Accord d'entreprise SARL RENZ

ACCORD RELATIF A LA PERIODICITE DES ENTRETIENS PROFESSIONNELS

Application de l'accord
Début : 08/05/2024
Fin : 01/01/2999

22 accords de la société SARL RENZ

Le 18/04/2024


ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF A LA PERIODICITE DES

ENTRETIENS PROFESSIONNELS





Entre

La Société RENZ, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Sarreguemines sous le numéro B 302 476 213, dont le siège social 1 rue des Ecrivains - 57915 Woustviller, représentée par Monsieur en sa qualité de Gérant,


et

L’organisation syndicale FO représentée par Monsieur , en sa qualité de délégué syndical

Il est convenu ce qui suit :




Préambule :

L’entretien professionnel constitue un moment privilégié pour aborder le parcours professionnel et pour échanger, entre l’employeur et le salarié, sur les perspectives d’évolution professionnelle, notamment en termes de qualifications et d’emploi, ainsi que sur les dispositifs d’accompagnement pouvant être mobilisés à l’appui d’un projet d’évolution professionnelle.
Il est à différencier de l’entretien dédié à l’évaluation du travail du collaborateur.
En application de l’article L. 6315-1 I. du Code du travail, l’entretien professionnel doit avoir lieu tous les 2 ans à compter de la date d’embauche du salarié dans l’entreprise. Un accord collectif d'entreprise ou, à défaut, de branche peut prévoir une périodicité des entretiens professionnels différente de celle définie au I de cet article. (c. trav. art. L. 6315-1, III).
A jour, l’entreprise se réfère à l’accord national du 8 novembre 2019 relatif à l’emploi, l’apprentissage et à la formation professionnelle dans la métallurgie ainsi qu’à son avenant du 28 septembre 2023.


Article 1 – Objet et champ d’application

Le présent accord a pour objet de modifier de manière pérenne la périodicité des entretiens professionnels, entretiens rendus obligatoires par la loi, telle que définie à l’article L.6315-1 du Code du Travail.
Les dispositions du présent accord sont applicables à l’ensemble des salariés de la société RENZ, titulaires d’un contrat de travail.


Article 2 – Périodicité de l’entretien professionnel

2.1 - ENTRETIEN PROFESSIONNEL PERIODIQUE
Les parties conviennent d’aménager la périodicité de l’entretien professionnel, afin que le salarié bénéficie de 2 entretiens professionnels sur une période de 6 ans.
En revanche, la périodicité de l’état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié n’est pas modifiée par le présent accord et reste fixée à 6 ans.
Ces durées s’apprécient individuellement à compter de la date d’embauche du salarié dans l’entreprise. Pour les salariés ayant terminé le 1er cycle de 6 ans, c’est la date de réalisation de l’état des lieux récapitulatif qui déclenche les prochaines échéances.
2.2 - ENTRETIEN EN LIEN AVEC DES CONGES, ABSENCES, OU MANDATS
L’entretien professionnel est également proposé au salarié avant ou à l’issue de divers congés ou absences ou dans certaines situations conformément à la législation en vigueur.

Article 3 – Entrée en vigueur et durée de l’accord


Les dispositions du présent accord s’appliquent à compter du

1er mai 2024.


Le présent accord est conclu pour une

durée indéterminée.

Article 4 – Révision et adhésion

L’adhésion au présent accord est subordonnée à sa signature, et concernera nécessairement l’ensemble de ses termes.
Les parties conviennent que le présent accord pourra être modifié à tout moment au cours de son application, par avenant conclu entre la Direction et une ou plusieurs organisations syndicales signataires ou adhérentes, dans le respect de la réglementation. Il pourra notamment être révisé en cas d’avis défavorable à l’issue du contrôle de la DREETS.
Toute demande de modification, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, doit comporter des propositions de remplacement. Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai d’un mois suivant la réception de la lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation.
Les dispositions du présent accord dont la révision est demandée s’appliqueront jusqu’à l’entrée en vigueur d’un nouvel accord. A défaut de nouvel accord, les dispositions dont la révision a été demandée continueront de rester en vigueur.

Article 5 – Dénonciation

Sans préjudice du dernier alinéa de l’article L. 2261-10 du Code du travail, le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation se fera dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.

Article 6 – Formalités de dépôt et publicité


Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de télé procédure du Ministère du travail et du greffe du Conseil de Prud’hommes de Forbach.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction.


Fait à Woustviller, le 18 avril 2024

Délégué Syndical FOGérant

Mise à jour : 2024-05-28

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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