Accord d'entreprise SARL OCETRA

ACCORD ENTREPRISE RELATIF A LACCOMPLISSEMENT DHEURES SUPPLEMENTAIRES, AU TRAVAIL OCCASSIONNEL DE NUIT DU DIMANCHE ET DES JOURS FERIES DANS L'ENTREPRISE

Application de l'accord
Début : 29/04/2019
Fin : 28/04/2020

Société SARL OCETRA

Le 05/04/2019


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’ACCOMPLISSEMENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES, AU TRAVAIL OCCASIONNEL DE NUIT, DU DIMANCHE ET DES JOURS FERIES




ENTRE :


La société OCETRA, société à responsabilité limitée au capital de 5.000,00 €, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Saint-Denis de la Réunion sous le numéro 799 307 913, dont le siège social est situé 2 allée Bonnier – 97400 SAINT-DENIS, représentée par en sa qualité de gérant,


ci-après dénommée « l’employeur ».


ET


Les salariés de la présente société, consultés sur le projet d’accord,


ci-après dénommés « les salariés ».

Préambule


Par application des dispositions de l’article L 2232-21 du Code du travail, la société OCETRA, dépourvue d’institutions représentatives du personnel, et dont l’effectif habituel est inférieur à onze salariés, a décidé de soumettre à l’ensemble de ses salariés un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.

Le présent accord a pour objet d’encadrer l’accomplissement d’heures supplémentaires et du travail occasionnel de nuit, du dimanche et des jours fériés dans l’entreprise, dont l’activité est sujette à fluctuation, et ce afin de permettre à la société de répondre aux missions exceptionnelles relatives au chantier de la Nouvelle Route du Littoral.

Le présent accord est conclu en application des articles L 2253-1 à L 2253-3 du Code du travail qui autorisent l’accord d’entreprise à déroger à un accord de branche, étant précisé que les accords de branche applicables dans l’entreprise sont :

  • Convention collective départementale IDCC : 627. – BÂTIMENT ET TRAVAUX PUBLICS Employés, techniciens et agents de maîtrise (La Réunion) (12 juillet 1971) (Étendue par arrêté du 23 août 1973, Journal officiel du 30 septembre 1973) ;

  • Convention collective départementale IDCC : 771. – BÂTIMENT ET TRAVAUX PUBLICS Ingénieurs assimilés et cadres (La Réunion) (9 mai 1974) (Étendue par arrêté du 4 août 1975, Journal officiel du 15 août 1975) ;

  • Convention collective départementale IDCC : 2389. – BÂTIMENT ET TRAVAUX PUBLICS Ouvriers (La Réunion) (13 mai 2004) (Étendue par arrêté du 13 décembre 2004, Journal officiel du 26 décembre 2004).

Article 1 : Champ d’application


Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société précitée dont la durée du travail est décomptée en heures.


Article 2 : Dispositions relatives aux heures supplémentaires

2.1 Définition des heures supplémentaires


En application des dispositions de l’article L 3121-28 du Code du travail, constitue une heure supplémentaire toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire (35 heures) ou de la durée considérée comme équivalente.

2.2 Semaine de référence pour l’évaluation des heures supplémentaires


En application des dispositions de l’article L 3121-32 du Code du travail, compte tenu des spécificités liées à l’activité de l’entreprise, il est convenu que pour l’appréciation des heures supplémentaires, la semaine de référence est fixée du lundi à 6 heures au samedi à 18 heures. Au sein de cette plage horaire, les salariés sont amenés à travailler en rotation, dans la limite de la durée légale hebdomadaire.

2.3 Taux de majoration des heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale


En application des dispositions de l’article L 3121-33 du Code du travail, le taux de majoration des heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire est fixé à 10 %.


Article 3 : Contingent annuel d’heures supplémentaires


Les accords de branche applicables dans l’entreprise ne prévoient pas de contingent annuel d’heures supplémentaires.

Le présent accord a pour objet de fixer le contingent annuel d’heures supplémentaires à 220 heures par an et par salarié, par référence au contingent fixé par l’article D 3121-24 du Code du travail.

