Accord d'entreprise SARL PRENE DISTRIBUTION

ACCORD SUR L ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE LA SARL PRENE DISTRIBUTION

Application de l'accord
Début : 21/09/2018
Fin : 01/01/2999

Société SARL PRENE DISTRIBUTION

Le 02/01/2019


ACCORD SUR L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL



ENTRE :

Immatriculée au RCS sous le numéro ………………………….
Prise en son établissement sis Siret
Représentée en sa qualité de Gérant

D’UNE PART,


Et,

Monsieur ………………. membre titulaire du CSE ;
Madame ……………. membre titulaire du CSE ;
Etc…………………………

D’AUTRE PART,


IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT

  • PREAMBULE


Aujourd’hui, les modes de vie ont considérablement évolué ces dernières années, les consommateurs et clients souhaitant faire leurs courses sur des plages horaires beaucoup plus étendues qu’auparavant, et ce particulièrement en fin de journée.

En outre, la société xxxx connaît une forte activité saisonnière, et une grande amplitude horaire, puisqu’elle fonctionne 7/7 jours avec des horaires allant de 6h à 20h et le dimanche jusqu’à 13h.

Compte tenu du contexte économique actuel, de l’environnement concurrentiel de plus en plus âpre, et de la demande de notre clientèle, la société a souhaité soumettre à la négociation collective, dans le cadre légal des articles L. 2232-23-1 et suivants du Code du Travail, une proposition d’accord sur l’organisation du travail aux élus titulaires du CSE.

Suite à cette réunion, dont le présent accord est l’aboutissement, il a été convenu de négocier des éléments divers dispositions en tenant compte des spécificités objectives de l’activité.
Ainsi, dans un souci de bonne gestion commerciale des magasins, d’accueil des clients et de fonctionnement administratif, des organisations du travail différentes dérogeant à la convention collective applicable ont été négociées, à savoir des dispositions concernant l’organisation du temps de travail, ainsi que des dispositions relatives aux jours fériés.

Par ailleurs, les parties ont également décidés de mettre en place des dispositions en lien avec les activités sociales et culturelles.

Ainsi, le 21/09/2018, un accord collectif d’entreprise relatif au à l’organisation du travail et aux activités sociales et culturelles a été élaboré et signé avec les membres de la délégation au CSE dans le respect du principe d’indépendance et suite à information, discussion et concertation conformément à l’article L. 2232-29 du Code du travail.


TITRE I - DISPOSITIONS GENERALES

  • 1.1 - Cadre juridique

Conformément aux dispositions des articles L. 2232-23-1 et suivants du Code du travail, les parties signataires déterminent, par le présent accord, les modalités d’organisation du temps de travail applicables au sein de la société PRENE DISTRIBUTION, lesquelles prévaudront désormais sur toutes autres dispositions d’accords de branche, d’entreprise, usages, engagements unilatéraux ou accords atypiques portant sur le même objet.

Ainsi la validité des accords conclus avec un ou des membres de la délégation du personnel du comité social et économique, mandaté ou non, est subordonnée à leur signature par des membres du comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du comité social et économique lors des dernières élections professionnelles.
Pour l'appréciation de la condition de majorité prévue au premier alinéa du présent II, lorsqu'un accord est conclu par un ou des membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique central, il est tenu compte, pour chacun des membres titulaires de la délégation, d'un poids égal au rapport entre le nombre de suffrages exprimés dans l'établissement en faveur de ce membre et du nombre total des suffrages exprimés dans chaque établissement en faveur des membres titulaires composant ladite délégation.

  • 1.2 - Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la société PRENE DISTRIBUTION.

Par ailleurs, il est rappelé qu’un accord collectif régissant la situation particulière des salariés en convention de forfait jours a été conclu en date du 28 septembre 2018. Par voie de conséquence, les salariés en convention de forfait jours ne relèvent pas du présent accord.

Il est également rappelé qu’en vertu de l’article L. 3111-2 du Code du travail, les salariés ayant la qualité de cadre dirigeant ne sont pas soumis aux dispositions relatives à la durée du travail. Sont considérés comme cadres dirigeants, « les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement ».

Les dispositions du présent accord ne sont donc pas applicables aux cadres dirigeants.




  • TITRE II – MODALITES D’ORGANISATION DU TRAVAIL

Article 2.1 : Durée maximale quotidienne de travail effectif

Les parties au présent accord rappellent que la durée quotidienne maximale de travail effectif est de 10 heures.

