Accord d'entreprise SARL RENAUDOT PH. SALAISONS

Accord relatif à la durée et à l'aménagement du temps de travail

Application de l'accord
Début : 19/11/2019
Fin : 01/01/2999

Société SARL RENAUDOT PH. SALAISONS

Le 19/11/2019


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Accord d'entreprise relatif à la durée et à
l'aménagement du temps de travail







Société SARL RENAUDOT PH. SALAISONS


Aux Saveurs des Sapins 20 route de Maiche 25500 LES FINS

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SOMMAIRE




PREAMBULE •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 3

CHAPITRE 1: CHAMP D'APPLICATION ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 4 CHAPITRE Il :PRINCIPES GENERAUX ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 4
ARTICLE 1-TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF4
ARTICLE 2 -TEMPS DE PAUSE4
ARTICLE 3- DUREES MAXIMALES DE TRAVAIL5
ARTICLE 4 -CONTROLE DU TEMPS DE TRAVAIL5
CHAPITRE Ill - HEURES SUPPLEMENTAIRES ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 6
ARTICLE 5- HEURES SUPPLEMENTAIRES6
ARTICLE 6- REMUNERATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES- REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT
................................................................................................................................................... 6
ARTICLE 7 -CONTINGENT ANNUEL.7
CHAPITRE IV- ORGANISATION ET AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL •••••••••••••••••••••••••• 7
ARTICLE 8 - ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE PERIODE ANNUELLE REPOSANT SUR UNE ALTERNANCE DE PERIODES HAUTES ET BASSES8
Article 8.1- Principe, salariés concernés etjustifications8
Article 8.2 : Période de référence9
Article 8.3 : Amplitude de la variation9
Article 8.4. : Décompte des heures supplémentaires9
Article 8.5 : Programmation indicative .................,10
Article 8.6 : Lissage de la rémunération et conditions de prise en compte pour la rémunération des salariés des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période .................................................................. ,10
CHAPITRE V-CONGES PAYES11
ARTICLE 9: PERIODE DU CONGE PRINCIPAL DE 12JOURS OUVRABLES11
ARTICLE 10 : FRACTIONNEMENT DES JOURS DE CONGES11
CHAPITRE VI - DISPOSITIONS FINALES •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 12
ARTICLE 11: DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR ................... .,12
ARTICLE 12 : SUIVI DE L'ACCORD ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS12

ARTICLE 13: REVISION12

ARTICLE 14 : DENONCIATION ........................................,,13
ARTICLE 15- CONSULTATION ET DEPOT13


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PREAMBULE




Le présent accord a pour objectif, dans le cadre des dispositions légales relatives à la durée du travail et plus particulièrement de celles prévoyant lllne répartition des horaires de travail sur une période supérieure à la semaine, de mettre en place un cadre juridique correspondant à l'organisation du travail retenue au sein des différents services de l'entreprise.

Par ailleurs, il rappelle certaines dispositions légales relatives au décompte du temps de travail effectif, temps de pause et de repos, temps d'habillage, de déshabillage et temps de déplacement.

En application des dispositions de l'article 2261-10 du Code du Travail, les parties en présence se sont réunies afin de rechercher l'organisation et le cadre juridique adaptés en matière d'aménagement du temps de travail tant aux besoins de l'établissement, au service des clients qu'aux aspirations du personnel.

La négociation du présent accord s'est déroulée en toute transparence et indépendance vis-à­ vis de l'employeur, avec concertation des salariés.

c'est ainsi que :

  • les salariés ont été invités à une réunion d'information sur le projet d'accord qui leur a été remis contre récépissé,

  • une réunion d'information du personnel s'est déroulée le 4 novembre 2019 permettant échanges de propositions et adaptation du projet,

  • le texte du projet d'accord a été remis au personnel contre récépissé et qu'une consultation des salariés sur ce projet a été organisée le 15 novembre 2019.




C'est dans ce contexte que les parties ont entendu conclure le présent accord d'entreprise.




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*



CHAPITRE 1: CHAMP D'APPLICATION



Les dispositions du présent accord s'appliquent à l'ensemble du personnel salarié de l'entreprise cadre et non-cadre, lié par un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, à temps partiel, à temps complet ou sous contrat de travail intermittent.

