Accord collectif d'aménagement du temps de travail comportant une modulation des horaires
Entre les soussignés, La société PASSION DU JOUET, dont le siège est situé à Mayenne, inscrite au Registre du commerce et des sociétés de Laval, sous le no 443189600, représentée par Monsieur Alexandre POTTIER, en sa qualité de gérant, dûment mandaté à la négociation et à la signature du présent accord, Dénommée ci-après « la Société » d'une part,
Et L’ensemble du personnel de l’entreprise ayant ratifié l’accord à la suite d’un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers des salariés et dont les listes d’émargement sont jointes au présent accord. d'autre part,
Préambule Les parties conviennent que l'organisation du temps de travail prévue par le présent accord est indispensable pour répondre aux nécessités liées au bon fonctionnement de la société. En effet, l'activité saisonnière de la société nécessite l'organisation du temps de travail selon des périodes hautes et des périodes basses d'activité. Les mesures définies ci-après permettront d'optimiser la présence des salariés à leur poste de travail, afin que l'entreprise soit en mesure de s'adapter aux besoins de ses clients, de réduire ses coûts et d'éviter le recours excessif à des heures supplémentaires (en période haute) ou au dispositif d'activité partielle (en période basse). Cette organisation du temps de travail vise à apprécier et décompter la durée du travail non pas sur une période hebdomadaire mais sur la période de référence déterminée par le présent accord. Dans cette perspective, il a été convenu de conclure un accord sur l'aménagement pluri-hebdomadaire du temps de travail en application de l'article L. 3121-44 du code du travail.
CHAPITRE 1 : MISE EN PLACE DE L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE PERIODE SUPERIEURE A LA SEMAINE
SOUS-CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS COMMUNES AU TEMPS PLEIN ET AU TEMPS PARTIEL
ARTICLE 1 : PRINCIPE DE L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE PERIODE SUPERIEURE A LA SEMAINE
L’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine consiste en la détermination d’une durée annuelle de travail pour chaque salarié qui se substitue à la durée mensuelle ou hebdomadaire de travail stipulée par le contrat de travail.
Cet aménagement (appelé aussi annualisation) est établi sur la base d’un horaire hebdomadaire moyen, de telle sorte que pour chaque salarié les heures effectuées au-delà ou en deçà de celui-ci, se compensent automatiquement dans le cadre de la période annuelle adoptée.
L’horaire de travail s’entend du temps de travail effectif, c’est-à-dire du temps pendant lequel le salarié est à la disposition de son employeur (la Société), et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.
ARTICLE 2 : CHAMP D’APPLICATION Le présent accord s'applique à tous les salariés de l'entreprise, quelle que soit la nature de leur contrat de travail y compris les salariés à temps partiel, ainsi que les salariés en contrat de travail à durée déterminée.
Les dispositions du présent accord s’appliquent également aux salariés en contrat d’apprentissage et aux salariés intérimaires.
ARTICLE 3 : PERIODE DE REFERENCE En application de l'article L. 3121-41 du code du travail, un accord d'entreprise peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine. Le présent accord a pour objet d'aménager le temps de travail sur une période de référence d'un an. La période de référence commence le 1er mars et se termine le 28 février de l’année suivante. Pour les salariés embauchés en cours de période annuelle de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail et pour les salariés quittant l'entreprise en cours de période annuelle de référence, la fin de la période annuelle de référence correspond au dernier jour de travail. Une régularisation au prorata du temps de présence sera effectuée en fin de période de référence.
ARTICLE 4 : LISSAGE DE LA RÉMUNÉRATION
La rémunération mensuelle des alariés concernés par l’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine est calculée sur la base de l’horaire mensuel moyen rémunéré stipulé au contrat, indépendamment de l’horaire réellement accompli.
La rémunération des salariés à temps partiel est proportionnelle à celle d’un salarié qui, à qualification et ancienneté égales, occupe un emploi à temps complet.
ARTICLE 5 : ABSENCES
Les congés payés légaux, ainsi que les jours fériés étant déjà déduits de la base annuelle de 1607 heures de travail effectif, ceux-ci sont sans incidence sur les compteurs individuels d’annualisation, notamment sur le seuil de déclenchement des heures supplémentaires. Le salarié percevra pendant ses congés une rémunération calculée sur la base de la rémunération lissée.
Les autres absences peuvent impacter les trois décomptes suivants :
5.1 : Incidence sur le suivi de l’aménagement du temps de travail :
Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d’absence (indemnisées ou non) auxquels les salariés ont droit en application de dispositions légales, conventionnelles ou du présent accord, ainsi que les absences pour maladie ou accident, ne peuvent faire l’objet d’une récupération.