Elle pourra être portée à 12 heures de travail effectif maximum pour l’ensemble des inventaires nécessaire à l’activité ou en cas de travaux urgents.


Article 2.2 Durée maximale moyenne hebdomadaire de travail effectif sur une période de douze semaines consécutives
Il est rappelé que la durée hebdomadaire maximale moyenne de travail effectif est 42 heures de travail effectif calculée sur une période de douze semaines consécutives

Les parties au présent accord ont décidé d’y déroger et de porter la durée moyenne hebdomadaire de travail calculée sur une période de douze semaines consécutives à 44 heures de travail effectif maximum.
Article 2.3 : Repos quotidien
Afin de garantir une amplitude raisonnable de travail, le salarié bénéficiera d'un repos quotidien d'une durée de 11 heures consécutives, quelle que soit la répartition de son temps de travail.

Il est rappelé que le repos hebdomadaire est de 35 heures consécutives et l’amplitude de travail de 13 heures.



Article 2.4 : Les jours fériés

2.4.1- Travail des jours fériés

Le 1er mai sera obligatoirement chômé et payé.

Concernant Le régime des autres jours fériés ci après désignées: 1er janvier, lundi de Pâques, 8 Mai, Ascension, lundi de Pentecôte, 14 Juillet, 15 août, 1er novembre, 11 Novembre, 25 décembre est déterminé de la façon suivante

Chaque salarié bénéficie chaque année du chômage individuel ou collectif de 4 jours fériés en sus du 1er mai.
Les jours fériés travaillés seront organisés selon la liste établie par l’employeur en début d’année,

Le salarié pourra décider de se porter volontaire pour travailler sur l’ensemble des jours fériés. Pour ce faire il devra en faire la demande écrite sachant que celle-ci devra être renouvelée chaque année.

En tout état de cause, l’employeur examinera les demandes des salariés et organisera le chômage ou le travail des jours fériés en fonction des nécessités de l’activité.



2.4.2. Rémunération des jours fériés


Le chômage des jours fériés n’entraîne aucune réduction de leur rémunération mensuelle, sous réserve que le salarié ait 2 mois d’ancienneté dans l’entreprise (y compris les saisonniers ayant 2 mois d’ancienneté par contrats successifs ou non).


Les parties au présent accord conviennent que le travail des jours fériés donnera lieu à une majoration de 100% des heures travaillées le jour férié en sus de la rémunération mensuelle.

Cette majoration se substitue à la majoration légale pour heures supplémentaires ou complémentaires qui pourraient être faites au cours de la semaine au cours de laquelle le jour férié est travaillé dans la limite des heures travaillées le jour férié.

Les heures supplémentaires ou complémentaires effectuées au-delà de cette limite donneront lieu à une majoration

.




  • TITRE III – AVANTAGES SOCIAUX ET CULTURELS

L’ensemble du personnel, sous réserve d’avoir un an d’ancienneté, bénéficiera de la prise en charge de places de cinéma à raison de deux maximum par mois sans pouvoir dépasser 10 au titre de l’année.

  • TITRE IV- DISPOSITIONS FINALES
  • 4.1 - Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entre en vigueur à compter du 21/09/2018.

  • 4.2. – Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.


4.3 – Suivi de l’accord

Un suivi de l’accord est réalisé la direction et les représentants du personnel une fois par an.


4.4- Révision de l’accord

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.
Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.
  • 4.5- Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.
La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.
La direction et les parties habilitées se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

  • 4 .6 - Publicité – Dépôt

Le présent accord sera déposé dans les conditions suivantes :
  • Deux exemplaires électroniques dont une version anonymisée, sur la plateforme de téléprocédure « Téléaccords » qui transmettra par la suite le dossier à la DIRECCTE compétente,
  • Un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de Prud'hommes de Toulouse.

Par ailleurs, un exemplaire sera remis à chacune des parties signataires et un autre sera laissé à la disposition de chaque salarié auprès du service du personnel.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.


  • 4.7-Transmission de l’accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche

Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche (cppnitelecoms@unetel-rst.comen) et en informera les autres parties signataires.

4.8 - Action en nullité

Conformément aux dispositions de l’article L. 2262-14 du code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :
  • de la notification de l'accord aux organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise ;
  • de la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas.






Fait à Leucate en 5 exemplaires
Le 02/01/2019


Pour la société

Pour le CSE

Monsieur …..

Madame ……………

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