Accord d'entreprise SARL PHARMACIE DAVID

accord portan sur mesures d'urgence en matiere de conges payés, durée de travail et jours de repos

Application de l'accord
Début : 07/04/2020
Fin : 31/12/2020

Société SARL PHARMACIE DAVID

Le 07/04/2020



Accord d’entreprise du ……../………./2020 conclu en application de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos

Pharmacie ………………………………


Caractères surlignés en gris = dispositions facultatives ou à compléter.


Entre les soussignés :


La pharmacie d’officine ………………………………………….… ;
Adresse postale : …………………………………………………….. ;
N° SIRET :…………………………………………………………………. ;
Représentée par M./Mme ………………………………………………………….. pharmacien(s) titulaire(s) ;
Libellé de la convention collective de branche applicable : Pharmacie d’officine (IDCC 1996) ;

d’une part,

et


Les salariés de la pharmacie d’officine se prononçant à la majorité des deux tiers ;

d’autre part.

Préambule

Le présent accord est conclu en application de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos, afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19.

A ce titre, et dans les matières visées par l’ordonnance précitée, il autorise l’employeur à déroger aux dispositions du code du travail ainsi qu’aux dispositions de la convention collective nationale étendue de la Pharmacie d’officine du 3 décembre 1997 y afférentes.


Article 1er : congés payés

L’employeur est autorisé à imposer la prise de jours de congés payés acquis par les salariés, y compris avant le 1er mai 2020 pour ce qui concerne les jours de congés payés acquis entre le 1er juin 2019 et le 31 mai 2020, et à modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés déjà fixés.

L’employeur exerce cette possibilité dans la limite de ……… jour(s) ouvrable(s) de congés et sous réserve de respecter un délai de prévenance d’au moins …..…. jour(s) franc(s).

La période de congés imposée ou modifiée en application du présent article ne peut s’étendre au-delà du 31 décembre 2020.

L’employeur est également autorisé à fractionner les congés sans être tenu de recueillir l’accord des salariés, et à fixer les dates des congés sans être tenu d’accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans son officine.

En contrepartie, les salariés qui se verront imposer la prise de congés payés ou qui verront leurs dates de départ en congés modifiées bénéficieront …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

[Afin d’obtenir l’approbation de l’accord par les deux tiers de ses salariés, des contreparties sont recommandées, par exemple : accorder des jours de congés supplémentaires (dont le nombre pourrait être fonction du nombre de jours imposés ou modifiés), accorder une prime ou tout autre contrepartie qui conviendrait aux salariés.]


Article 2 : Dispositions finales

Le présent accord entrera en vigueur le lendemain du jour de son dépôt.

Conclu pour une durée déterminée, il cessera de produire effet le …………………………. [au plus tard le 31 décembre 2020].

Il pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues par le code du travail.

L’employeur déposera le présent accord ainsi que le procès-verbal actant le résultat de la consultation des salariés sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail :
https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/.

Il transmettra le présent accord à la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la Pharmacie d’officine (CPPNI) et informera l’ensemble du personnel de cette transmission.

Fait à ………………………………………………, le ……………………….2020


Signatures : ……………………………………………………………………………

NOTA :

Ce modèle constitue un simple document d’aide à la rédaction d’un accord d’entreprise dans les officines de moins de 11 salariés ainsi que dans les officines de 11 à 20 salariés dépourvues de comité social et économique (CSE). Les employeurs sont seuls responsables de sa conformité aux évolutions légales et conventionnelles susceptibles d’en affecter les termes et le contenu, la responsabilité de la FSPF ne pouvant être recherchée à ce titre.





NOTICE SUCCINCTE : OFFICINES DE MOINS DE 11 SALARIES ET DE 11 A 20 SALARIES SANS CSE


Cadre de la « négociation » :

L’employeur

propose un projet d’accord d’entreprise qui, pour être validé, doit être approuvé par référendum par les deux tiers du personnel.


Il n’y a donc pas de négociation à proprement parler : le projet d’accord est ratifié dans son ensemble ou bien est rejeté en totalité.

Aucune représentation du personnel, qu’elle soit syndicale ou non, n’est exigée : tous les salariés sont amenés à s’exprimer au moyen du vote.

Organisation du référendum :

L’employeur définit les modalités d’organisation de la consultation des salariés (lieu, date, heure, texte de la question relative à l’approbation de l’accord…).

Il communique le projet d’accord aux salariés

au moins quinze jours avant la date de la consultation.


La consultation a lieu pendant le temps de travail, au scrutin secret et hors la présence de l’employeur. Le résultat de la consultation fait l’objet d’un

procès-verbal, dont la publicité est assurée dans l’entreprise par tout moyen.


Dépôt, publicité :

L’accord d’entreprise doit être

déposé auprès de l’autorité administrative afin de pouvoir entrer en application. Le procès-verbal actant le résultat de la consultation des salariés y est annexé.


L’accord d’entreprise ainsi que les pièces accompagnant le dépôt sont déposés en ligne sur la plate-forme

TéléAccords du ministère du travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) qui transmet ensuite l’accord à la Direccte. Une fois le dépôt réalisé, l'administration délivre un récépissé de dépôt après instruction. L’accord doit être transmis en double exemplaire : la version originale du texte au format PDF avec les signatures et une version anonymisée au format Word.


Un exemplaire de l’accord doit également être remis au greffe du

conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.


L’accord doit également être transmis, pour information, au

format anonymisé, auprès de la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la Pharmacie d’officine (CPPNI), qui en accuse réception. L’accord peut être adressé par courrier électronique (cpn.pharmacie@fspf.fr) ou par courrier postal (13 rue Ballu 75009 PARIS).



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