ACCORD ENTRE LA DIRECTION ET LES REPRESENTANTS DU PERSONNEL
SUITE A LA REUNION DU 19 mars 2024
Objet : Accord de modification du contingent d'heures supplémentaires annuel
Entre les soussignés :
D'une part,
Modul Distribution, représentée par Monsieur xxxxxxxxxxxxx, agissant en qualité de Directeur Général, et Président du CSE dûment habilité à représenter la société,
Et d'autre part,
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, élus en tant que représentants du personnel au sein de l'entreprise, agissant en vertu de leurs mandats respectifs,
Il est convenu ce qui suit :
Article 1 : Objet
Le présent accord vise à modifier le contingent d'heures supplémentaires annuel du Salarié tel que défini par la loi. Le contingent sera augmenté de 100 heures, passant ainsi de 220 heures à 320 heures par an.
Article 2 : Motif de l'accord
La raison de cette modification est de répondre à des pics d'activité saisonniers.
Article 3 : Durée et modalités
Le nouvel accord entre en vigueur à compter de la date de sa signature par les deux parties et reste valable jusqu'à nouvel accord ou décision contraire.
Le Salarié s'engage à effectuer les heures supplémentaires dans le respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur, ainsi que des clauses du contrat de travail.
Article 4 : Rémunération des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires effectuées par le Salarié seront rémunérées conformément aux dispositions légales et aux accords collectifs applicables au sein de l'entreprise.
Article 5 : Les contreparties obligatoires en repos
Conformément à l’article L3121-30 du Code du travail, les heures effectuées au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires de 320 heures, ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos. Au sein de la société, des heures supplémentaires pourront être effectuées de manière exceptionnelle au-delà de ce contingent. Une contrepartie obligatoire en repos est due pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel de 320 heures. Conformément à l’article L3121-33 du Code du travail, la durée de la contrepartie obligatoire en repos est de 100%. Les contreparties obligatoires en repos sont prises à l’initiative de l’employeur, en période de faible activité. A défaut et avec l’accord de la Direction, la contrepartie obligatoire en repos pourra être prise à la demande du salarié. Dans cette hypothèse, ce dernier pourra formuler sa demande de prise de contrepartie obligatoire en repos au moins une semaine à l’avance en précisant la date et la durée de repos. Son droit sera ouvert dès que sa durée atteindra 7 heures de repos et devra être pris dans un délai maximum de deux mois suivant son ouverture.
Article 6 : Suivi et évaluation
Un suivi régulier sera effectué par le CSE, pour évaluer l'impact de cette modification sur la charge de travail du Salarié et sur le bon fonctionnement de l'entreprise.
Article 7 : Entrée en vigueur
Le présent accord entre en vigueur à compter de sa date de signature par les deux parties.
Fait à Méré, le 29 mars 2024. (signé en date du 09/04/2024)