Accord d'entreprise SARL ODAL

Accord collectif d’entreprise relatif à la durée du travail

Application de l'accord
Début : 01/08/2026
Fin : 01/01/2999

Société SARL ODAL

Le 21/07/2026



Accord collectif d’entreprise relatif

à la durée du travail

Entre les soussignés,

La Société ODAL, dont le siège social est situé rue 16 place de l'Hotel de ville - 50370 BRECEY, NAF : 1071C, SIRET : 10140055400016, représentée par M………………………….., en qualité de Co-Gérante
d'une part,
Ci-après dénommée « la société »

Et

L'ensemble du personnel de la Société, préalablement consultés sur le projet d’accord, et ayant ratifié l'accord à la suite d'un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers et dont le procès-verbal est joint au présent accord,
d'autre part,
Ci-après dénommés « les salariés »

Préambule


La société exerce son activité dans le secteur de la boulangerie-pâtisserie artisanale, dont les contraintes d'exploitation et les variations d'activité sont directement liées aux habitudes de consommation de la clientèle, aux périodes saisonnières, aux jours fériés, aux congés, ainsi qu'aux fluctuations de la fréquentation tout au long de l'année.
Afin de répondre au mieux à ces variations d'activité tout en préservant la compétitivité de l'entreprise, la qualité du service rendu à la clientèle et les conditions de travail des salariés, les parties constatent la nécessité de mettre en place une organisation du temps de travail permettant d'adapter la durée du travail aux besoins réels de l'activité.
Les dispositions relatives à l'aménagement du temps de travail prévues par la Convention collective nationale de la Boulangerie-Pâtisserie artisanale ne permettent pas, dans leur rédaction actuelle, de répondre avec une souplesse suffisante aux contraintes spécifiques rencontrées par l'entreprise.
Les parties ont donc souhaité conclure le présent accord d'entreprise afin de définir un dispositif adapté à son organisation et à son activité, conformément aux dispositions du Code du travail relatives à la négociation collective.
Le présent accord a ainsi pour objet de mettre en place un aménagement du temps de travail sur une période de référence de douze mois consécutifs. Ce dispositif permettra l'alternance de périodes de basse activité, au cours desquelles la durée hebdomadaire de travail pourra être inférieure à 35 heures, et de périodes de forte activité, au cours desquelles la durée hebdomadaire de travail pourra être supérieure à 35 heures, dans le respect des durées maximales de travail, des temps de repos légaux et conventionnels ainsi que des garanties accordées aux salariés.
Cette organisation vise à concilier les impératifs économiques et organisationnels de l'entreprise avec la préservation de l'emploi, l'amélioration de la prévisibilité de l'activité et la recherche d'un équilibre durable entre les besoins de l'entreprise et les intérêts des salariés.
Conformément aux articles L 2232-21 et L 3121-44 du Code du travail, donnant la possibilité de négocier un accord aux structures dépourvues de délégué syndical, les parties décident de mettre en place au sein de la Société, par le présent accord, une organisation adaptée.

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s'applique aux salariés à temps complet de la société titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée, affectés à des emplois dont l'activité est directement soumise aux fluctuations d'activité de l'entreprise et justifie une variation de la durée du travail sur la période de référence.
Les dispositions du présent accord s'appliquent à l'ensemble des établissements actuels et futurs de la société.
Sont exclus du champ d'application du présent accord :
  • Les cadres dirigeants au sens de l'article L.3111-2 du Code du travail ;
  • Les salariés soumis à une convention de forfait annuel en jours ;
  • Les salariés en alternance (contrats d’apprentissage, contrats de professionnalisation, …) pour lesquels l’organisation du temps de travail sera définie en fonction des contraintes réglementaires et du suivi des enseignements résultant de leurs contrats les salariés à temps partiel ;
  • Les salariés occupant des fonctions administratives, comptables, de gestion ou plus généralement des emplois dont l'activité ne présente pas de variation significative liée aux fluctuations de l'activité de l'entreprise et pour lesquels une répartition uniforme du temps de travail est mieux adaptée ;
  • Les salariés recrutés en contrat à durée déterminée pour une durée inférieure à 3 mois ;
  • Les salariés embauchés au cours de la période de référence (CDI ou Cdd supérieur à 3 mois) qui ne pourront pas bénéficier de manière effective de l'alternance entre les périodes de forte et de faible activité ayant justifié la mise en place du présent dispositif. Ces salariés sont soumis à une répartition linéaire de leur durée du travail dans les conditions prévues à l'article 3 du présent accord. Ils intègreront le dispositif d'aménagement du temps de travail dès le début de la période de référence suivante.