La période de référence pour calculer le contingent est l’année civile.
Toutefois, le contingent annuel d’heures supplémentaires ne s'applique pas aux salariés mentionnés qui ont conclu une convention de forfait en heures sur l'année.

Article 4 : Conditions d’accomplissement des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires peuvent être demandées par l’employeur, dans l’intérêt de l’entreprise.

Les heures supplémentaires sont accomplies, dans la limite du contingent annuel applicable dans l’entreprise.

Les heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel applicable dans l’entreprise font l’objet d’une contrepartie obligatoire sous forme de repos dont les modalités sont développées ci-dessous.

Article 5 : Modalités d’application du taux de majoration des heures supplémentaires accomplies dans la limite du contingent annuel

Les heures supplémentaires accomplies dans la limite du contingent annuel, donneront lieu à une contrepartie sous forme de repos, en lieu et place du paiement des heures supplémentaires concernées et de leur majoration.

Une heure supplémentaire donnera donc lieu à l’attribution d’un repos compensateur équivalent de une heure majorée de 10 %.

Un relevé des droits à repos compensateur sera remis chaque mois au salarié avec son bulletin de paie, détaillant :

- le nombre d’heures de repos acquises au cours du mois
- le nombre d’heures de repos prises au cours du mois
- le solde d’heures de repos dû.


Article 6 : Contrepartie obligatoire sous forme de repos des heures accomplies au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires

6.1 Durée et caractéristiques de la contrepartie



Les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel défini dans le présent accord donnent lieu à une contrepartie obligatoire sous forme de repos dont la durée est égale à 50 % des heures supplémentaires accomplies.

6.2 Mise en œuvre de la contrepartie


Le droit à contrepartie obligatoire en repos est réputé ouvert dès que la durée de ce repos atteint sept heures, conformément aux dispositions de l’article D 3121-18 du Code du travail.

Dès que le droit est ouvert, le repos peut être pris par demi-journée ou par journée à la convenance du salarié.

La contrepartie obligatoire en repos est prise dans un délai maximal de deux mois suivant l’ouverture du droit, sous réserve des dispositions permettant à l’employeur de différer la prise de la contrepartie obligatoire en repos.

L’absence de demande de prise de la contrepartie obligatoire en repos par le salarié ne peut entraîner la perte de son droit au repos. Dans ce cas, l’employeur lui demande de prendre effectivement ses repos dans un délai maximal de deux mois.

En cas de rupture du contrat de travail avant que le salarié ait pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos à laquelle il a droit ou avant qu’il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos, le salarié reçoit une indemnité en espèces correspondant à ses droits acquis. Cette indemnité a le caractère de salaire.

6.3 Modalités de demande de la contrepartie

Le salarié adresse sa demande de contrepartie obligatoire en repos à l’employeur au moins 7 jours à l’avance, en précisant la date et la durée du repos.

Dans le délai de 7 jours suivant la réception de la demande, l’employeur informe l’intéressé soit de son accord, soit, du report de sa demande.

En cas de report, l’employeur indiquera les raisons qui ont motivé celui-ci et proposera au salarié une autre date, sans pouvoir toutefois différer la date du congé de plus de 2 mois.

En cas de demandes simultanées ne pouvant être toutes satisfaites compte tenu des impératifs de fonctionnement de l’entreprise, un départage sera opéré en fonction des critères de priorité suivants :
  • Les demandes déjà différées ;
  • La situation de famille ;
  • L’ancienneté dans l’entreprise.


Article 7 : Dispositions relatives au travail occasionnel de nuit

7.1 Définition du travail de nuit

Dans le périmètre visé par l’article 7.2 du présent accord et conformément aux accords de branche applicables dans l’entreprise, est considéré comme travail occasionnel de nuit tout travail effectué entre 22 heures et 5 heures.