Exemple : si un salarié devait travailler 42 heures sur une semaine mais n’en a accompli que 35 en raison d’une absence rémunérée, les 7 heures non accomplies ne pourront pas être rattrapées sur le planning. Ainsi, les heures correspondant aux absences rémunérées ou indemnisées sont prises en compte pour le nombre d’heures que le salarié aurait accompli s’il n’avait pas été absent.
5.2 : Incidence des absences sur le décompte du temps de travail effectif :
Le décompte du temps de travail effectif détermine les droits des salariés aux heures supplémentaires ou aux heures complémentaires. Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d’absences rémunérées, auxquels les salariés ont droit en application des dispositions légales ou conventionnelles ne sont pas comptabilisés pour l’appréciation du temps de travail effectif réalisé dans la semaine, sauf assimilation légale, règlementaire de ces temps à du temps de travail effectif spécifiquement pour le calcul de la durée du travail. Exemple : Si un salarié contractualisé à 35 heures est en arrêt de travail pour maladie pendant une semaine, alors que son planning prévoyait une durée de travail de 42 heures, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires sera réduit à hauteur de 42 heures (durée réelle d’absence)
Les absences, congés et autorisations d’absence non rémunérés, non indemnisés et non assimilés à du temps de travail effectif pour le calcul de la durée du travail ne seront pas non plus comptabilisés pour l’appréciation du temps de travail effectif.
5.3 Incidence sur la rémunération :
Toutes les absences quelles qu’en soit le motif, qu’elles soient indemnisées ou non au cours de la période travaillée seront calculées selon la méthode du nombre réel de jours calendaires. En cas d’absence indemnisée (maladie ou accident, maternité, …), le maintien de salaire sera calculé également sur la base de la méthode du nombre réel de jours calendaires. Exemple : Si un salarié à une absence non rémunérée d’une journée sur un mois qui comporte 30 jours, la réduction sera de 1/30ème de son salaire mensuel lissé quel que soit le nombre d’heures d’absence.
ARTICLE 6 : SALARIES N’AYANT PAS TRAVAILLE SUR LA TOTALITE DE LA PERIODE DE REFERENCE
Les salariés embauchés en cours de période de référence suivent les horaires en vigueur dans l’entreprise et seront soumis au même régime d’annualisation du temps de travail que le personnel déjà présent dans l’entreprise.
Lorsqu’un salarié, du fait d’une embauche ou d’une rupture du contrat, n’est pas présent sur la totalité de la période, une régularisation est effectuée en fin de période, ou à la date de la rupture du contrat.
A ce titre, s’il apparaît que le salarié a accompli, sur l’intervalle où il a été présent, une durée de travail supérieure à la durée contractuelle de travail calculée sur la période de référence, il perçoit un complément de rémunération équivalant à la différence entre la rémunération qu’il aurait du percevoir, eu égard aux heures réellement effectuées, et celle qu’il a effectivement perçue.
Le complément de rémunération est versé avec la paie du dernier mois de la période de référence, ou lors de l’établissement du solde de tout compte.
Au contraire, si les salaires perçus sont supérieurs à ceux correspondant à la rémunération qui aurait normalement dû être accordée au regard du temps de travail effectivement accompli, une compensation équivalente à cette différence est effectuée avec la dernière paie, en cas de rupture du contrat, ou sur le salaire du dernier mois de la période de référence.
Dans cette dernière hypothèse, si l’application des dispositions prévues par l’article L 3251-3 du Code du Travail ne permet pas de compenser en totalité les sommes dues par le salarié, la compensation s’effectuera sur les mois suivants jusqu’à extinction de la dette.
ARTICLE 7 : PLANNING PREVISIONNEL ET DÉLAI DE PRÉVENANCE
La Société établit et affiche dans l'établissement, au plus tard le 1er février de chaque année pour la période de référence à venir, un programme indicatif annuel définissant les périodes hautes et les périodes basses ainsi que des horaires de travail correspondants à ces périodes.
A titre transitoire et lors de la mise en place du dispositif d’aménagement du temps de travail prévu par le présent accord, la Société établira le planning dans les plus brefs délais pour la première année d’application.
En cas de changement nécessaire lié à l’activité, la Société pourra modifier le planning au moins 4 jours avant le 1er jour de l’exécution de ce changement. En contrepartie d’un changement de planning dans un délai de prévenance inférieur à 4 jours, le salarié bénéficiera d’une demi-journée de repos supplémentaire par modification.
Néanmoins en cas de circonstances imprévues (maladie, accident, absence injustifiée) ou accord des salariés concernés, le changement d’horaire pourra intervenir avec un délai de prévenance de 24 heures, à l’exception des semaines sans aucune heure travaillée où le délai de prévenance est fixé à 48 heures.
ARTICLE 8 : DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL
Le décompte du temps de travail effectué par chaque salarié sera fait conformément aux dispositions de l’article D.3171-8 du Code du travail au moyen d’un relevé quotidien et hebdomadaire du nombre d’heures effectuées.
