Accord d'entreprise SARL NOSLON

ACCORD COLLECTIF D'ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DE LA SARL NOSLON

Application de l'accord
Début : 01/07/2024
Fin : 01/01/2999

Société SARL NOSLON

Le 29/06/2024





Accord collectif d'annualisation du temps de travail
Entre les soussignés,

L’ entreprise SARL NOSLON dont le siège est situé Noslon - 89140 CUY, inscrite au Registre du
commerce et des sociétés sous le numéro de SIREN 390 623 791,

Représentée par Monsieur X, en sa qualité de gérant, dûment mandaté à la négociation et â la signature du présent accord,

Dénommée ci-après « I’employeur »

d'une part

Et

Les salariés de l'entreprise ã la majorité des 2/3 du personnel

d'autre part

Préambule

Łes parties conviennent que l'organisation du temps de travail prévue par le présent accord est
indispensable pour répondre aux nécessités liées au bon fonctionnement de la société.

Les mesures définies ci-après permettront d'optimiser la présence des salariés à leur poste de travail, qui doivent s'adapter aux pics d’activité liés aux contraintes saisonnières et commerciales.

Cette organisation du temps de travail vise à apprécier et décompter la durée du travail non pas sur une période hebdomadaire mais sur la période de référence déterminée par le présent accord. Dans cette perspective, il a été convenu de conclure un accord sur l'annualisation du temps de travail en application des articles L. 3121-41 et suivant du code du travail.

En application des articles L. 2232-21 et L. 2232-23 du code du travail, l'entreprise, dont I'effectif habituel est inférieur à 20 salariés et n'est pas dotée d'un Comité Social et économique (CSE), doit soumettre le projet d'accord à l'ensemble de son personnel. Le présent accord devra être ratifié à la majorité des 2/3 du personnel, à I’occasion d'une consultation organisée 15 jours après la transmission de l'accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R. 2232-10 a 13 du code du travail

Les parties rappellent qu’elles se sont rencontrées pour négocier le présent accord dans le respect
des règles de I’article L. 2232-29 du code du travail.
Dans I’objectif d’associer les salariés concernés, une réunion d'information préalable à la conclusion sera organisée le 14 juin 2024 au sein de I'entreprise afin de les informer du contenu du projet et qu'iIs puissent en avoir connaissance avant de procéder au vote qui se tiendra le 29 juin 2024




Article 1 - Champ d'application

Le présent accord s’applique à l'ensemble des salariés ä temps plein de la SARL NOSLON. Article 2 - Période de référence
En application de l'article L. 3121-41 du code du travail, un accord d'entreprise peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine

Le présent accord a pour objet d'aménager le temps de travail sur une période de référence d'une année

La période de référence commence le 1”’ juillet N et se termine au 30 juin de I’année N+1. Pour les salariés embauchés en cours de période annuelle de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail et pour les salariés quittant l'entreprise en cours de période annuelle de référence, la fin de la période annuelle de référence correspond au dernier jour de travail.

Article 3 - Durée annuelle de

travail, modalités de la modulation entre périodes hautes et périodes basses, durée moyenne hebdomadaire


Le temps de travail des salariés est modulé sur une base annuelle de 1 607 heures, réparties sur des semaines à hautes activités et des semaines à basse activité.

  • Semaines à haute activité

Les semaines à haute activité s'entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est supérieure à 35 heures, dans les limites des durées maximales hebdomadaires. Les heures ainsi effectuées au-delà de 35 heures par semaine sont appelées heures de modulation

  • Semaines à basse activité

Les semaines à basse activité s'entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est inférieure à 35 heures. Ces heures de repos sont ainsi appelées heures de compensation. Le nombre d'heures de compensation susceptible d'être prise au cours d une même semaine n est pas limité et peut donc conduire soit à la réduction de la durée journalière de travail, soit à I’attribution d'un ou plusieurs jours de compensation. Il est précisé qu'un horaire journalier réduit ne peut être inférieur à la demi-journée.



  • Compensation et durée moyenne hebdomadaire

L horaire hebdomadaire de travail des salariés pourra varier autour de l'horaire moyen hebdomadaire de 35 heures, dans le cadre de la période de référence, de sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà de cet horaire moyen se compensent arithmétiquement Le nombre d'heures de modulation, susceptible d être effectué tous les ans est limité à 250.


Article 4 - Programmation indicative — Modification

  • Programmation indicative transmise aux salariés au début de chaque période de référence

La programmation indicative du temps de travail sera déterminée par la direction de la Société et transmis aux salariés le début de chaque avant période de référence.
La programmation indicative déterminera pour chaque service de la société et pour chaque semaine les horaires de travail par jour.

  • Modification de la programmation indicative

La programmation indicative telle que communiquée aux salariés en début de période de référence pourra faire l'objet de modifications à condition que les salariés en soient informés au moins 7 jours ouvrés avant sa mise en œuvre. Lorsque des circonstances exceptionnelles telles que la maladie d'un salarié, la baisse non prévisible de travail ou un accroissement exceptionnel de travail, le délai pourra être réduit à 3 jours ouvrés.

  • Transmission à l'inspecteur du travail


La programmation indicative est préalablement communiquée à l'inspecteur du travail compétent conformément aux dispositions de l'article D. 3171-4. La modification de la programmation lui est également communiquée.