Sont toutefois exclus les cadres dirigeants au sens de l'article L. 3111-2 du Code du Travail, c'est-à-dire les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l'entreprise.


CHAPITRE Il : PRINCIPES GENERAUX



ARTICLE 1- Temps de travail effectif



Conformément à l'article L 3121-1 du Code du Travail, le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de !l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Dans le cadre de cette définition, sont donc, notamment, exclus du temps de travail effectif:


  • Les temps d'habillage et de déshabillage,

  • Les temps de douche,

  • Tous les temps de pauses, même si certains sont rémunérés,

  • Les temps de déplacement,

  • Les temps d'astreintes.


Le temps de travail effectif se distingue du temps de présence qui inclut notamment les temps de pause.

Seul le temps de travail effectif est retenu pour déterminer le respect des durées maximales de travail et le paiement éventuel d'heures supplémentaires.


ARTICLE 2 - Temps de pause



En application de l'article L 3121-16 du Code du Travail, dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures de travail effectif, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes.



Au cours de la journée, un temps de pause a été institué par décision unilatérale de la Direction ; il est exclu du temps de travail effectif et n'est pas rémunéré.

Le temps pris pour fumer sur les zones extérieures aux services et prévues à cet effet, sera obligatoirement pris sur les temps de pause et dans la limite de ces derniers.


ARTICLE 3 - Durées maximales de travail



Par principe, les salariés dont le temps de travail est décompté en heures sont soumis aux dispositions des articles L.3121-18, L.3121-20 et L.3121-22 du Code du Travail.

  • Durée maximale journalière



Par dérogation aux dispositions de la Convention Collective de branche, la durée maximale journalière est fixée à 12 heures pour les catégories de personnel employées au sein des secteurs d'activités suivants:

fabrication,
emballage/ expédition/ qualité, boucherie charcuterie .

  • Durée maximale hebdomadaire



Par dérogation aux dispositions de la 'convention Collective de branche, et pour les mêmes catégories de personnel employées dans les secteurs énumérés ci-avant, la durée maximale hebdomadaire absolue est fixée à 48 heures et la durée maximale hebdomadaire sur une période quelconque de 12 semaines consécutives, à 46 heures.


ARTICLE 4 - Contrôle du temps de travail



Le contrôle du temps de travail effectif pour les salariés entrant dans le champ d'application du présent accord, à l'exception des personnels non soumis à la durée du travail, des salariés bénéficiant d'un forfait jours, sera décompté quotidiennement, par enregistrement automatique chaque jour (badge ou sur support papier selon la procédure éventuellement mise en place), des heures de début et fin de chaque période de travail ainsi qu'à l'occasion des pauses ou coupures et par récapitulation chaque semaine.



CHAPITRE Ill - HEURES SUPPLEMENTAIRES



ARTICLE 5 - Heures supplémentaires



Est considérée comme heure supplémentaire, toute heure de travail effectif accomplie à la demande de la Direction pour les besoins du service, au-delà de la durée légale de 35 heures.

Par voie de conséquence, tout dépassement d'horaire devra avoir été préalablement validé par la Direction ou le responsable de service.


ARTICLE6 - Rémunération des heures supplémentaires - Repos compensateur de remplacement


Les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée par l'article L.3121-27 ou de la durée considérée comme équivalente, donnent lieu à une majoration de salaire selon les dispositions en vigueur de la CCN Industries de la Charcuterie, Salaisons, Charcuteries, Conserves de viandes.

Le paiement de tout ou partie des heures supplémentaires ainsi que les majorations prévues ci-dessus pourra être remplacé par l'octroi d'un repos compensateur équivalent appelé repos compensateur de remplacement.

Le repos de remplacement est ouvert dès lors que le salarié comptabilise sept heures de repos ou l'équivalent d'une journée de travail effectif au regard de son planning.