7.2 Salariés concernés par le travail de nuit


Les dispositions relatives au travail occasionnel de nuit ont vocation à s’appliquer à tout le personnel de l’entreprise, à l’exclusion du personnel accomplissant des tâches administratives.

7.3 Conditions de travail

Les salariés amenés à travailler occasionnellement de nuit bénéficieront du temps de pause minimum obligatoire de 20 minutes dès lors que leur temps de travail atteint 6 heures.

Les salariés appelés occasionnellement à travailler de nuit bénéficieront d’un repos de 11 heures consécutives.

7. 4 Contrepartie de la sujétion de travail occasionnel de nuit


Les travailleurs appelés occasionnellement à travailler de nuit bénéficieront d’un repos compensateur forfaitaire de 30 minutes par heure de travail comprise entre 22 heures et 5 heures.


Article 8 : Dispositions relatives au travail occasionnel du dimanche et des jours fériés

8.1 Salariés concernés par le travail occasionnel du dimanche et des jours fériés

Les dispositions relatives au travail occasionnel le dimanche et les jours fériés ont vocation à s’appliquer à tout le personnel de l’entreprise, à l’exclusion du personnel accomplissant des tâches administratives.

8.2 Conditions de travail

Les salariés amenés à travailler occasionnellement le dimanche et les jours fériés bénéficieront du temps de pause minimum obligatoire de 20 minutes dès lors que leur temps de travail atteint 6 heures.

8.3 Contrepartie de la sujétion de travail occasionnel le dimanche et les jours fériés

Les travailleurs appelés occasionnellement à travailler le

1er mai , en application des dispositions de l’article L 3133-6 du Code du travail, bénéficieront, en plus du salaire correspondant au travail effectué, à une indemnité égale au montant de ce salaire.

Les travailleurs appelés occasionnellement à travailler le dimanche et les jours fériés (hors 1er mai) bénéficieront d’un repos compensateur forfaitaire de 60 minutes par heure de travail effectuées un dimanche ou un jour férié.


Article 9 : Consultation du personnel


Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée après la transmission de l’accord à chaque salarié.

Conformément aux dispositions de l’article L.2232-22 du code du travail, il est rappelé que le projet d'accord approuvé à la majorité des deux tiers du personnel est considéré comme un accord d'entreprise valide. 




Article 10 : Durée


Le présent accord est conclu pour une durée d’un an, à compter de la date de la signature.

Il se reconduira tacitement d’année en année, sauf dénonciation selon les modalités prévues à l’article 13.


Article 11 : Interprétation de l’accord


En cas de différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord, l’employeur ou tout salarié de l’entreprise peut solliciter une réunion, qui sera fixée dans les 15 jours suivant la demande, pour étudier et tenter de régler le différend. La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend.

La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par l’employeur, lequel sera remis à chacune des parties à la réunion.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les dix jours suivant la première réunion.

Jusqu’à l’expiration de ce délai, les parties s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.


Article 12 : Modification de l’accord


Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant de révision qui sera soumis à la consultation des salariés, dans les mêmes conditions que celles applicables à l’adoption du présent accord.


Article 13 : Dénonciation de l’accord


Le présent accord ou l’avenant de révision peut être dénoncé :
- à l'initiative de l'employeur moyennant le respect d’une durée de préavis de trois mois ;
- à l’initiative des salariés représentant les deux tiers du personnel qui notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l'employeur, laquelle ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.


Article 14 : Dépôt et publicité de l’accord


Le présent accord sera déposé par le représentant légal de l’entreprise sous forme électronique sur la plateforme de télé-procédure du Ministère du travail : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Le dépôt sera accompagné des pièces suivantes :

  • la version intégrale de l’accord
  • la copie des courriers de consultation remis en main propre contre décharge aux salariés
  • le procès-verbal du vote par lequel les salariés ont ratifié l’accord.

L’accord entrera en vigueur le jour du dépôt auprès de l’autorité administrative.

L’accord sera également déposé au greffe du Conseil des prud’hommes de Saint-Denis de la Réunion.


Au PORT le 11 mars 2019



Pour l’employeur,




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