ACCORD COLLECTIF RELATIF A L’AUGMENTATION DU CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES
Entre :
***** D’une part,
Et
L’ensemble des salariés de la Société
D’autre part,
Préambule
Les parties ont convenu de conclure un accord collectif pour augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires afin de donner plus de flexibilité à la Société dans l’organisation du temps de travail et adapter la législation du travail aux caractéristiques et besoins de la Société. A ce jour, le contingent annuel d’heures supplémentaire prévu par la Convention collective Nationale Fleuristes, vente et services des animaux familiers (IDCC 1978) est fixé à :
180 heures pour l’ensemble du personnel soumis à un horaire de 35 heures par semaine ;
130 heures en cas de modulation.
Par application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, la présente entreprise, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous. Le présent accord est conclu en application des articles L.2253-3 du Code du travail qui autorise l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche. Ainsi, les parties ont convenu d’adopter, par le présent accord, un contingent annuel d’heures supplémentaires supérieur à celui prévu par la Convention collective Nationale Fleuristes, vente et services des animaux familiers (IDCC 1978) et de le porter à 340 heures par an et par salarié.
Il est convenu entre les parties ce qui suit :
Article 1. Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise à temps complet dont la durée du travail est décomptée en heures, qu’ils soient ou non soumis à un dispositif d’aménagement du temps de travail (modulation prévue par l’accord du 13 juin 2000).
Article 2. Définition des heures supplémentaires
Hors modulation
Les heures supplémentaires sont celles qui sont effectuées au-delà de 35 heures par semaine. Le décompte s’effectue dès la première heure supplémentaire, soit au-delà de 35 heures par semaine.
Dans le cadre de la modulation
En cas de modulation, les heures supplémentaires sont celles qui sont réalisées au-delà des durées maximales hebdomadaires fixées par l’accord du 13 juin 2000, soit :
44 heures de travail effectif hebdomadaire pendant 15 semaines réparties sur chaque période annuelle de modulation ;
48 heures de travail effectif hebdomadaire, pendant 3 semaines civiles non consécutives en cas de variations importantes d’activité.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires fixé par la Convention collective Nationale Fleuristes, vente et services des animaux familiers (IDCC 1978) est fixé à :
180 heures pour l’ensemble du personnel soumis à un horaire de 35 heures par semaine ;
130 heures en cas de modulation.
Le présent accord a pour objet d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires et de le fixer à 340 heures par an et par salarié qu’il soit ou non intégré dans le dispositif de la modulation du temps de travail.
La période de référence pour calculer le contingent est :
L’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre de la même année pour les salariés soumis à une durée du travail de 35 heures par semaine, hors modulation ;
Du 1er décembre au 30 novembre de l’année suivante dans le cadre de la modulation du temps de travail applicable au sein de l’entreprise.
Article 4. Contreparties à la réalisation d’heures supplémentaires
Indemnisation des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires réalisées à l’intérieur ou en dépassement de ce contingent sont indemnisées conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur, applicables à la Société.
Contrepartie obligatoire en repos en cas de dépassement du contingent
Le contingent annuel d’heures supplémentaires ainsi fixé par le présent accord est applicable pour l’attribution de la contrepartie obligatoire en repos. Ainsi, en cas de dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires de 340 heures, les salariés bénéficieront d’un repos conformément aux dispositions conventionnelles en vigueur.
Article 5. Respect des durées maximales du travail et du temps de repos
Le recours aux heures supplémentaires s'inscrit dans le cadre des limites légales en vigueur, sous réserve des dispositions spécifiques au dispositif de modulation prévues au chapitre III de l'accord national étendu signé le 13 juin 2000. Ainsi, en tout état de cause, la durée du travail des salariés ne pourra pas excéder les durées maximales en vigueur prévues par la loi ou la convention collective, que ce soit dans le cadre ou non de la modulation du temps de travail. De plus, il est garanti aux salariés le respect de leur droit au repos conformément aux dispositions légales ou conventionnelles en vigueur.
Article 6. Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er avril 2025.
Article 7. Suivi - Interprétation
Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord afin d’échanger sur l’application du présent accord. En outre, en cas de difficultés d’interprétation d’une clause de cet accord, il est prévu qu’une réunion soit programmée au cours du mois suivant afin d’apporter les réponses nécessaires et d’y donner les suites appropriées.
Article 8. Révision
Toute demande de révision à l’initiative de l’une ou l’autre des parties doit être formulée par lettre recommandée avec accusé de réception. En cas de révision, toute modification qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires donnera lieu à la signature d’un nouvel avenant.
Article 9. Dénonciation
Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception. La dénonciation prend effet à l’issue du préavis de 3 mois. Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la DREETS de Châlons-en-Champagne. Pendant la durée du préavis, la direction s’engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.
Article 10. Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure « Téléaccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail par Monsieur ****, représentant légal de la Société. Conformément à l’article D. 2231-2 du code du travail, un exemplaire de l’accord est également transmis au greffe du Conseil des Prud’hommes de Châlons-en-Champagne. Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de dépôt et de publicité.