Accord d'entreprise SARL REMI CONFECTION

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU FRACTIONNEMENT DES CONGES PAYES

Application de l'accord
Début : 25/03/2024
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société SARL REMI CONFECTION

Le 19/03/2024


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU FRACTIONNEMENT DES CONGES PAYES

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Société REMI CONFECTION, SARL dont le siège social est situé 20 rue de l’Ingénieur Bertin – 21600 LONGVIC, immatriculée au registre du Commerce et des Sociétés de DIJON sous le numéro B 345 164 925, prise en la personne de son représentant légal en exercice dûment habilité aux fins des présentes.


D’une part,

ET :

, en qualité de membre Titulaire unique de la délégation du personnel du CSE.

D’autre part,

PREAMBULE



Il est rappelé que la Société REMI CONFECTION relève des dispositions de la convention collective nationale de « Habillement Industrie code IDCC 247 ».

Consciente de l’importance de garantir à chaque salarié la plus grande flexibilité quant à ses droits aux congés payés légaux et dans le souci de simplifier les modalités relatives au fractionnement des congés payés, la Société REMI CONFECTION et le membre Titulaire unique du CSE ont souhaité modifier, dans le cadre d’un accord d’entreprise, certaines des dispositions applicables en la matière.





IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :






Article 1 : FRACTIONNEMENT DES CONGES

  • Le fractionnement légal des congés


L’article L.3141-23 du Code du travail précise ce qui suit :
« 1° la fraction continue d’au moins douze jours ouvrables est attribuée pendant la période 1er mai au 31 octobre de chaque année ;

2° le fractionnement des congés au-delà du douzième jour est effectué dans les conditions suivantes :
  • Les jours restant dus en application du second alinéa de l’article L. 3141-19 peuvent être accordés en une ou plusieurs fois en dehors de la période 1er mai au 31 octobre de chaque année ;
  • Deux jours ouvrables de congés supplémentaires sont attribués lorsque le nombre de jours de congés pris en dehors de cette période est au moins égal à six et un seul lorsque ce nombre est compris entre trois et cinq jours. Les jours de congé principal dus au-delà de vingt-quatre jours ouvrables ne sont pas pris en compte pour l’ouverture du droit à ce supplément.

Il peut être dérogé au présent article après accord individuel du salarié. »

L’article L.3141-21 dudit Code précise qu’un accord d’entreprise peut fixer la période pendant laquelle la fraction continue d’au moins 12 jours ouvrables est attribuée ainsi que les règles de fractionnement du congé au-delà du 12ème jour.





2-2 Suppression des jours supplémentaires de congé pour fractionnement au sein de REMI CONFECTION


Aucun salarié de la société REMI CONFECTION ne se verra imposer de poser au minimum 24 jours ouvrables sur la période du 1er Mai au 31 Octobre de chaque année.

A partir de la date de dépôt du présent accord, le fractionnement des congés payés en dehors de la période du 01/05 au 31/10 de chaque année, à la demande du salarié ne lui ouvrira plus droit aux congés supplémentaires de fractionnement.

La suppression des jours de fractionnement est sans incidence sur les droits à congés des collaborateurs.

Le présent accord aura pour seule conséquence de présupposer l’abandon par chaque salarié intéressé des jours de congés supplémentaires auxquels il pouvait précédemment prétendre au titre des modalités antérieures de prise de ses congés payés.


Article 2 :APPLICATION ET SUIVI DE L'ACCORD

2.1 Durée et révision de l'accord 


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

L'accord pourra être révisé ou modifié selon les conditions légales en vigueur.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée à chacune des autres parties signataires.

Au plus tard dans un délai d’un mois à partir de la notification de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées afin d’envisager la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions objet de la demande de révision resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.




  • Dénonciation


Le présent accord et ses avenants éventuels pourront être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un délai de préavis de 3 mois, conformément aux dispositions du Code du travail fixées aux articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.

La mise en œuvre de la procédure de dénonciation par l'une des parties devra obligatoirement être précédée par l'envoi aux autres parties signataires d'une lettre recommandée explicitant les motifs de cette dénonciation, et la proposition d’un projet d’accord de substitution.





  • Validité et publicité de l'accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues à l’article D2231-2 du Code du travail, à savoir en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la DDETS de la Côte d’Or.

Un exemplaire est également adressé au greffe du Conseil de prud’hommes compétent et à la Commission Paritaire Permanente de Négociation, d’Interprétation et de Conciliation des Industries de l’Habillement dont le secrétariat est assuré par l’Union Française des Industries Mode et Habillement - 8 rue Montesquieu 75001 Paris.

Le présent accord entrera en vigueur au lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt.




Fait à LONGVIC, le 19/03/ 2024.


Pour la SARL REMI CONFECTION




membre Titulaire unique de la délégation du personnel du CSE






Signatures précédées de la mention manuscrite « lu et approuvé » + paraphe de chaque page

Mise à jour : 2024-06-07

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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