Un document individuel d'information sera annexé une fois par mois au bulletin de paie afin de préciser le décompte intermédiaire des heures de travail effectives accomplies lors du mois précédent.
SOUS-CHAPITRE 2 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX SALARIES A TEMPS PLEIN
ARTICLE 9 : ORGANISATION ET COMPUTATION DU TEMPS DE TRAVAIL
ARTICLE 9-1 : DUREE ANNUELLE DE TRAVAIL
La durée annuelle de travail effectif pour un salarié ayant un contrat à 35 heures par semaine est de 1 607 heures (y compris la journée de solidarité). Rappel du calcul de la durée de travail annuelle :
Une année compte 365 Jours - Les samedis et dimanches correspondent à 104 Jours - Les jours fériés ne tombant pas un samedi ou dimanche 8 Jours - 5 semaines de congés payés soit 25 Jours
365 - (104+8+25) = 228 jours
Sur un rythme de travail de 5 jours par semaine, cela correspond à 45.6 semaines
(228 / 5 = 45.60 semaines)
Heures (45.60 semaines * 35h/semaine) = 1596 Le nombre d'heures réalisé par le salarié à l'année est de 1596 heures que l’administration arrondit à 1600 heures
Ajout de la journée de solidarité : 7 Heures
Durée légale annuelle
1607 Heures
Pour 39 heures hebdomadaires on appliquera un prorata : 1607 x 39/35 = 1791 heures Cette durée annuelle de 1607 heures s'applique aux salariés pouvant prétendre, compte tenu de leur temps de présence dans la Société, à des droits complets en matière de congés payés. Si le salarié bénéficie d’un nombre de jours de congés supérieurs du fait de son ancienneté le calcul est également à adapter.
ARTICLE 9-2 : AMPLITUDE HEBDOMADAIRE
La durée du travail pourra varier sur tout ou partie de l’année dans le respect d’une amplitude maximale de 48 heures sur une semaine ou 44 heures sur 12 semaines consécutives et d’une amplitude minimale sans aucune heure travaillée sur la semaine.
ARTICLE 9-3 : REPARTITION DES HORAIRES
La durée quotidienne de travail effectif pour un salarié sera au minimum de 3 heures en continu, sauf accord exprès du salarié.
Outre les temps de pause, il ne sera effectué qu’une coupure maximum par jour dont la durée est limitée à 2,5 heures.
En application de l’article L.3121-19 du Code du travail, la durée quotidienne de travail de 10 heures pourra être dépassée, dans la limite de 12 heures maximum pour des motifs liés à l’organisation de la Société.
ARTICLE 10 : HEURES SUPPLEMENTAIRES
ARTICLE 10-1 : ARTICULATION ENTRE HEURES EXCEDENTAIRES ET HEURES SUPPLEMENTAIRES
A titre liminaire, il est rappelé que les heures supplémentaires sont des heures de travail effectif accomplies à la demande expresse et préalable de l’entreprise. Dans le cadre de l’annualisation, les heures de travail effectuées au-delà de la durée légale hebdomadaire du travail (35 heures) mais dans la limite supérieure de l’annualisation qui a été retenue (45 heures), sont dites excédentaires et se compensent avec les semaines dites de basse activité au cours desquelles la durée de travail est inférieure à la durée légale hebdomadaire. Ces heures excédentaires ne sont donc pas considérées comme des heures supplémentaires.
Les heures effectuées au-delà de 45 heures hebdomadaires sont considérées comme des heures supplémentaires et s’imputent sur le contingent annuel. Elles ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail hebdomadaire du salarié au-delà de la durée maximale légale de 48 heures.
En fin de période, les heures effectuées au-delà de 1 607 heures sont considérées comme des heures supplémentaires.
ARTICLE 10-2 : PAIEMENT DES HEURES SUPPLEMENTAIRES
Les heures supplémentaires effectuées au-delà de la 45ème heure hebdomadaire et réalisées dans le cadre du contingent annuel seront majorées à hauteur de 25 %. Ces heures supplémentaires seront réglées au salarié avec le salaire du mois au cours duquel elles ont été effectuées.
Les heures supplémentaires effectuées au-delà de la 1 607ème heure annuelle seront majorées à hauteur de 25 %
et celles effectuées au-delà de 1974 heures majorées de 50%. Ces heures supplémentaires seront réglées au salarié à la fin de la période de référence au plus tard avec le salaire du mois de mars à l’exception de celles faisant partie de l’horaire contractuel qui sont lissées sur l’année et des heures supplémentaires dépassant la limite haute ayant été versées sur le mois effectué.
Un document annexé au bulletin de paie mentionnant le total des heures de travail accomplies depuis le début de la période de référence doit être remis au salarié à la fin de cette période ou au moment de son départ.