Article 2 – Aménagement du temps de travail

Le principe de l’aménagement du temps de travail sur l’année est de répartir la durée du travail sur une période de référence de 12 mois, afin d’adapter le rythme de travail des collaborateurs aux variations d’activité. Les semaines travaillées au-delà de 35 heures seront compensées par des semaines travaillées en –deçà de 35 heures.
Période de référence
La période de référence commence le 1er août de l’année N et se termine le 31 juillet de l’année N+1. La première période sera du 1er août 2026 au 31 juillet 2027.
Pour les collaborateurs embauchés en cours de période annuelle de référence et pour lesquels l’aménagement sera appliqué dès l’embauche, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail.
Pour les salariés quittant l’entreprise en cours de période annuelle de référence, la fin de la période annuelle de référence correspond au dernier jour de travail.
Modalités d’aménagement du temps de travail des salariés à temps complet
Le présent dispositif s'applique aux salariés à temps complet dont la durée du travail est fixée à la durée légale du travail ou à une durée conventionnelle équivalente.
Sous réserve des dispositions relatives aux heures supplémentaires décomptées immédiatement en cas de dépassement des durées maximales hebdomadaires, les heures supplémentaires sont les heures de travail effectif réalisées au-delà de ladite durée légale annuelle de travail.
Les heures travaillées au-dessus de 35 heures ne constituent pas des heures supplémentaires à condition que la durée du travail annuelle ne dépasse pas le plafond de 1607 heures, seuil de déclenchement des heures supplémentaires.
La durée annuelle de 1607 heures s’applique aux salariés pouvant prétendre, compte tenu de leur temps de présence au sein de la société, à des droits complets en matière de congés payés légaux, ainsi qu’au chômage des jours fériés légaux, et compte tenu de la journée de solidarité issue de la loi n°2004-626 du 30 juin 2004.
Toutefois, la durée annuelle de 1607 heures s’entend y compris les éventuels jours de congés pour évènements familiaux prévus par le code du travail.
La durée hebdomadaire de travail peut varier entre 0 heure et 48 heures selon les nécessités de l'activité et afin, dans la mesure du possible, de se réserver la possibilité d’accorder des semaines entières non travaillées au bénéfice des salariés, sans incidence sur leur rémunération mensuelle lissée. Etant précisé que la durée hebdomadaire moyenne de travail calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne peut pas excéder 44 heures.

Conformément à l’article L 3121-21 du Code du travail, seules les circonstances exceptionnelles et pour la durée de celles-ci, permettent le dépassement de la durée maximale définie à l'article L. 3121-20 et dans les conditions définies par le texte.
Heures supplémentaires
Constituent des heures supplémentaires les heures de travail effectif accomplies au-delà de 1607 heures sur la période de référence de douze mois, après prise en compte, le cas échéant, des ajustements résultant des absences, entrées ou sorties en cours de période prévus par le présent accord.
Lorsque les variations imprévues de la charge de travail au cours de la période annuelle de référence ont conduit à un dépassement du volume annuel d’heures de travail, les heures excédentaires accomplies au-delà du volume annuel, à l’exclusion de celles qui ont dépassé les limites hebdomadaires et qui ont déjà été traitées en tant qu’heures supplémentaires, doivent être payées majorées au taux de :
  • 25% pour les heures effectuées entre 1607 et 1973 heures sur la période de référence
  • 50% pour les heures effectuées au-delà de 1974 heures sur la période de référence

