RELATIF AUX CONVENTIONS INDIVIDUELLES DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS
Entre
La Société RENZ
, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Sarreguemines sous le numéro B 302 476 213, dont le siège social 1 rue des Ecrivains - 57915 Woustviller, représentée par XXXX en sa qualité de Gérant,
et
L’organisation syndicale FO représentée par XXXX, en sa qualité de délégué syndical
Il est convenu ce qui suit :
Préambule
La récente signature d’un accord d’entreprise relatif à la mise en place d’un Compte Epargne Temps au sein de l’entreprise nous amène à revoir les modalités d’affectation des jours de repos non pris des salariés afin de s’adapter et prendre en compte cette récente évolution.
Article 1 – Modification de rédaction de l’article 2.9 issu de l’accord d’entreprise initial
Ainsi, la rédaction de l’article 2.9 de l’accord initial signé le 17 décembre 2019 est intégralement remplacé par la rédaction suivante :
2.9. Dépassement du forfait et jours de repos (JRTT) non pris sur l’année
Les jours de repos non pris au cours de l’année ne pourront pas être reportés sur l’année n+1.
Les collaborateurs visés au présent accord pourront s'ils le souhaitent, et en accord avec leur hiérarchie, renoncer (au cours d'une année donnée) à la prise de tout ou partie de leurs jours de repos.
Ce rachat pourra s’effectuer d’une des manières suivantes :
l’affectation de ces jours dans le CET Jours (option privilégiée)
le paiement d’une indemnisation
Les collaborateurs devront formuler leur demande 1 mois avant la fin de l'exercice auquel se rapportent les jours de repos concernés, soit au mois de novembre au plus tard.
La Direction sera en droit de refuser l’indemnisation des jours restants et pourra inciter le salarié à prendre ses jours ou à les affecter dans le CET Jours.
En aucun cas, ce rachat ne pourra conduire à ce que le nombre annuel de jours effectivement travaillés dépasse 235 jours.
Le salarié souhaitant placer des jours de repos dans le CET Jours et/ou demander le rachat des jours restants, devra compléter, signer et transmettre au service des Ressources Humaines sa demande via le formulaire mis en place par l’Entreprise.
En application de l’accord de branche et la Convention Collective Nationale de la Métallurgie, l'indemnisation des jours de repos ainsi rachetés sera calculée de la manière suivante :
Montant journalier=Salaire réel mensuel (salaire de base) 22
Cette somme sera versée avec la paie du mois de janvier de l’année suivante ou affectée sur le CET Jours du collaborateur s’il en fait la demande.
Article 2 – Formalités de publicité et de dépôt
Conformément aux articles L. 2232-9 et D. 2232-1-2 du Code du travail, le présent accord est adressé pour information à la Commission paritaire de branche.
Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives.
Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail et du greffe du Conseil de Prud’hommes de Forbach.
Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction.
Article 3 – Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet au 1er août 2024.