ACCORD D’ENTREPRISE SUR L’ORGANISATION DES CONGES PAYES AU SEIN DE LA SOCIETE NOUVELLE LES ACACIAS
Entre les soussignés,
La société Nouvelle Les Acacias au capital social de 91470 €, immatriculée sous le numéro SIREN 438280992 au RCS de Nîmes, dont le social est situé au 21 rue de l’Egalité 30240 LE GRAU-DU-ROI, représentée par XXXXX en sa qualité de Gérante d'une part,
Et
L’ensemble du personnel de la société, Par ratification à la majorité des 2/3 du personnel consulté par référendum et selon le Procès-Verbal joint au présent accord, conformément aux modalités prévues par l’article L2231-21 du Code du travail
Ci-après dénommé « les salariés »
Tous deux dénommés « les parties »
PREAMBULE
L’activité de la société Nouvelle Les Acacias est soumise à une forte saisonnalité compte tenu de sa situation géographique, en bord de mer. Le niveau d’activité est élevé entre le 1er avril et le 31 octobre et plus particulièrement du 1er juillet au 31 août.
La Direction et l’ensemble des salariés constatent que la période de congés payés telle que fixée par la convention collective des Hôtels, cafés, restaurant (IDCC 1979) et le code du travail, à savoir du 1er mai au 31 octobre n’est pas adaptée au fonctionnement et à l’activité de la société.
Les parties ont souhaité préciser dans un accord collectif les règles d'acquisition, de prise et d'organisation des congés payés dans l'entreprise afin de les adapter à son contexte, ses contraintes et ses priorités. Le présent accord a plus précisément pour objet de préciser : les modalités de prise du congé principal. Les parties réaffirment leur volonté de s’assurer que la santé et le bienêtre des salariés travaillant au sein de l’entreprise sont préservés. Les Parties signataires souhaitent ainsi rappeler la nécessité de garantir le droit aux congés payés annuels et au repos.
Les dispositions du présent accord ont été élaborées par l’employeur et présentées à l’ensemble du personnel au cours d’une réunion qui s’est déroulée le 05 avril 2024.
Le présent accord est conclu en application des articles L.2253-1 à 3 du Code du travail qui autorisent l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche.
Les dispositions du présent accord se substituent en conséquence à tout usage, droit ou tout autre avantage qui pourraient procéder de l’application des accords passés.
Article 1. Dispositions générales
Article 1-1 : Cadre juridique Le présent accord a été établi en tenant compte des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles applicables à sa date de signature. Si ces dispositions étaient amenées à être modifiées ou amendées, ou qu’un changement de circonstances imprévisible le justifiait, les Parties se réuniraient afin d’en apprécier les conséquences quant à l’application du présent accord, ainsi que l’opportunité d’une révision des dispositions de l’accord. Il est de convention expresse entre les Parties que, lorsque la loi le prévoit, le présent accord peut être complété par des dispositions unilatérales prises par la direction.
Article 1.2 Champ d’application
Article 1.2.1 : Champ d’application territorial Le présent accord sera applicable au sein de l’entreprise Nouvelle Les Acacias :
au siège social actuellement situé au 21 rue de l’Egalité 30240 LE GRAU DU ROI,
ainsi que tout autre établissement futur de la société.
Article 1.2.2 : Champ d’application professionnel
Les dispositions du présent accord sont applicables à l’ensemble des salariés de la société.
Article 2 - Décompte des congés payés Les parties ont décidé de décompter les congés payés en jours ouvrables. La semaine compte 6 jours ouvrables. Le décompte des jours de congés payés pris est également effectué en jours ouvrables.
Article 3 - Modalités d'acquisition des congés payés 3.1 Fixation de la période de référence pour l'acquisition des congés
Le début de la période de référence pour l'acquisition des congés est fixé au 1er juin de l’année N et se termine le 31 mai de l’année N+1.
3.2 Nombre de jours de congés acquis
L'ensemble des salariés bénéficie de 2.5 jours ouvrables de congés par mois et de 30 jours ouvrables de congés au maximum sur l'année civile.
Article 4 - La prise des congés payés 4.1 Détermination de la période de prise des congés payés Les congés doivent être pris du 1erjuin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.
Un congé continu de 12 jours ouvrables minimum et de 24 jours ouvrables maximum devra être pris durant cette période. La cinquième semaine de congés payés sera prise séparément.
Les congés acquis au titre de la période du 1er juin 2023 au 31 mai 2024, devront être posés entre le 1er juin 2024 et le 31 mai 2025.
A défaut, ils seront perdus (sauf impossibilité de prendre les congés dans les cas autorisés par la réglementation).
4.2 Détermination de l'ordre des départs
Pour la détermination des dates de prise des congés, des critères permettent de bénéficier prioritairement des dates de congés souhaitées. Sont pris en compte les critères suivants :
la situation de famille des salariés (notamment les possibilités de congé, dans le secteur privé ou la fonction publique, du conjoint ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ainsi que la présence au sein du foyer d'un enfant ou d'un adulte handicapé ou d'une personne âgée en perte d'autonomie) ;
l’ancienneté au sein de la société ;
les activités chez un ou plusieurs autres employeurs.