Ces heures supplémentaires seront payées, ainsi que leur majoration, sur le bulletin de salaire du mois suivant la fin de la période, ou le dernier salaire du salarié en cas de rupture, sauf paiement anticipé cité ci-après, et s’imputeront sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.
Les parties conviennent que, par dérogation au principe de décompte des heures supplémentaires à l'issue de la période de référence de douze mois, l'employeur pourra décider de procéder au paiement anticipé de tout ou partie des heures excédentaires déjà accomplies lorsque le volume figurant au compteur individuel apparaît particulièrement élevé et qu’un rééquilibrage d’ici la fin de la période ne parait pas possible.
Par ailleurs, les heures accomplies au-delà des limites maximales hebdomadaires prévues par les dispositions légales ou conventionnelles (48 heures / semaine ou 44 heures en moyenne par période quelconque de 12 semaines consécutives) sont immédiatement qualifiées d'heures supplémentaires et rémunérées selon les dispositions en vigueur, sans attendre la fin de la période de référence. Il est rappelé que Conformément à l’article L 3121-21 du Code du travail, seules les circonstances exceptionnelles et pour la durée de celles-ci, permettent le dépassement de la durée maximale définie à l'article L. 3121-20 et dans les conditions définies par le texte.
Les heures ainsi payées seront rémunérées avec les majorations légales ou conventionnelles applicables et viendront en déduction du compteur de modulation du salarié à due concurrence. Ce paiement anticipé constitue une avance sur la régularisation définitive des heures supplémentaires, laquelle interviendra à l'issue de la période de référence conformément aux dispositions du présent accord.
Rémunération
Afin d’éviter toute variation de rémunération entre les périodes hautes et basses d’activité, le salaire de base sera indépendant de l’horaire réellement effectué dans le mois : la rémunération sera lissée sur la période annuelle de référence.
Les salariés seront rémunérés sur la base de 35 heures par semaine, soit sur 151,67 heures en moyenne par mois.
Programmation indicative de la durée du travail annuelle
L'activité de la société est caractérisée par des variations importantes de charge de travail au cours de l'année, liées notamment à la saisonnalité de l'activité, aux habitudes de consommation de la clientèle, aux jours fériés, aux périodes de congés ainsi qu'aux évènements commerciaux ou locaux susceptibles d'affecter l'activité de l'entreprise.

À ce titre, sont notamment susceptibles de constituer des périodes de forte activité :

  • les fêtes de fin d'année ;
  • la période de l'Épiphanie ;
  • la période de Pâques ;
  • les périodes de fermeture des autres boulangeries du secteur ;
  • les jours fériés et ponts ;
  • les manifestations locales ou évènements exceptionnels ;
  • toute autre période au cours de laquelle l'activité de l'entreprise connaît un accroissement significatif.

Les heures effectuées pendant ces périodes de forte activité ont vocation à être compensées par des périodes de moindre activité au cours de la période de référence, dans le cadre du dispositif d'aménagement du temps de travail mis en place par le présent accord.
La programmation indicative de la durée du travail annuelle sera affichée au moins 1 mois avant le début de la période pour les salariés en poste et remise à l’embauche pour les nouveaux entrants.
Pour la 1ère année, pour les collaborateurs en poste, elle sera présentée lors de la réunion de présentation du présent accord.
Elle indiquera pour la période concernée le nombre d’heures prévisibles de travail pour chaque semaine.
Cette programmation peut être collective ou individualisée pour tenir compte des contraintes de chaque poste de travail et de chaque service.
La programmation indicative pourra être modifiée par l'employeur en fonction des nécessités de fonctionnement de l'entreprise et des variations de l'activité.
En effet, en cours de période, la Société se réserve la possibilité de modifier cette programmation c’est-à-dire de modifier le nombre d’heures hebdomadaires prévu sur une ou plusieurs semaines notamment dans les cas suivants :
  • surcroît temporaire de travail,
  • travaux à accomplir dans un délai déterminé,
  • absence d’un ou plusieurs salariés,
  • réorganisation des horaires ou du service,
  • suivi d'une formation,
  • modification des exigences des partenaires,
  • modification des horaires d’ouverture ou des plages horaires,
  • fêtes ou manifestations exceptionnelles,
  • baisse temporaire de travail,
  • et, plus généralement, toute circonstance ayant une incidence sur l'activité ou l'organisation de l'entreprise.
Ces variations d'activité sont communiquées, dans la mesure du possible, aux salariés concernés 7 jours avant la prise d'effet de la modification. Toutefois, en cas de circonstances exceptionnelles ou de contraintes imprévisibles affectant l'organisation de l'entreprise, ce délai pourra être réduit sans pouvoir être inférieur à 24 heures.
La modification pourra donc entrainer :
  • soit une modification de la programmation indicative de la durée du travail sur la période restant à courir afin de réajuster le nombre d’heures (c’est-à-dire la modification du planning jusqu’à la fin de la période),

  • soit uniquement la durée prévue sur une ou plusieurs semaines.