Il est pris dans les conditions suivantes :


  • pour 40 % à la demande du salarié et 60 % à l'initiative de l'entreprise,

  • par journée entière ou par demi-journée (pour la demande du salarié, en accord avec le responsable), étant précisé que le repos pris doit correspondre au nombre d'heures de travail que le salarié aurait effectuées pendant cette journée ou demi-journée, une régularisation intervenant en fin d'année civile,

  • les dates de repos seront déposées par le salarié obligatoirement dans un délai de 6 mois suivant l'ouverture du droit, et ce au minimum 15 jours calendaires avant la prise effective, sauf urgence liée aux nécessités de fonctionnement de l'entreprise (délai réduit à 2 jours),

  • Elles ne pourront être accolées à une période de congés payés ou à des jours ou heures de récupération de quelque nature que ce soit (sauf accord du responsable de service ou selon les besoins du service), ni être comprises dans la période du 1er juin au 31 août,



  • les salariés seront tenus régulièrement informés du nombre d'heures de repos portées à leur crédit, mois par mois, par un document annexé à leur bulletin de paie, comprenant les droits acquis au titre de la période de paie considérée, mais également les droits cumulés.


Les heures supplémentaires rémunérées sous forme de repos de remplacement ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.


ARTICLE 7 - Contingent annuel



En application de l'article L.3121-33 du Code du Travail et en dérogation aux dispositions de l'accord de branche CCN Industries de la Charcuterie, Salaisons, Charcuteries, Conserves de viandes, le contingent annuel d'heures supplémentaires est porté à :

  • 350 heures, par salarié et par année civile, pour le personnel des secteurs d'activité
suivants:

fabrication,
emballage/ expédition/ qualité, boucherie charcuterie.

  • 250 heures, par salarié et par année civile, pour les autres catégories de personnel. Les dispositions du présent article s'appliquent à compter de l'année 2019.

CHAPITRE IV - ORGANISATION ET .AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL



L'organisation et l'aménagement du temps de travail des personnels employés au sein de l'entreprise seront réalisés selon les modes suivants:

  • dans le cadre de la semaine, sur une période de quatre semaines ou bien encore dans le cadre mensuel, avec pour référence la durée légale du travail en vigueur ou selon les situations individuelles concernées par référence à une convention individuelle de forfait en heures,

  • sur une période annuelle conformément à l'article L. 3121-44 du Code du Travail.



Article 8 - Organisation du temps de travail sur une période annuelle reposant sur une alternance de périodes hautes et basses



Article 8.1- Principe, salariés concernés et justi1fications



  • Principe


Conformément à l'article L. 3121-44 du Code du Travail, la durée collective de travail est répartie sur l'année, sur la base de 35 heures par semaine civile en moyenne sur l'année. Ainsi, chaque heure effectuée dans le cadre hebdomadaire au-delà ou en-deçà de la durée légale du travail {35 heures) se compense automatiquement et ce dans le cadre de la période d'annualisation retenue.

En conséquence, et conformément aux dispositions: légales et conventionnelles, la durée de travail pour un horaire hebdomadaire moyen de 35 heures sera fixée à 1607 heures par an.

Toutefois, à titre dérogatoire, la durée hebdomadaire conventionnelle pouvant être fixée à 39 heures, la durée de travail pourra être répartie sur l'année, sur la base de 39 heures par semaine civile en moyenne sur l'année, chaque heure effectuée au-delà ou en deçà de cette durée conventionnelle se compensant automatiquement dans le cadre de la période d'annualisation retenue.

En conséquence, et conformément aux dispositions légales et conventionnelles, la durée de travail pour un horaire hebdomadaire moyen de 39 heures sera fixée à 1790 heures par an.

  • Salariés concernés



Pourraient être concernés par cette organisation du travail, les salariés dont le rythme d'activité peut être fluctuant.

Les dispositions du présent article peuvent s'appliquer à tous les emplois de l'entreprise.


  • Justifications


En qualité d'établissement de préparation industrielle de produits à base de viande, la société SARL RENAUDOT PH. SALAISONS doit apporter un s1ervice de grande qualité à sa clientèle et assurer la livraison et l'accueil de celle-ci sur des plages horaires très étendues.

En outre, la demande de la clientèle est particulièrement aléatoire et peut varier fortement d'une période à l'autre selon les saisons, la météo ou tout événement (action commerciale par exemple).

Le temps de travail sur une période annuelle est donc une nécessité en raison de l'alternance de périodes hausses et de périodes basses.




Article 8.2 : Période de référence



La période annuelle de référence s'étend sur l'année civile, du 1er janvier Nau 31 décembre de la même année.

Pour la première période d'application, elle débutera le 1er janvier 2020 pour se terminer le 31
décembre 2020.


