ENTRE La société X représentée par Monsieur X agissant en qualité de gérant, relevant du code APE/NAF X immatriculée sous le n° SIRET X et située à X.
ET
L'ensemble du personnel de la X
Il a été convenu ce qui suit.
Préambule
Afin de répondre au mieux aux variations de notre activité, tout en préservant notre compétitivité par rapport à nos concurrents, il est nécessaire de pouvoir adapter notre niveau d’activité hebdomadaire et d’organiser notre temps de travail sur une base annuelle.
Article 1 : Champ d'application
Le présent accord d'entreprise s'applique à l’ensemble du personnel,
quel que soit leur statut ou la forme des contrats de travail qui les lient à l'entreprise.
Article 2 : Durée et aménagement du temps de travail sur l’année
La durée de travail de l’entreprise est fixée à 1607 heures par an, calculée sur une période de 12 mois consécutif. La période annuelle de modulation commence le 1er janvier et se termine au 31 décembre, incluant la journée de solidarité. Au cours de cette période, la durée hebdomadaire de travail pourra varier d’une semaine à l’autre dans la limite de 45 heures maximum. Les salariés sont informés, chaque année, de la programmation des horaires, par voie d’affichage dans l’entreprise, au moins sept jours calendaires à l’avance. Ce délai pourra être ramené à trois jours en cas de circonstances exceptionnelles dûment justifiées. Toute modification de cet horaire sera portée à la connaissance des salariés par voie d’affichage dans l’entreprise au minimum sept jours avant son entrée en vigueur.
Article 3 : Rémunération
Compte tenu de la fluctuation des horaires, il est instauré un compte d’annualisation pour chaque salarié afin de lui assurer une rémunération basée sur l’horaire hebdomadaire de référence de 35 heures, indépendamment de l’horaire réellement effectué. Les heures payées et non-travaillées sont inscrites au compte d’annualisation. Elles sont dues par le salarié. Les heures effectuées entre 35 et 44h par semaine ne sont pas des heures supplémentaires. Elles sont inscrites au compte d’annualisation. Les heures effectuées au-delà de la limite de 44 heures seront payées dans le mois comme des heures supplémentaires. La rémunération mensuelle de chaque salarié est lissée sur la base de la durée de travail hebdomadaire moyenne de 1607 heures, soit 151.67 heures par mois, indépendamment de l’horaire réellement pratiqué. En cas d’absence non indemnisée par l’employeur, la rémunération mensuelle sera réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence par rapport au nombre d’heures de travail qui auraient dû être effectuées dans le mois concerné. En cas d’absence indemnisée par l’employeur, cette indemnisation sera calculée sur la base de la rémunération mensuelle lissée.
Article 4 : Heures supplémentaires
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est de 220 heures par an et par salarié. Toute heure effectuée au-delà de ce contingent donne droit à une contrepartie obligatoire en repos équivalents à 100% de l’heure. S’il apparaît, à la fin de la période annuelle de modulation, que des heures ont été effectuée au-delà de 1607 heures par an, ces heures seront payées comme des heures supplémentaires ouvrant droit aux majorations légales. Pendant la période d’annualisation, le salarié entrant dans le champ d’application du présent accord pourra, à sa demande et avec l’accord de l’employeur, prendre des jours de repos compensateur. La demande de jours de repos compensateur devra être formulée par écrit en respectant le délai de quinze jours. Les heures de repos ainsi prises à raison de sept heures par jours de repos payées et non travaillées seront inscrites au compte d’annualisation.
Article 5 : Entrée ou départ en cours d’année
Lorsqu’un salarié n’aura pas travaillé sur la totalité de la période annuelle de modulation, du fait de son embauche ou de son départ en cours d’année, sa rémunération mensuelle sera régularisée sur la base des heures effectuées par rapport à la durée de travail hebdomadaire moyenne de 35 heures. Toutefois, si le contrat de travail est rompu pour un motif autre que la faute grave, la faute lourde ou la démission, le salarié conservera le supplément de rémunération qu’il aura perçu par rapport aux heures de travail effectuées.
Article 6 : Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du X.
Article 7 : Suivi de l’accord
Les salariés seront consultés une fois par an sur l’évolution de l’application de cet accord. Le présent accord sera déposé en ligne sur le site du ministère du travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/) et remis au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes.
Article 8 : Révision et dénonciation de l’accord
Conformément aux dispositions de l'article L 2222-5 du code du travail, le présent accord pourra être révisé, à compter d’un délai d’application de 12 mois, dans les conditions prévues par la loi. Conformément aux dispositions de l'article L 2222-6 du code du travail, le présent accord pourra également être entièrement ou partiellement dénoncé par l’une ou l’autre des parties, en respectant un préavis de 3 mois, dans les conditions prévues par la loi.
Fait à TREFFENDEL le 15/03/2025Un exemplaire est remis à chaque salarié