Communication des horaires de travail et modification des horaires
Les jours de travail et les horaires de travail seront communiqués au moins 10 jours à l’avance.

Toutefois, afin de mieux répondre aux nécessités de la Société, de faire face à la fluctuation des demandes inhérentes à l’activité et d’assurer la continuité de service, ils pourront ensuite être modifiés dans un délai inférieur pouvant être réduit à 24 heures en cas d’urgence ou de
circonstances exceptionnelles, notamment en cas d’absence non prévue d’un ou plusieurs salariés. Les modifications de la programmation indicative ou des jours ou des horaires de travail ne constituent pas une modification du contrat de travail dès lors qu'elles interviennent dans le respect des dispositions du présent accord.
Conséquences des absences sur le suivi des compteurs
Les absences peuvent avoir un impact sur le compteur d’heures de travail effectué, lequel permet en fin de période de déterminer si des heures complémentaires ou supplémentaires sont dues.
Il est distingué 2 types d’absence :
  • les absences récupérables » tel que le congé sans solde ou l’absence injustifiée ou l’absence non rémunérée : elles ne sont pas considérées comme des jours travaillés dans le suivi du compteur de modulation. Cela signifie qu’elles n’abaisseront pas le seuil de déclenchement des heures supplémentaires.


  • les absences non récupérables : tels que le congé maternité, la maladie professionnelle ou l’accident du travail, la maladie non professionnelle et les congés pour évènements familiaux.


Ces absences sont prises en compte pour le suivi de l'aménagement du temps de travail à hauteur de l'horaire qui aurait été réalisé selon la programmation applicable au salarié.

Elles ne doivent pas avoir pour effet de pénaliser le salarié dans l'appréciation de ses droits à heures supplémentaires.

En conséquence, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires est réduit à due concurrence des heures d'absence correspondant à l'horaire théorique qui aurait dû être accompli pendant les périodes d'absence concernées.

Exemple : un salarié absent pendant 5 semaines au cours desquelles il aurait dû effectuer 37,50 heures par semaine verra son seuil annuel de déclenchement des heures supplémentaires réduit de 187,50 heures (37,5 heures x 5 semaines).

Le seuil de déclenchement sera alors fixé à :

1607 heures - 187,50 heures = 1419,50 heures.

À l'issue de la période de référence, les heures de travail effectivement réalisées au-delà de ce seuil seront considérées comme des heures supplémentaires et donneront lieu aux contreparties légales ou conventionnelles applicables.