Article 5 - Heures supplémentaires

  • Décompte avec ou sans limitation hebdomadaire

Les heures effectuées au-delà des 35 hebdomadaires ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires

Ces heures sont compensées avec celles effectuées durant les semaines à basse activité. Seules les heures réalisées au-delà de la durée annuelle de 1 607 heures, ä la demande de la Société, constituent des heures supplémentaires.

  • Incidence desabsences sur ledécomptedesheures supplémentaire


Les absences n'étant pas constitutives d'un temps de travail effectif, elles ne sont pas comptabilisées dans les heures ouvrant droit aux contreparties des heures supplémentaires.




  • Incidence des absences sur le seuil

    de déclenchement des heures supplémentaires


Les absences autres que celles liées à la maladie, à l'accident du travail ou la maternité ne doivent pas être déduites du plafond de 1 607 heures au-delà duquel le salarié bénéficie des majorations pour heures supplémentaires. En conséquence, dans de telles hypothèses, le plafond de 1 607 heures n'est pas réduit.

Les absences liées à la maladie, l'accident du travail, la maternité donnent lieu à réduction du plafond de 1 607 heures

Article 6 - Affichage et contrôle de la durée du travail

La programmation indicative ainsi que ses éventuelles modifications sont affichées dans l'entreprise. Seront également affichées les heures auxquelles commence et finit le travail, les heures et la durée des repos

Un compteur individuel est tenu pour chaque salarié concerné par l'aménagement du temps de travail tel que prévu par le présent accord. Ce compteur individuel est renseigné sur la base des fiches d'heures effectuées chaque semaine par chaque salarié. Ces fiches sont remplies par les salariés eux-mêmes et doivent être approuvés par Ieur supérieur hiérarchique. Un récapitulatif mensuel sera communiqué aux salariés et signés par eux.

En cas d arrivée au cours de la période de référence, les heures à effectuer sur la période de référence (1 607 heures) seront calculées au prorata temporis du temps de présence du salarié sur la base des jours ouvrés (7 heures par jour) â travailler. Ce prorata fixera le seuil au-dessus duquel les heures supplémentaires seront calculées.

En cas de départ au cours de la période de référence, les heures à effectuer sur la période de référence (1 607 heures) seront calculées au prorata temporis du temps de présence du salarié sur la base des jours ouvrés (7 heures par jour) travaillés. Ce prorata fixera le seuil au-dessus duquel les heures supplémentaires seront calculées.


Article 7 - Rémunération des salariés

  • Principe du lissage

Pour éviter une variation du salaire selon les semaines hautes et semaines basses d'activité, la rémunération des salariés est indépendante de l'horaire réellement accompli
A ce titre, pour les salariés à temps complet, leur rémunération sera lissée sur la base de l'horaire moyen de 35 heures sur toute la période de référence.

  • Incidences des arrivés et départ en cours de période de référence sur la rémunération

Lorsqu'un salarié n'a pas travaillé pendant la totalité de la période de référence du fait de son embauche ou de son départ au cours de ladite période, une régularisation de sa rémunération



sera opérée au terme de la période de référence ou la date de son départ, sur la base du temps réel accompli selon les modalités suivantes :1er

” En cas de solde créditeur .
Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est inférieure aux heures réellement travaillées, la Société versera au salarié le rappel de salaire correspondant, avec paiement des heures supplémentaires le cas échéant.

” En cas de solde débiteur .
Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est supérieure aux heures réellement travaillées
  • une régularisation du trop-perçu sera opérée par retenues successives sur les salaires dans la limite du dixième de salaire jusqu'à apurement du solde ,

  • en cas de rupture du contrat de travail au cours de la période de référence, une régularisation sera opérée sur les dernières échéances de paie, préavis et solde de tout compte compris par retenues successives dans la limite du dixième de salaire. Si de telles retenues s'avéraient insuffisantes pour apurement du solde, la Société demandera aux salariés de rembourser le trop- perçu non soldé.

  • Incidences des absences : indemnisation et retenue

Les absences indemnisées le seront sur la base de la rémunération lissée (horaire moyen hebdomadaire de 35 heures)
Les absences non indemnisées seront décomptées sur la base du nombre réel d'heures d'absences et calculées sur la base de la rémunération lissée (horaire moyen hebdomadaire de 35 heures)

Article 8 - Durée

de l'accord et prise d'effet


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s'appliquera à compter du 1er juillet 2024.
Article 9 -

Révision de l'accord


Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales qui lui sont
applicables.

Chacune des parties pourra solliciter la révision du présent accord. Article 10 - Suivi et clause de rendez-vous

Les signataires du présent accord pourront se réunir afin de dresser un bilan de son application et s'interroger sur l'opportunité d'une éventuelle révision.



Article 11 — Interprétation

Les parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Jusqu'au terme de cette procédure interne, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.


Article 12 — Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé selon les modalités fixées aux articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail
La durée du préavis de dénonciation s'élève à 3 mois.


Article 13 -

Notification et dépôt

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du code du travail, le présent accord sera déposé par la société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes compétent.

Conformément à l'article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.

Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage sur les panneaux de communication de I'entreprise.





Fait à CUY, le 1 juillet 2024






Mise à jour : 2024-12-10

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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