AVENANT N°1 A L’ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU TEMPS DE TRAVAIL
ENTRE La société X représentée par Monsieur X agissant en qualité de gérant, relevant du code APE/NAF X immatriculée sous le n° SIRET X et située à X.
ET
L'ensemble du personnel de la Société X
Il a été convenu ce qui suit.
Préambule
Un accord d’entreprise a été déposé le X afin d’y notifier le dispositif d’annualisation du temps de travail. Etant une entreprise de BTP avec une période de congés payés allant du 1er mai de l’année N au 30 avril de l’année N+1, il est apparu souhaitable que l’entreprise utilise cette même période pour sa période de référence afin de faciliter le calcul de l’annualisation du temps de travail.
Article 1 : Objet de l’avenant :
Le présent avenant à l’accord d’entreprise relatif à l’annualisation du temps de travail à pour objet de modifier la période de référence.
Article 2 : Champ d’application :
Le présent avenant à l’accord d'entreprise s'applique à l’ensemble du personnel,
quel que soit leur statut ou la forme des contrats de travail qui les lient à l'entreprise.
Article 3 : Période de référence
La période de référence initialement prévue en année civile sera désormais du 1er mai de l’année N au 30 avril de l’année N+1. La modification de la période de référence interviendra dès le X. Lorsqu’un salarié est embauché en cours d’année, le départ de la période de référence sera à compter de la date de son embauche.
Article 4 : Période transitoire :
Il est convenu que la modification de la période de référence sera mise en œuvre à compter du X et donnera lieu à l’ouverture de deux périodes transitoires respectivement du X au X et du X au X. Pendant ces périodes transitoires, le calcul de rémunération se fera aux heures réelles effectuées avec un lissage mensuel de 151.67 heures et une régularisation en fin de période.
Article 5 : Le calcul du temps de travail annualisé
On rappelle que le temps de travail annualisé est calculé comme suit : On prend le nombre de jours calendaires sur la période de référence auxquels on déduit les week-ends, les jours fériés et les jours de congés payés et l’on ajoute le jour de solidarité. De ce fait et afin d’assurer une rémunération mensuelle régulière, celle-ci est lissée sur la base de 151.67 heures mensuelles. La régularisation des heures se fera alors en fin de période.
Article 6 : Durée de l’accord
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur dès son dépôt en ligne sur le site du ministère du travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/) et remis au secrétariat du greffe du Conseil de prud’hommes.
Article 7 : Révision et dénonciation de l’accord
Conformément aux dispositions de l'article L 2222-5 du code du travail, le présent avenant pourra être révisé, à compter d’un délai d’application de 12 mois, dans les conditions prévues par la loi. Conformément aux dispositions de l'article L 2222-6 du code du travail, le présent avenant à l’accord pourra également être entièrement ou partiellement dénoncé par l’une ou l’autre des parties, en respectant un préavis de 3 mois, dans les conditions prévues par la loi.
Fait à X le XUn exemplaire est remis à chaque salarié