La société OLYGEO, Société à responsabilité limitée au capital de 10 000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Saint-Nazaire sous le numéro B 849 220 231, dont le siège social est situé à 14 Le Bout de la Rue, 44350 GUERANDE, représentée par Monsieur , agissant en qualité de Gérant,
Ci-après « la Société »,
D’une part
Et
Les salariés de la société, consultés sur le projet d’accord, ratifiant par le présent accord à la majorité des deux tiers suivant procès-verbal de ratification annexé au présent accord et donnant mandat au Président du bureau de vote de signer pour le compte de la collectivité des salariés le présent accord d’entreprise, Ci-après dénommés « les salariés »,
D’autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule :
La convention collective nationale des activités du déchet fixe à 130 heures par an et par salarié le contingent d’heures supplémentaires, ce qui se révèle inadapté aux besoins et aux impératifs de l’activité de la société et aux souhaits des salariés. En effet, l’augmentation du contingent d’heures supplémentaires a notamment pour objet :
D’organiser le travail, notamment lors de périodes fortes d’activité pour faire face aux besoins de l’entreprise ;
De pallier les recrutements difficiles ;
De contribuer au développement du pouvoir d’achat des salariés ;
De donner à la société plus de flexibilité en termes d’exécution des heures supplémentaires.
Dans ce contexte, la société OLYGEO a proposé aux salariés, par le présent accord, un contingent d’heures supplémentaires supérieur à celui prévu par la convention collective nationale applicable. Il est cependant rappelé l’attachement de la société et des salariés aux droits à la santé, à la sécurité et au repos des salariés. C’est dans ce contexte que la société et les salariés ont conclu le présent accord, dans les conditions des articles L. 2232-21 et suivants du code du travail.
Article 1 : Champ d’application
Le présent accord s’applique au sein de l’entreprise OLYGEO et concerne l’ensemble des salariés.
Article 2 : Heures supplémentaires
Sont considérées comme heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de la durée légale du travail. Les heures supplémentaires sont effectuées à la demande de l’employeur et réalisées dans l’intérêt de la société. Les heures supplémentaires sont rémunérées conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
Article 3 : Contingent d’heures supplémentaires
Le contingent d’heures supplémentaires est fixé à 378
heures supplémentaires par an.
Seules les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale du travail s’imputent sur le contingent conventionnel annuel.
La période de référence pour le calcul du contingent est l’année civile.
L’utilisation de ce contingent d’heures supplémentaires se fera dans le respect des règles relatives aux temps de repos minimum et au temps de travail effectif maximum. Les heures supplémentaires effectuées à l’intérieur du contingent prévu sont rémunérées comme suit :
Les 8 premières heures supplémentaires réalisées par semaine par rapport à la durée légale du temps de travail (à savoir 35 heures hebdomadaires) font l’objet d’une majoration de salaire de 25%.
Au-delà, les heures effectuées sur la semaine sont majorées à 50%.
Article 4 : Dépassement du contingent d’heures supplémentaires
Les salariés pourront effectuer, sur demande de la société, des heures supplémentaires au-delà du contingent d’heures supplémentaires applicable dans l’entreprise. Les heures supplémentaires devant être accomplies au-delà du contingent donnent lieu à information préalable des salariés concernés au moins trois jours calendaires avant leur réalisation. Toutefois, ce délai n’est pas applicable en cas de circonstances exceptionnelles, surcroit d’activité, absence d’un salarié. Les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent ouvrent droit, en sus de leur rémunération majorée, à une contrepartie obligatoire en repos déterminée dans les conditions prévues par le présent accord.
Article 5 : Consultation du Comité social et économique
Les heures supplémentaires réalisées au-delà du contingent conventionnel d’entreprise sont accomplies après consultation du Comité Social et Economique, lorsque cette institution existe au sein de l’entreprise.
La société portera à la connaissance du Comité Social et Economique : - l'utilisation du contingent d'heures supplémentaires depuis le début de l'année civile ;
- les raisons du dépassement du contingent et par suite le nombre d'heures supplémentaires effectuées chaque semaine ;
- le nombre de salariés concernés.
Article 6 : Contrepartie obligatoire en repos
6.1. Acquisition
Les heures de travail effectif réalisées au-delà du contingent d’heures supplémentaires ouvrent droit à une contrepartie obligatoire en repos. La contrepartie obligatoire en repos est fixée à 50 % des heures effectuées au-delà du contingent.
6.2. Prise de la contrepartie obligatoire en repos (COR)
Le droit à contrepartie obligatoire en repos est ouvert dès lors que sa durée atteint 7 heures.
Les salariés sont informés du nombre d'heures de contrepartie obligatoire en repos qu’ils ont acquis par un document annexé au bulletin de paie. Dès que ce nombre atteint 7 heures, ce document comporte une mention notifiant l'ouverture du droit à repos et l'obligation de le prendre dans un délai maximum de deux mois commençant à courir dès l’ouverture du droit. La contrepartie obligatoire en repos ne peut être prise que par journée entière ou par demi-journée, dans le délai maximum de 2 mois mois commençant à courir dès l’ouverture du droit. Les dates de repos sont demandées par le salarié moyennant un délai de prévenance de 15 jours, de préférence dans une période de faible activité. Une réponse est communiquée au salarié dans un délai de 7 jours. Si l'organisation de l’activité ne permet pas de satisfaire la demande du salarié, une autre date est proposée par la Direction. Lorsqu'existe une concurrence entre plusieurs demandes de prise de la contrepartie, il est procédé à un arbitrage tenant compte des demandes déjà différées, puis de l’ancienneté, puis de la situation de famille. En l’absence de demande du salarié dans le délai de 2 mois, les dates de prise de la contrepartie obligatoire en repos sont fixées par la hiérarchie dans le délai d’un an à compter de l’ouverture des droits du salarié. La prise de la contrepartie obligatoire en repos n’entraîne aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s'il avait accompli son travail.
Article 7 : Consultation des salariés
Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée plus de 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié. Le procès-verbal de référendum remis par le bureau de vote est annexé au présent accord.
Article 8 : Durée et révision de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet le 1er juin 2024. L’accord pourra être révisé ou modifié selon les conditions légales en vigueur. Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée à chacune des autres parties signataires. Au plus tard dans un délai d’un mois à partir de la notification de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées afin d’envisager la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les disposition objet de la demande de révision resteront en vigueur jusqu’à la conclusion de l’avenant.
Article 9 : Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de trois mois. La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie. La direction et les parties habilitées se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
Article 10 : Dépôt de l’accord
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :
sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;
et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Saint-Nazaire.
Article 11 : Transmission de l’accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche
Le présent accord sera transmis à la commission permanente de négociation et d’interprétation de branche à l’adresse suivante : contact@snad.social.
Article 12 : Publication de l’accord
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.