Conséquences des absences sur la rémunération
La rémunération des salariés soumis au présent dispositif est lissée sur l'ensemble de la période de référence, indépendamment de l'horaire effectivement réalisé au cours du mois considéré.
En cas d'absence donnant lieu à un maintien de salaire total ou partiel par l'employeur ou à une indemnisation complémentaire, les sommes dues sont calculées sur la base de la rémunération mensuelle lissée.
Pour le calcul de cette indemnisation, les heures non travaillées sont valorisées sur la base de l'horaire qui aurait dû être effectué selon la programmation applicable au salarié pendant la période d'absence.
Les absences rémunérées ou indemnisées sont celles prévues par les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles applicables à l'entreprise.
En cas d'absence non rémunérée, la rémunération du salarié est réduite proportionnellement au nombre d'heures d'absence constatées, déterminé sur la base de l'horaire qui aurait dû être effectué selon la programmation applicable au salarié pendant la période concernée.
Embauche ou rupture du contrat de travail au cours de la période de référence
Les salariés embauchés en cours de période annuelle d’aménagement du temps de travail suivent les horaires en vigueur.
Lorsqu’un salarié n’aura pas accompli la totalité de la période d’aménagement du temps de travail sur une période annuelle, du fait de son départ ou de son entrée en cours de période de décompte de l’horaire de travail, sa rémunération sera régularisée sur la base de son temps réel de travail au cours de la période de présence.
Par exemple, pour un salarié ayant une durée hebdomadaire de référence de 35h, pour effectuer la comparaison par rapport au temps de travail réel, la durée du travail de référence se calculera alors comme suit :
Nombre de semaines de travail effectif au cours de la période de référence x 35 h.
En cas de semaine incomplète, celle-ci sera valorisée comme suit :
Durée hebdomadaire de référence × (nombre de jours calendaires de présence / 7)
Dans le cas d’un solde négatif, la Société procèdera donc à la récupération du trop-perçu par compensation sur le solde de tout compte. En cas d’insuffisance le salarié procèdera à un remboursement.
Cette régularisation par compensation ou remboursement ne sera pas effectuée dans le cas d’un licenciement pour motif économique.
En effet, si le contrat de travail est rompu pour un motif économique, le salarié conservera le supplément de rémunération qu’il a perçu par rapport à son temps de travail réel.
Le calcul des indemnités de rupture dont l'assiette est déterminée à partir de la rémunération du salarié est effectué sur la base de la rémunération lissée perçue dans le cadre du présent accord, conformément aux dispositions légales et conventionnelles applicables.
En tout état de cause, la régularisation du trop perçue est soumise aux dispositions des articles L.3252-2 et L.3252-3 du Code du travail relatifs à la détermination de la fraction saisissable des rémunérations.
Activité partielle
Lorsque, en cours de période de décompte, il apparaît que les baisses d'activité ne pourront être suffisamment compensées par des hausses d'activité avant la fin de l'année, l'employeur pourra, après consultation des représentants du personnel, interrompre le décompte annuel du temps de travail.
En l'absence de représentants du personnel, cette interruption pourra être décidée après information des salariés concernés.
Dès lors que la réduction ou la suspension d'activité répond aux conditions des articles R.5122-1 et suivants du code du travail, l'employeur demandera l'application du régime d'allocations spécifiques d’activité partielle pour les heures non travaillées par rapport à l'horaire moyen hebdomadaire de la période de décompte.
La rémunération du salarié sera alors régularisée sur la base de son temps réel de travail et du nombre d'heures indemnisées au titre de l’activité partielle.
L'imputation des trop-perçus donnera lieu aux échelonnements souhaitables dans la limite de 10 % du salaire mensuel.
Dans le cas où, à l'issue de la période de décompte, il apparaît que toutes les heures de l'horaire annuel effectif de travail n'ont pas pu être effectuées, l'employeur devra, dans les conditions des articles R.5122-1 et suivants du code du travail, demander l'application du régime d'allocations spécifiques de chômage partiel pour les heures non travaillées.
La rémunération du collaborateur sera régularisée sur la base de son temps réel de travail et du nombre d'heures indemnisées au titre de l’activité partielle.
L'imputation des trop-perçus donnera lieu aux échelonnements souhaitables dans la limite de 10 % du salaire mensuel.
  • Article 3 : Répartition linéaire du temps de travail sur la semaine

Certains salariés peuvent être exclus du dispositif d'aménagement du temps de travail sur l'année prévu par le présent accord et être soumis à une durée du travail répartie de manière linéaire sur la semaine.
Cette organisation peut notamment concerner :
  • les salariés occupant des postes dont l'activité n'est pas soumise aux variations d'activité justifiant le recours au présent accord ;
  • les salariés embauchés en cours de période de référence dont la date d'entrée ne permet pas une intégration cohérente dans le dispositif d'aménagement du temps de travail avant l'ouverture de la période de référence suivante.
  • Les CDD inférieur à 3 mois
Dans cette hypothèse, la durée hebdomadaire de travail applicable au salarié est fixée dans son contrat de travail ou son avenant.
  • L'application ou non du dispositif d'aménagement du temps de travail est déterminée lors de l'embauche ou à l'occasion d'un changement de fonctions, en fonction des caractéristiques du poste occupé, des variations d'activité auxquelles il est soumis et de la date d'entrée du salarié au regard de la période de référence.
  • Article 4 : Salariés en CDD