4.3 Exceptions aux modalités de prise des congés pour les salariés justifiant de situations particulières Les salariés justifiant de contraintes géographiques particulières ou de la présence au sein du foyer d'un enfant ou d'un adulte handicapé ou d'une personne âgée en perte d'autonomie pourront par exception, poser leurs jours de congés sur la période suivante : 30 jours ouvrables continus pendant la période de prise du congé principal.
4.4 Fermeture de l'établissement
Les locaux de l’entreprise pourront être fermés. Les dates de fermeture seront communiquées au plus tard deux mois avant la date de fermeture envisagée.
Les salariés bénéficiant d'un solde de congés suffisant, devront poser leurs jours de congés sur cette période.
Il est convenu que les salariés ne bénéficiant pas d'un solde de congé suffisant auront la possibilité de prendre leurs congés par anticipation.
Article 4 - Modalités du fractionnement des congés payés
Un congé continu de 12 jours ouvrables minimum et de 24 jours ouvrables maximum devra être pris pendant la période de prise des congés payés telle que fixée à l’article 4.1.
Le fractionnement du congé principal ne donnera pas lieu à l'acquisition de jours supplémentaires de fractionnement.
Article 5 - Dispositions finales
Article 5-1 – entrée en vigueur du présent accord
Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er juin 2024.
Article 5-2 - Affichage de l’accord et information du personnel
Le présent accord est tenu à la disposition de l’ensemble des salariés de l’entreprise, où il sera par ailleurs affiché.
Un exemplaire de l’accord sera remis par l’entreprise à tout nouveau salarié concerné par sa mise en œuvre.
Article 5-3 - Durée d'application
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de sa date d’entrée en vigueur et pourra être dénoncé ou révisé selon les dispositions légales en vigueur à l’article 5.4. - Suivi de l’application de l’accord.
Article 5-4 - Rendez-vous, dénonciation et révision de l’accord
Rendez-vous
Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord.
Révision
Le présent accord pourra être révisé pendant sa période d’application, par voie d’avenant, dans les mêmes formes que l’accord initial, et en tous les cas conformément aux dispositions légales, sauf cas de mise en conformité de l’accord à la demande de l’Administration du travail.
La révision de tout ou partie du présent accord pourra être engagée conformément aux modalités suivantes :
A l'initiative de la Société Nouvelle Les Acacias ;
A l'initiative des 2/3 des salariés de la société Nouvelle Les Acacias
Toute demande de révision devra être proposée par écrit à chacune des autres parties signataires et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de modification ;
Au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de cette demande, les parties ouvriront une négociation en vue de l’éventuelle conclusion d’un nouveau texte ou d’un avenant modificatif ;
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues ;
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient à la date expressément prévue par cet avenant
Dénonciation :
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires selon les modalités suivantes :
A l'initiative de la Société Nouvelle Les Acacias dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois.
A l'initiative des 2/3 des salariés de la société Nouvelle Les Acacias dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois, sous réserve que la dénonciation soit notifiée à la Société Nouvelle Les Acacias collectivement et par écrit et qu'elle ait lieu dans le mois précédant chaque date anniversaire de la conclusion du présent accord
La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires et déposée auprès de la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) d’Occitanie et au greffe du Conseil des prud’hommes ;
Une négociation s’engagera à la demande de l’une des parties au plus tard, dans un délai de 3 mois suivant la date de la dénonciation ;
À l’issue de cette négociation et à défaut de conclusion d’un nouvel accord, est établi un procès-verbal constatant le désaccord entre les parties ;
Si un nouvel accord est conclu dans le délai d’un an suivant la prise d’effet de la dénonciation, les dispositions de celui-ci se substitueront à celles de l’accord dénoncé dans les conditions prévues par le nouvel accord avec pour prise d’effet la date prévue par celui-ci.
Article 5-5- Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité suivantes, à la diligence de la Direction :
Un exemplaire dûment signé de toutes les parties en sera remis, à l’issue de la séance de signature, à chaque signataire ;
Deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique (format WORD), seront déposés auprès de la DREETS d’Occitanie et sur le site https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures ;
Un exemplaire sera déposé au Secrétariat Greffe du Conseil de Prud'hommes.
Conformément à l'article L. 2231-5-1 du code du travail, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, la direction remettra un exemplaire du présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) du secteur des hôtels, cafés, restaurants , pour information par voie postale : au 22, rue d'Anjou, 75008 Paris. Elle en informera les autres parties signataires.
Fait au Grau-du-Roi, le 24 avril 2024 En 4 exemplaires originaux
Pour la société Nouvelles Les Acacias
XXXXX
Gérante
L’ensemble du Personnel de la société
par référendum statuant à la majorité
des 2/3 selon Procès-Verbal joint au présent accord
ANNEXE
EMARGEMENT DES SALARIES CONSULTES SUR LE PROJET D’ACCORD D’ORGANISATION DES CONGES PAYES
Le personnel de la société NOUVELLE LES ACACIAS s’est prononcé sur l’approbation du projet d’accord relatif à l’organisation des congés payés au sein de la société, ce mardi 23 avril 2024 de 10 heures à 11 heures.
NOM ET PRENOM PARTICIPE A LA CONSULTATION SIGNATURE JOUANNET Mickaël oui
PEREIRA Nathalie oui
Fait au Grau-du-Roi le 23 avril 2024. La présente liste est annexée à l’accord La Direction signature