RELATIF À L’ACCOMPLISSEMENT D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES ET AU CONTINGENT D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES
ENTRE LES SOUSSIGNÉS
La Société MARIUZZA
Siège social : 17 Rue Maréchal LECLERC, 85510 LE BOUPERE Immatriculée au Registre du Commerce et des Société sous le numéro 321 155 681 RCS LA ROCHE SUR YON Représentée par Monsieur XXXXXX en qualité de gérant
D’UNE PART
L’ensemble du personnel de l’entreprise, ayant ratifié l’accord à la majorité des 2/3 selon liste annexée au présent accord.
D’AUTRE PART
IL EST PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :
La société MARIUZZA est une société spécialisée dans les charpentes, les menuiseries et l’ossature bois. Elle relève de la convention collective des ouvriers du Bâtiment (IDCC 1597).
Par application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, la société MARIUZZA, dépourvue de délégué syndical a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.
La société MARIUZZA compte un effectif de plus de onze (11) salariés et est dépourvue de comité social et économique (CSE) puisqu’il y a eu carence de candidats lors des élections organisées le 14 mars 2024.
L’objet de cet accord est de permettre une organisation du travail plus proche des nécessités de fonctionnement de l’entreprise tout en préservant les droits des salariés et d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires.
Le présent accord est conclu en application des articles L.2253-1 à 3 du Code du travail qui autorisent l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche.
CECI EXPOSE, IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 - CHAMP D'APPLICATION
Les dispositions du présent accord s'appliquent à tous les salariés à temps complet, à l'exception :
Des salariés relevant d'une convention individuelle de forfait annuel en heures ou en jours,
Des cadres dirigeants.
ARTICLE 2 - OBJET
Le présent accord a pour objet de faciliter l’accomplissement d’heures supplémentaires dans l’entreprise afin de permettre à l’entreprise de répondre aux demandes des clients de façon plus efficace et de pouvoir adapter les délais de traitements des dossiers aux situations urgentes.
En effet, le contingent prévu dans la branche du Bâtiment se révèle réellement inadapté aux besoins et aux impératifs de la charge de travail de la société.
ARTICLE 3 - DUREE - PRISE D'EFFET
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, à compter du 1er août 2024.
ARTICLE 4 – ACCOMPLISSEMENT DES HEURES SUPPLEMENTAIRES
Il est rappelé que sont considérées comme heures supplémentaires toute heure de travail effectuée au-delà de la durée légale de travail (35 heures par semaine) et :
Demandée par la hiérarchie préalablement et autorisées par la Direction ;
Exécutée à l’initiative du salarié et validée par la Direction.
Le régime des heures supplémentaires est celui prévu par la Convention Collective du Bâtiment, notamment celui concernant le taux de majoration.
La convention collective nationale du Bâtiment prévoit un contingent annuel d’heures supplémentaires de 180 heures.
Le présent accord fixe désormais le contingent d'heures supplémentaires de la société MARIUZZA à
300 heures par année civile et par salarié.
ARTICLE 6 – CONTREPARTIE OBLIGATOIRE EN REPOS
Conformément à l’article L3121-30 du Code du Travail, les heures effectuées au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires de 300 heures ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos.
La contrepartie obligatoire en repos s’ajoute à la majoration salariale des heures supplémentaires aux taux prévus dans la convention collective du bâtiment.
La durée de la contrepartie en repos est fixée à 50% des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent pour les entreprises de 20 salariés au plus.
Ainsi, 1h supplémentaire accomplie au-delà du contingent de 300 heures ouvre droit à une contrepartie obligatoire en repose d’1h30.
Les contreparties obligatoires en repos sont prises à l’initiative de l’employeur, en période de faible activité.
A défaut, et avec l’accord de la Direction, la contrepartie obligatoire en repos pourra être prise à la demande du salarié. Dans cette hypothèse, ce dernier pourra formuler sa demande de prise de repos à l’employeur au moins 1 semaine à l’avance en précisant la date et la durée du repos souhaité.
Ce droit sera ouvert dès lors que la contrepartie obligatoire en repos a atteint 7 heures. Ce repos devra être pris dans un délai maximum de 2 mois suivant son ouverture. ARTICLE 7 – LA PERIODE DE REFERENCE
La période de référence pour calculer le contingent est l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
Il est précisé que la modification du contingent annuel d’heures supplémentaires sera réalisée dès le 1er août 2024.
ARTICLE 8 – CONSULTATION DU PERSONNEL
Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée, conformément aux dispositions légales auprès de l’ensemble des salariés de l’Entreprise.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
ARTICLE 9 – SUIVI, REVISION et DENONCIATION DE L’ACCORD
Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.
Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu, dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21 et 22 du code du travail.
L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L. 2232-22 du code du travail.
ARTICLE 10 – DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD
Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Le dépôt sera notamment accompagné des pièces suivantes :
le texte de l’accord ;
procès-verbal des résultats de la consultation du personnel ;
La version anonymisée de l’accord en vue de sa publication ;
Tout autre document nécessaire pour accomplir les formalités de dépôt et de publicité.
L’accord entrera en vigueur le 1er août 2024.
L’accord sera aussi déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes de LA ROCHE SUR YON.