ACCORD D'ENTREPRISE PRISE DE CONGÉS PAYÉS Entre les soussignés : La Société
MODUL DISTRIBUTION,
Société par actions simplifiée au capital de 100.000 euros dont le siège social est 71 rue de la fontaine au roi 75011 PARIS immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 304992811 représentée par Monsieur xxxxxxxxxxx, agissant en qualité de représentant de la société STAGE 2, Présidente de la société MODUL DISTRIBUTION
d'une part, Et,
Et Monsieur xxxxxxxxx
en sa qualité de salariée élue titulaire du Comité Social et Économique représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du comité social et économique lors des dernières élections professionnelles
d'autre part,
PREAMBULE :
La société MODUL DISTRIBUTION a exprimé la nécessité d’encadrer la prise du congé estival par les salariés. En effet, l’activité de la société MODUL DISTRIBUTION chute de moitié au mois d’aout, et les sous-traitants de la société MODUL DISTRIBUTION sont pour la plupart fermés les mois d’aout.
Compte tenu des spécificités de l’activité de la société, les parties ont donc décidé d’adapter les dispositions relatives aux congés payés afin de répondre aux exigences de l’activité. En l’absence de délégué syndical dans l’entreprise, le présent accord a été négocié et conclu, conformément aux dispositions de l'article L.2232-23-1 du Code du travail, avec les représentants du personnel.
ARTICLE 1 – LA PRISE DE CONGÉ DURANT LA PÉRIODE ESTIVALE
1.1 Dix jours de congés payés acquis doivent obligatoirement être pris sur la période estivale définie comprenant 5 jours de congés payés minimum sur le mois d’août :
Période estivale : [Jours ouvrés -5 < Août < jours ouvrés + 5] de chaque année
1.2 Les salariés devront déposer leur demande de congés payés au plus tard le 30 avril de chaque année afin d’organiser le planning des congés estivaux. A défaut de respect de cette date, l’employeur se réserve le droit de déterminer unilatéralement les dates de congés payés pour les deux semaines de congé obligatoirement prises sur la période visée au 1.1. Les parties sont convenues que la Direction pourra modifier l'ordre et les dates de départ en congés au plus tard un mois avant la date prévue pour le départ (Code du travail, art. L. 3141-16). ARTICLE 2 – CONGÉS SUPPLÉMENTAIRES 2.1 Il est instauré l’attribution de congés supplémentaires liés directement à l’ancienneté dans l’entreprise. L’ancienneté est déterminée en tenant compte de la présence de manière ininterrompue au sein de MODUL DISTRIBUTION, les périodes de suspension du contrat de travail liées à une maladie non professionnelle ne sont pas prises en compte dans le calcul de l’ancienneté. Le nombres de jours de congés supplémentaires attribué à chaque salarié de la société sont définis comme suit :
Au 31 mai, si ancienneté > 12 mois à 1 jour de congé supplémentaire
Au 31 mai, si ancienneté > 24 mois à 2 jours de congé supplémentaire
Au 31 mai, si ancienneté > 36 mois à 3 jours de congé supplémentaire
Au 31 mai, si ancienneté > 48 mois à 4 jours de congé supplémentaire
Haut du formulaire
Bas du formulaire ARTICLE 3 – MISE EN ŒUVRE DE L’ACCORD
3.1 Consultation du CSE
Le présent accord a été présenté au Comité Economique et Social lors d’une réunion extraordinaire le 03 02 2023 et a été approuvé par le Comité Economique et Social.
3.2 Entrée en vigueur et durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prend effet à compter du 1er mai 2023
3.3
Modalité de suivi
Les parties se réuniront de manière régulière et au moins une fois par an pour échanger et faire un point sur l’application de cet accord.
3.4 - Portée de l'accord Les stipulations du présent accord prévalent, dans les conditions prévues par le Code du travail, sur celles ayant le même objet qui résulteraient d'une convention collective de branche, d'un accord professionnel ou interprofessionnel conclus après son entrée en vigueur.
3.5 - Révision de l'accord
Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur. Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.
3.6 - Dénonciation de l'accord
Conformément à l’article L2261-9 du Code du travail, le présent accord peut être dénoncé par les parties signataires. La durée du préavis qui doit précéder la dénonciation est de trois mois. La dénonciation est notifiée par son auteur aux autres signataires de la convention ou de l'accord. Elle est déposée dans des conditions prévues par voie réglementaire.
3.7 - Dépôt et publicité de l'accord
Le présent accord et le procès-verbal du résultat de la consultation seront déposés par le représentant légal de la Société MODUL DISTRIBUTION sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Paris. Fait à Paris, Le En deux exemplaires La société MODUL DISTRIBUTIONMonsieur xxxxxxxxxxxx