Accord d'entreprise SARL NESPOULOUS

Accord Entreprise Durée du Travail

Application de l'accord
Début : 01/06/2018
Fin : 01/01/2999

Société SARL NESPOULOUS

Le 18/05/2018



ACCORD D’ENTREPRISE


Entre

La SARL NESPOULOUS, d’une part

et

Le délégué du personnel titulaire, d’autre part


Il est convenu ce qui suit :

PRÉAMBULE

Le présent accord a été conclu en vue de permettre à la Société de faire face à une activité soutenue qui peut conduire à une durée de travail plus importante pour les salariés de l’entreprise.

Le présent accord est conclu selon les modalités prévues par l’article L. 2232-23-1 du Code du travail.
Champ d’application
  • Les dispositions du présent accord s’appliquent à tous les salariés.

  • Article 2 - Dépassement de la durée hebdomadaire maximale de travail sur une période de 12 semaines consécutives
  • Conformément à l’article L3121-23 du Code du Travail, les parties décident de porter à 46 heures la durée moyenne maximale hebdomadaire de travail sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.

  • Article 3 - Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1er juin 2018.

  • Article 4 - Révision
Le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant, dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

  • Article 5 - Dénonciation
Sans préjudice du dernier alinéa de l’article L. 2261-10 du Code du Travail, le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de trois mois. La dénonciation se fera dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du Travail.

  • Article 6 - Formalités de publicité et de dépôt
Conformément aux articles L. 2232-9 et D. 2232-1-2 du Code du Travail, le présent accord sera adressé pour information à la Commission paritaire de branche.
Compte-tenu de l’absence d’organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, le présent accord ne fera pas l’objet de la notification prévu par l’article L. 2231-5 du Code du Travail.
Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 à D. 2231-5 du Code du Travail, le texte du présent accord sera déposé auprès du greffe du Conseil des Prud’hommes de Toulouse ainsi que sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

A Montrabe, le 18 mai 2018

Le Gérant Le Délégué du Personnel

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