ARTICLE 10-3 : HEURES SUPPLEMENTAIRES EXCEDANT LE CONTINGENT ANNUEL
Les heures supplémentaires excédant le contingent annuel d’heures supplémentaires ouvrent droit à une contrepartie obligatoire en repos.
La durée du repos est de 50 % de ces heures supplémentaires pour les entreprises de vingt salariés au plus. Le salarié peut demander à bénéficier de la récupération de ce repos obligatoire par journées entières ou par demi-journées.
SOUS-CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX SALARIES A TEMPS PARTIEL
ARTICLE 11 : STATUT DU SALARIÉ
Les salariés employés à temps partiel annualisé bénéficient des mêmes droits et avantages que ceux reconnus aux salariés à temps complet.
Le travail à temps partiel annualisé, ne peut en aucune manière entraîner des discriminations, en particulier entre les femmes et les hommes ainsi qu’entre les salariés français et étrangers dans le domaine des qualifications, classifications, rémunérations et déroulement de carrière et dans l’exercice des droits syndicaux, ni faire obstacle à la promotion et à la formation professionnelle.
En outre, les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps complet bénéficient d’une priorité pour l’attribution d’un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent.
ARTICLE 12 : ACCORD DU SALARIE
La possibilité d’aménager le temps de travail sur l’année pour un salarié bénéficiant d’un temps partiel est soumis, contrairement aux salariés à temps plein, à son accord préalable à compter de la mise en place du présent accord.
ARTICLE 13 : ORGANISATION ET COMPUTATION DU TEMPS DE TRAVAIL
ARTICLE 13-1 : AMPLITUDE HEBDOMADAIRE
La durée du travail pourra varier sur tout ou partie de l’année dans le respect d’une amplitude maximale de 34 heures 30 par semaine et d’une amplitude minimale sans aucune heure travaillée sur la semaine.
ARTICLE 13-2 : DURÉE MINIMALE CONTRACTUELLE
Il est rappelé que la durée minimale légale de travail est fixée à 24 heures hebdomadaires (ou équivalent mensuel) par l’article L.3123-27 du Code du travail.
ARTICLE 14 : HEURES COMPLEMENTAIRES
Dans le cadre de l’annualisation, les heures de travail effectuées au-delà de la durée contractuelle hebdomadaire du travail sont dites excédentaires, et se compensent avec les périodes (semaines) dites de basse activité au cours desquelles la durée hebdomadaire de travail est inférieure à la durée contractuelle hebdomadaire. Ces heures excédentaires ne sont donc pas des heures complémentaires.
Les heures complémentaires sont les heures accomplies au-delà de la durée contractuelle du travail. Elles seront constatées en fin de période de référence, et elles ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail du salarié à la durée légale que ce soit de manière hebdomadaire (35 heures), mensuelle (151,67 heures) ou annuelle (1 607 heures).
Le volume d’heures complémentaires ne pourra excéder 1/3 de la durée contractuelle.
Chacune des heures complémentaires effectuées jusqu’au 10ème de l’horaire contractuel donnera lieu au versement de la rémunération horaire majorée de 10 %.
En contrepartie de la mise en place du temps partiel annualisé, les heures complémentaires effectuées au-delà du 10ème de la durée du travail donneront lieu à une rémunération horaire majorée de 25 %.
Un document annexé au bulletin de paie mentionnant le total des heures de travail accomplies depuis le début de la période de référence doit être remis au salarié à la fin de cette période ou lors de son départ s’il a lieu avant.
Le contingent annuel des heures supplémentaires est fixé à 350 heures. La période de référence pour le calcul du contingent est l’année civile.
CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 16 : DATE D’EFFET ET DUREE DE L’ACCORD Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s'appliquera à compter du 1er mars 2023.
ARTICLE 17 : PORTEE DE L’ACCORD
Les stipulations du présent accord prévalent, dans les conditions prévues par le Code du travail, sur celles ayant le même objet qui résulteraient d’une convention collective de branche, d’un accord professionnel ou interprofessionnel conclus après son entrée en vigueur.
Cet accord se substitue de plein droit aux accords, usages ou engagements unilatéraux antérieurs à la signature dudit accord et ayant le même objet.
ARTICLE 18 : RÉVISION DE L'ACCORD Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.
ARTICLE 19 : DÉNONCIATION DE L'ACCORD Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires conformément aux dispositions légales en vigueur.
ARTICLE 20 : DEPOT LEGAL, PUBLICITE DE L’ACCORD Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du code du travail, le présent accord sera déposé par la société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes compétent.
Conformément à l'article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.
Fait à Mayenne, le 7 février 2023
Pour la SARL PASSION DU JOUET, Le gérant, Alexandre POTTIER