Pour les salariés embauchés en contrat de travail à durée déterminée de plus de 3 mois, les parties pourront convenir de l’application de la modulation du temps de travail si la durée du contrat est pertinente au regard de ce système et cet aménagement est compatible avec les besoins de la Société.
Il faudra que le salarié puisse bénéficier de manière effective de l'alternance entre les périodes de forte et de faible activité ayant justifié la mise en place du présent dispositif.
Dans ce cas, la durée du travail de référence sur la période du contrat sera calculée comme suit :
Nombre de mois x 4,333 (nombre moyen de semaines dans un mois) × durée hebdomadaire de référence
En cas de mois incomplet, il sera fait un calcul en jours calendaires pour valoriser le mois incomplet.
Dans cette hypothèse ; les dispositions prévues ci-avant seront applicables au salarié en CDD.
Au terme du contrat, il sera procédé à une régularisation sur la base du temps réel de travail au cours de la période de présence par rapport à la durée du travail de référence sur la période du contrat.
Dans le cas d’un solde négatif, l’entreprise procèdera donc à la récupération du trop-perçu par compensation sur le solde de tout compte. En cas d’insuffisance le salarié procèdera à un remboursement.
Dans le cas d’un solde positif, les heures supplémentaires seront payées, ainsi que leur majoration, avec le dernier salaire.

Article 5 : Dispositions diverses

Cet accord annule et remplace les règles et accords existant antérieurement à sa signature traitant des thèmes abordés dans le présent accord.
Seuls subsistent les avantages individuels attribués par un contrat de travail en lien avec les thèmes abordés dans le présent accord, qui ne relèveraient pas du statut collectif et qui ne seraient pas en contradiction avec celui-ci.
Il est donc expressément convenu entre les parties que toutes autres dispositions applicables antérieurement conventionnellement ou non, contractuellement ou non, à titre d’usage ou non et non reprises dans les présentes deviennent caduques et non avenues.
En outre, les parties reconnaissent que tous thèmes non abordés dans les présentes seront régis par les accords qui viendraient à être signés au sein de la Société ou, à défaut, par les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelle en vigueur

Article 6 - Durée de l'accordLe présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er août 2026.

Article 7 - Commission de suivi

A défaut de représentant du personnel, un rendez-vous annuel pourra se tenir avec toute personne salariée de la structure intéressée à cet effet.
En cas de demande collective, une réunion de suivi sera tenue annuellement.
Si un CSE était ultérieurement mis en place, une réunion annuelle serait alors effectuée avec le CSE sur le suivi de cet accord.

Article 8 – Révision et dénonciation

Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu.
L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L. 2261-9 du code du travail sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.
Pour l’application du présent article, sont considérés comme signataires d’une part, l’employeur et, d’autre part, les salariés.

Toute décision de dénonciation ou de demande de révision émanant des salariés devra résulter d’un accord majoritaire de ces derniers matérialisé par écrit.

Si un Comité social économique existait au moment de la révision et de la dénonciation, le Comité Social Economique en la personne de son représentant élu à la majorité des votes, représenterait alors l’ensemble des salariés.
La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois.
Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la DREETS territorialement compétente.
Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.
En cas de modification des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles qui rendraient inapplicables une quelconque des dispositions du présent accord ou qui remettrait en cause l’équilibre économique de la Société, les parties conviennent d’ouvrir des négociations pour examiner les possibilités d’adapter le présent accord.

Article 9 - Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article  D. 2231-7 du code du travail par le représentant légal de la Société.
Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes territorialement compétent.
Son existence sera indiquée aux emplacements réservés à la communication avec les salariés.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.


Fait à ………………………………………..,

Le …………………………………………………….


Pour la Société ODAL

M……………………………………………

Co-Gérante

Cachet de la société et signature

Mise à jour : 2026-07-30

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un accord temps de travail qui vous correspond
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat qu'il vous faut

Un accord temps de travail sur mesure

Un avocat vous accompagne

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Faites le premier pas