ACCORD D'ENTREPRISE SUR LE FRACTIONNEMENT DES CONGÉS PAYÉS Entre les soussignés : La Société
MODUL DISTRIBUTION,
Société par actions simplifiée au capital de 100.000 euros dont le siège social est 71 rue de la fontaine au roi 75011 PARIS immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 304992811 représentée par Monsieur xxxxxxxxxxx, agissant en qualité de représentant de la société STAGE 2, Présidente de la société MODUL DISTRIBUTION
d'une part, Et, Et Monsieur xxxxxxxxx en sa qualité de salariée élue titulaire du Comité Social et Économique représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du comité social et économique lors des dernières élections professionnelles
d'autre part,
PREAMBULE :
Les parties conviennent de la nécessité de prévoir les règles en matière de fractionnement des congés payés.
Il est rappelé que les articles L 3141-17 à L3141-19 du Code du travail prévoient les règles relatives aux congés payés des salariés :
« Article L3141-17
La durée des congés pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder vingt-quatre jours ouvrables. Il peut être dérogé individuellement à cette limite pour les salariés qui justifient de contraintes géographiques particulières ou de la présence au sein du foyer d'un enfant ou d'un adulte handicapé ou d'une personne âgée en perte d'autonomie.
Article L3141-18
Lorsque le congé ne dépasse pas douze jours ouvrables, il doit être continu.
Article L3141-19
Lorsque le congé principal est d'une durée supérieure à douze jours ouvrables, il peut être fractionné avec l'accord du salarié. Cet accord n'est pas nécessaire lorsque le congé a lieu pendant la période de fermeture de l'établissement. Une des fractions est au moins égale à douze jours ouvrables continus compris entre deux jours de repos hebdomadaire. » En conséquence, il est rappelé que le congé principal minimum est de 12 jours ouvrables, ces 12 jours ouvrables doivent être pris en continu et ce congé principal en continu est au maximum 24 jours ouvrables. Les obligations de prise de congés découlant de ces articles impose un fractionnement puisque le congé ne peut pas est supérieur à 24 jours – c’est le principe de la 5ème semaine – qui n’ouvre pas droit à des jours supplémentaires. S’agissant du fractionnement des congés payés hors la prise de la 5ème semaine, l’article L 3141-23 du Code du travail prévoit
Article L3141-23
A défaut de stipulation dans la convention ou l'accord conclu en application de l'article L. 3141-22 : 1° La fraction continue d'au moins douze jours ouvrables est attribuée pendant la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année ; 2° Le fractionnement des congés au-delà du douzième jour est effectué dans les conditions suivantes : a) Les jours restant dus en application du second alinéa de l'article L. 3141-19 peuvent être accordés en une ou plusieurs fois en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année ; b) Deux jours ouvrables de congé supplémentaire sont attribués lorsque le nombre de jours de congé pris en dehors de cette période est au moins égal à six et un seul lorsque ce nombre est compris entre trois et cinq jours. Les jours de congé principal dus au-delà de vingt-quatre jours ouvrables ne sont pas pris en compte pour l'ouverture du droit à ce supplément. » Il peut être dérogé au présent article après accord individuel du salarié. Les parties signataires du présent accord rappellent que les dispositions légales relatives à la pose consécutive de 12 jours ouvrables sur la période du congé principal, soit du 01 mai au 31 octobre, continuent à s’appliquer et doivent être respectées.
Ainsi, cet accord a pour objet de prévoir la possibilité de fractionner le congé principal pour les salariés qui le souhaitent, tout en évitant un process de renonciation individuelle aux congés de fractionnement.
ARTICLE 1 - Champ d'application Le présent accord s'applique à l’ensemble des salariés, en contrat à durée indéterminée ou déterminée, peu importe leur statut, leur classification, leur ancienneté ou leur durée du travail.
ARTICLE 2 – Fractionnement du congé principal et renonciation collective aux congés supplémentaires de fractionnement. Dans le cas où le salarié demande à fractionner son congé principal (qui est au maximum de 24 jours ouvrables ) et où une fraction de ce congé serait prise en-dehors de la période légale de prise des congés payés, à savoir en-dehors de la période allant du 01 mai au 31 octobre, il est convenu entre les parties qu’aucun droit à congés supplémentaires de fractionnement ne sera ouvert. Par ailleurs, il est rappelé que le fractionnement de la 5ème semaine de congés payés ne donne droit, quant à elle, à aucun jour de fractionnement.
Ainsi, le présent accord emporte renonciation collective aux jours supplémentaires de congés payés qui se trouveraient éventuellement générées par le fractionnement du congé principal à la demande du salarié.
ARTICLE 3 –
Congé supplémentaire
Il est instauré l’attribution d’une journée supplémentaire de congé payé par an et par salarié, cette journée sera acquise sur la période 31 mai au 1er juin. Par exception, tous les salariés présents au 31 mai 2022 bonifieront d’une journée supplémentaire de congés. Haut du formulaire
Bas du formulaire ARTICLE 4 –
Mises en œuvre de l’accord
4.1 Consultation du CSE
Le présent accord a été présenté au Comité Economique et Social lors d’une réunion extraordinaire le 15 04 2022 et a été approuvé par le Comité Economique et Social.
4.2 Entrée en vigueur et durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prend effet à compter du 1er mai 2022
4.3
Modalité de suivi
Les parties se réuniront de manière régulière et au moins une fois par an pour échanger et faire un point sur l’application de cet accord.
4.4 - Portée de l'accord Les stipulations du présent accord prévalent, dans les conditions prévues par le Code du travail, sur celles ayant le même objet qui résulteraient d'une convention collective de branche, d'un accord professionnel ou interprofessionnel conclus après son entrée en vigueur.
4.5 - Révision de l'accord
Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur. Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.
4.6 - Dénonciation de l'accord
Conformément à l’article L2261-9 du Code du travail, le présent accord peut être dénoncé par les parties signataires. La durée du préavis qui doit précéder la dénonciation est de trois mois. La dénonciation est notifiée par son auteur aux autres signataires de la convention ou de l'accord. Elle est déposée dans des conditions prévues par voie réglementaire.
4.7 - Dépôt et publicité de l'accord
Le présent accord et le procès-verbal du résultat de la consultation seront déposés par le représentant légal de la Société MODUL DISTRIBUTION sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Paris. Fait à Paris, Le En deux exemplaires La société MODUL DISTRIBUTIONMonsieur xxxxxxxxxxx