Article 8.3 :Amplitude de la variation



Les parties ont décidé de fixer des limites à cette variation.

La durée hebdomadaire de travail ne pourra excéder une limite de 48 heures, certaines demi­ journées, journées ou semaines, pouvant ne pas être travaillées (limite hebdomadaire plancher 0 heure).

Par ailleurs, elle ne pourra pas dépasser en moyenne 46 heures, sur une période quelconque de douze semaines consécutives.


Article 8.4. : Décompte des heures supplémentaires



Les heures supplémentaires seront calculées au terme de la période d'annualisation (31
décembre de l'année considérée.


Les heures supplémentaires seront calculées :

  • soit au terme de la période d'annualisation {31décembre de l'année considérée),

  • soit hebdomadairement en cas de dépassement de la limite haute hebdomadaire maximale retenue par le présent accord.


Seules les heures supplémentaires effectuées dans le cadre annuel au-delà de 1607 heures ouvriront droit aux majorations pour heures supplémentaires (application des dispositions conventionnelles applicables).

Elles seront rémunérées en fin de période annuelle.

Pour les salariés dont la durée contractuelle de travail est fixée à 39 heures, la rémunération lissée comprendra une rémunération de 4 heures supplémentaires.




Article 8.5 :Programmation indicative


L'horaire collectif, ainsi que la répartition de la durée du travail (périodes basses et hautes}, sont affichés et communiqués pour le contrôle de la durée du travail, dans les conditions fixées aux articles L.3171-1 et D.3171-1 et suivants du Code du Travail.

Toute modification de l'horaire collectif postérieure à la signature du présent accord fera l'objet des mêmes formalités.

Par dérogation aux dispositions conventionnelles applicables, l'affichage en cas de changement d'horaire collectif de travail s'effectuera sous réserve d'un délai de prévenance de sept jours calendaires, délai qui peut être réduit en cas de circonstances exceptionnelles (notamment arrivées ou départs importants de clients non prévus, retards ou décalages dans les arrivées et départs, conditions météorologiques, absences imprévues du personnel, ......), sans compensation ni indemnité de quelque nature que ce soit.

La programmation indicative annuelle sera portée à la connaissance des salariés par voie d'affichage (ou par tout autre moyen) au sein de la société.

Un programme individualisé sera également établi et remis à chaque salarié concerné.


Article 8.6 : Lissage de la rémunération et conditions de prise en compte pour la rémunération des salariés des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période

  • Lissage de la rémunération

Les parties conviennent que la rémunération mensuelle versée au salarié affecté à une organisation du temps de travail supérieure à la semaine et inférieure à l'année sera indépendante du nombre d'heures réellement travaillées.

Elle sera donc établie sur la base de l'horaire moyen hebdomadaire, à savoir 35 heures (ou, par dérogation, 39 heures).

  • Absences


Les absences de toute nature sont retenues sur la rémunération lissée déterminée ci-dessus, proportionnellement au nombre réel d'heures d';absences constatées au cours du mois considéré par rapport au nombre réel d'heures du mÊ me mois.

Par ailleurs, les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d'absence auxquels les salariés ont droit en application de dispositions conventionnelles, ainsi que les absences justifiées par l'incapacité résultant de la maladie ou d'accident, ne pourront faire l'objet d'une récupération.



En application de l'article L. 3121-50 du Code du Travail, «seules peuvent être récupérées les heures perdues par suite d'une interruption collective, du travail résultant:

1° De courses accidentelles, d'intempéries ou en cas deforce majeure; 2° D'inventaire;
3° du Chômage d'un jour ou deux ouvrables compris entre un jour férié et un jour de repos hebdomadaire ou d'un jour précédant les congés annuels » .

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Embauche / Départ au cours de la période annuelle de référence



En cas d'embauche ou de départ d'un salarié au cours de la période annuelle de référence, la rémunération brute du mois de l'embauche ou du départ sera calculée prorata temporis.

