu le2 Novembre 2023.

Il pourra être dénoncé ou révisé conformément aux dispositions prévues par le Code du travail.

L’accord pourra être renouvelé, dans les mêmes termes ou avec des aménagements, après négociations par les parties.


Article 3 – CHAMP D’APPLICATION


Le présent accord est applicable aux salariés de l’Entreprise, quel que soit la nature de leur contrat de travail (CDD, CDI, apprentissage, temps partiel, temps complet, etc.), disposant d’une ancienneté de 3 mois.
Le présent accord est également applicable aux dirigeants.

Le bénéfice des chèques vacances est réservé aux salariés liés par un contrat de travail au1er Août de l’année de versement.

Les stagiaires et intérimaires, sont exclus du dispositif.
Le mécanisme défini ci-après est de caractère optionnel, reposant sur l’adhésion volontaire de chaque salarié.

Les salariés souhaitant bénéficier des chèques vacances pour l’année 2023 devront signer un bulletin d’adhésion pour l’année 2023.

Une note d’information sera remise, afin de définir les modalités d’attribution notamment le montant de la contribution de l’Employeur ainsi que le montant de la contribution des salariés.

Un bulletin d’adhésion sera joint à l’accord.


Article 4 – MONTANT MAXIMUM


L’Entreprise souhaite faire bénéficier à ses salariés du montant maximum exonéré de charges. Par conséquent, le montant maximum des chèques sera ajusté chaque année en fonction des plafonds d’exonération en vigueur, et fera l’objet d’une note d’information à destination des salariés.

Le montant total des chèques vacances attribué pour 2023 est de 580€ par salarié (part employeur et part salariale incluses), dans les conditions détaillées ci-dessous.

Ces derniers étant distribués sous forme de coupures (par exemple de 10€, 20€, 25€ …), les bénéficiaires ont le choix d’acheter des chèques vacances pour un montant inférieur au montant maximal, sur demande écrite de leur part.


Article 3 – PARTICIPATION PATRONALE A L’ACQUISITION DES CHEQUES VACANCES


La contribution annuelle globale de l'employeur ne peut être supérieure à la moitié du Smic mensuel en vigueur au 1er janvier de l'année en cours multiplié par le nombre de salariés de l'entreprise (qu'ils soient ou non bénéficiaires de chèques vacances). L'effectif et le montant du Smic pris en compte sont ceux fixés au 1er janvier de l'année en cours.

Pour information, le SMIC mensuel en vigueur au 1er janvier 2023 est de 1 709 ,28 €.


Article 4 – CONTRIBUTION DE L’EMPLOYEUR

L’attribution des Chèques-Vacances s’effectue dans le respect des règles suivantes.

Le montant de la contribution employeur est plafonné (article D.411-6-1 du code du tourisme).

La contribution de l’employeur à l’acquisition par un salarié de chèques-vacances ne peut dépasser :
  • 70 % de la valeur libératoire des chèques vacances si la rémunération moyenne des bénéficiaires au cours des 3 derniers mois précédant l’attribution est inférieure au montant du Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale* (PMSS) en vigueur au 1er Janvier de l’année N ;

  • 50 % de la valeur libératoire des chèques vacances si la rémunération moyenne des bénéficiaires au cours des 3 derniers mois précédant l’attribution est supérieure au montant du Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale* (PMSS) en vigueur au 1er Janvier de l’année N.

Ces pourcentages sont majorés de 5 % par enfant à charge et de 10 % par enfant handicapé, titulaire de la carte « Mobilité Inclusion » dans la limite de 15 %.

Chaque année, l’employeur fixe le niveau de sa contribution en respectant les plafonds indiqués ci-dessus.

Afin d’appliquer le pourcentage majoré aux salariés concernés, les salariés devront communiquer une attestation sur l’honneur afin de faire connaitre à l’employeur le nombre d’enfants à charge au sein de son foyer.

Si le salarié souhaite verser une participation moindre, le montant total attribué sera revu en fonction du prorata vu ci-dessus.

(*) Le plafond mensuel de la sécurité sociale est de 3 666 €uros pour l’année 2023.

Article 6 – INFORMATION DU PERSONNEL ET DISTRIBUTION DES CHEQUES VACANCES


Sur la base du volontariat, les personnels concernés indiqueront à l’employeur leur souhait de bénéficier de tels chèques et donneront à l’employeur le droit de prélever la contribution du salarié sur son bulletin de salaire.

L’employeur commandera les chèques vacances en conséquence et les distribuera aux salariés concernés.

Il est indiqué que les salariés qui refuseront de bénéficier de ce dispositif ne pourront exiger de contrepartie sous une autre forme.

Pour la première année, la distribution interviendra exceptionnellement au mois de novembre 2023. Pour les années suivante, la distribution aura lieu à la fin des mois de septembre.

Article 7 - DEPÔT DE L’ACCORD


Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail. Il sera déposé :
  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail ;
  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Blois.

Article 8 - PUBLICATION DE L’ACCORD


Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’articleL. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Un exemplaire est établi pour chaque partie.

Fait à CONTRES,
Le 2 Novembre 2023,

Les salariésPour la SARL MOREAU LUCIE,
(voir liste ci-jointe)Madame XXX

Mise à jour : 2023-11-17

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Faites le premier pas