Lorsqu'un salarié, du fait de son arrivée ou de son départ en cours de période, n'aura pas accompli la totalité de cette dernière, une régularisation de sa rémunération sera réalisée soit à son départ, soit à la fin de la période de référence, dans les conditions ci-après :

Lorsque le salarié n'aura pas accompli la durée minimale de travail effectif correspondant à la rémunération mensuelle régulée définie ci-dessus, une régularisation sera opérée entre cet excédent et les sommes dues par l'employeur, soit avec la dernière paie, en cas de départ, soit sur le premier mois suivant l'échéance de la période en cas d'embauche en cours d'année.
Lorsqu'un salarié aura accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il sera alloué au salarié un complément de rémunération équivalent à la différence entre celle correspondant aux heures réellement effectuées et celle rémunérée dans le cadre du salaire lissé ou un repos de remplacement.


CHAPITRE V - CONGES PAVES



ARTICLE 9 : Période du congé principal de 12 jours ouvrables



Par dérogation aux dispositions légales en vigueur, la fraction continue d'au moins 12 jours ouvrables sera attribuée pendant la période du 15 mai au 15 novembre.


ARTICLE 10 : Fractionnement des jours de congés



En application des articles L 3141-21 et suivants du Code du Travail, il a été convenu entre les partenaires sociaux que le fractionnement du congé principal en dehors de la période 1er juin/30 avril, ne donnera pas lieu à congé supplémentaire pour fractionnement.



CHAPITRE VI - DISPOSITIONS FINALES



ARTICLE 11: Durée et entrée en vigueur



Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, entrera en vigueur le 1er janvier 2020, à l'exception des dispositions du chapitre Ill < heures supplémentaires» qui entreront en vigueur à compter de la date de signature de l'accord.


ARTICLE 12 : Suivi de l'accord et clause d e rendez-vous



Pour la mise en œuvre du présent accord d'entreprise, il est créé une commission de suivi, composée de deux représentants des salariés et de deux représentants de la Direction.

Elle a pour objet de vérifier les conditions de l'application du présent accord d'entreprise.

Elle se réunit une fois par an, en fin d'année civil1e.


Les parties conviennent de se voir en cas de modifications des règles légales, réglementaires ou conventionnelles impactant significativement les termes du présent accord d'entreprise.


ARTICLE 13 : Révision



Il pourra apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord.

Il est rappelé qu'en application des dispositions de l'article L. 2261-7-1 du Code du Travail, sont habilitées à engager la procédure de révision d'un accord d'entreprise:

Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel l'accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord et signataires ou adhérentes de cet accord.

À l'issue de cette période, une ou plusieU1rs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de !l'accord.

Suite à la demande écrite d'au moins une des organisations syndicales visées ci-dessus, une négociation de révision s'engagera sur convocation écrite (lettre remise en main propre contre décharge ou lettre recommandée avec accusé de réception) de la Direction de la Société dans un délai de trois mois suivant la réception de la dema1nde écrite de révision.



La négociation de révision pourra tout autant être engagée à l'initiative de la Direction de la société. La convocation écrite à la négociation de révision sera adressée à l'ensemble des organisations syndicales de salariés représentatives dans la Société, que celles-ci soient ou non signataires ou adhérentes du présent accord.

Même en l'absence de Délégué Syndical, l'accord pourra être révisé selon l'un des modes de négociation dérogatoires prévu par le Code du Travail, notamment par les articles L. 2232-24 et suivants du Code du Travail.

Les dispositions de l'avenant portant rev1s1on se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu'elles modifient, et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu'aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l'avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.

Il est entendu que les dispositions du présent Accord demeureront en vigueur jusqu'à l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l'hypothèse selon laquelle la négociation d'un nouveau texte n'aboutirait pas.


ARTICLE 14 : Dénonciation



L'accord et ses avenants éventuels, conclus pour une durée indéterminée, pourront être dénoncés à tout moment par l'une ou l'autre des pa1rties, sous réserve de respecter un préavis de trois mois.

La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires et adhérentes, à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de !'Emploi compétente, ainsi qu'au Greffe du Conseil de Prud'hommes de Besançon.


ARTICLE 15 - Consultation et dépôt


En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la Société.

Ce dernier déposera l'accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l'adresse suivante: www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera un exemplaire de I'Acco1rd au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de Besançon.

..







Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu'une partie du présent accord ne fera pas l'objet de la publication prévue à l'article L 2231-5- 1du Code du Travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise.

A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.


La communication du présent accord d'entreprise au personnel se fera par les voies d'affichage habituelles.





Fait à LES FINS
Le: 19/11/2019
En trois exemplaires originaux



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