Accord collectif relatif au contingent annuel d’heures supplémentaires
SARL S.E.B. TRANSPORT 18/12/2024
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF AU CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES
Entre
La Société S.E.B. TRANSPORT (SERVICES EXPRESS BEAULACAISTRANSPORT), société à responsabilité limitée,
ayant son siège social situé 27 cours Gambetta – 33 430 BAZAS, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BORDEAUX, sous le numéro 488 746 215, représentée par son Gérant, Monsieur
Et
L'ensemble du personnel ayant ratifié l'accord à la suite d'un vote (dont le procès-verbal est joint au présent accord) qui a recueilli la majorité qualifiée des deux tiers des salariés inscrits à l'effectif.
En application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, la société S.E.B. TRANSPORT, dépourvue de délégué syndical, de comité social et économique et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous. Le présent accord est conclu en application de l’article L.2253-3 du Code du travail qui autorise les accords d’entreprise à déroger aux accords de branche sur certains sujets. A ce titre, l’article L.3121-33 du Code du travail indique que les heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d'un contingent annuel défini par une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement, ou à défaut, par une convention ou un accord de branche. En la matière, l’entreprise S.E.B. TRANSPORT applique les dispositions de la Convention collective nationale des Taxis du 11 septembre 2001 (IDCC n°2219), laquelle fixe dans l’article 5 de l'accord du 5 février 2020, étendu par arrêté du 10 novembre 2021, un contingent annuel d'heures supplémentaires de 220 heures par salarié. Or, les parties ont constaté la récurrence du recours aux heures supplémentaires et l’inadéquation de ce contingent aux impératifs de la société. En effet, compte tenu de son activité au service de la clientèle, la SARL S.E.B. TRANSPORT doit disposer d’une certaine flexibilité dans la gestion des plannings afin d’offrir une qualité de service optimale à sa clientèle et de respecter des délais de transport restreints. Le volume annuel du contingent d’heures supplémentaires ainsi prévu par la convention collective nationale n’est pas adapté à l’organisation de l’entreprise et à la demande de la clientèle. Aussi, considérant les contraintes économiques et le niveau d'activité de l'entreprise, la Direction entend, par le biais du présent accord, déroger aux dispositions de l'accord de branche applicables en matière de contingent annuel d’heures supplémentaires.
Objet de l’accord
Le présent accord vise ainsi à augmenter le contingent annuel des heures supplémentaires qui peuvent être effectuées par l’ensemble des salariés de l’entreprise et fixe les contreparties obligatoires en repos applicables aux heures supplémentaires réalisées au-delà du contingent.
Champ d’application
Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de la société S.E.B. Transport dont la durée du travail est décomptée en heures. Le présent accord concerne la totalité des travailleurs occupés à temps complet, liés à l’entreprise par un contrat de travail, quelle qu’en soit la nature (contrats à durée indéterminée, à durée déterminée, contrats intérimaires), sous réserve de dispositions spécifiques à certains d’entre eux. Il exclut ainsi les salariés titulaires d’un contrat de travail à temps partiel, qui ne sont pas amenés à effectuer des heures supplémentaires stricto sensu. En outre, il ne s’applique pas :
Aux salariés qui bénéficient d'une convention individuelle annuelle de forfait en jours qui ne sont pas soumis à la législation sur les heures supplémentaires,
Aux cadres dirigeants, qui ne sont, quant à eux, pas soumis à la législation sur la durée du travail
Aux salariés en alternance (contrats d’apprentissage, contrats de professionnalisation, …) pour lesquels l’organisation du temps de travail sera définie en fonction des contraintes réglementaires et du suivi des enseignements résultant de leurs contrats.
Rappel - Définition des heures supplémentaires
Par le présent accord, l’employeur entend rappeler aux salariés les règles suivantes, relatives à la réalisation d’heures supplémentaires :
Conformément aux articles L.3121-27 et L3121-28du code du travail, les heures supplémentaires sont celles réalisées au-delà de la durée légale du travail, fixée à ce jour à 35 heures par semaine.
Les heures supplémentaires sont décomptées à la fin de chaque semaine civile, soit du lundi 0 heure au dimanche 24 heures.
La décision de recourir aux heures supplémentaires constitue une prérogative de l’employeur dans l’exercice de son pouvoir de direction. De la sorte, les salariés ne peuvent, en principe, refuser d’accomplir les heures supplémentaires demandées par l’employeur.
Les salariés ne bénéficient pas d’un droit acquis à l'exécution d'heures supplémentaires (hormis les salariés embauchés selon un horaire mensuel supérieur à 151,67 heures, tel que cela résulte de leur contrat de travail).
Les salariés ne peuvent entreprendre, de leur propre initiative et sans autorisation ou demande expresse de la direction, aucune heure supplémentaire. Seules les heures supplémentaires accomplies avec l'accord de l'employeur ouvrent droit à une rémunération.
Contingent annuel d’heures supplémentaires
IV.1. Caractéristiques
Par dérogation aux dispositions de la convention collective applicable précédemment mentionnée dans le préambule et conformément aux dispositions de l’article L. 3121-33 du Code du Travail, le contingent d’heures supplémentaires est porté à 500 (cinq cents) heures par année civile et par salarié.
Par année civile, il convient de retenir la période s’écoulant entre le 1er janvier et le 31 décembre inclus de l’année considérée N.
Il est rappelé que le contingent annuel d’heures supplémentaires fait l’objet d’un décompte individuel en ce qu’il est propre à chacun des salariés concernés. Il est rappelé que le recours aux heures supplémentaires ne peut en aucun cas avoir pour effet de porter les durées hebdomadaires et journalières de travail au-delà des limites maximales fixées par la loi. Également, l’utilisation de ce contingent d’heures supplémentaires se fera dans le respect des règles relatives aux temps de repos minimum (repos quotidien et repos hebdomadaire). En outre et conformément au code du travail, le comité social et économique (CSE), s’il existe, sera consulté au moins une fois par an sur les modalités d'utilisation du contingent annuel d'heures supplémentaires et son éventuel dépassement.
IV.2. Dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires
Contrepartie obligatoire en repos
Sur demande de l’employeur, les salariés titulaires d’un contrat de travail à temps complet pourront effectuer des heures supplémentaires au-delà du contingent annuel déterminé ci-dessus.
En application des articles L. 3121-30 et L.3121-33 du Code du Travail, chaque heure supplémentaire accomplie en dépassement du contingent annuel déterminé ci-dessus donne lieu à une contrepartie obligatoire sous forme de repos (RCO), en sus des majorations habituelles.
Chaque heure supplémentaire réalisée en dépassement du contingent fixé à l’article IV.1 du présent accord génère une contrepartie en repos égale à 50% du temps de travail effectué, conformément aux dispositions de l’article L 3121-33.
Autrement dit, une heure supplémentaire réalisée au-delà du contingent ouvre droit à un repos obligatoire de 30 minutes.
Prise de la contrepartie obligatoire en repos
Il sera fait application des dispositions légales applicables à l’entreprise. Ainsi et pour rappel :
Le droit au repos compensateur obligatoire est ouvert dès que sa durée atteint 7 (sept) heures (c. trav. art. D. 3121-18).
Le salarié peut bénéficier de son repos, par journée entière ou demi-journée, dans un délai maximum de 2 (deux) mois suivant l'ouverture du droit, sous réserve de respecter un délai de prévenance d’au moins une semaine civile (c. trav. art. D. 3121-18 et D. 3121-20).
Le salarié présente sa demande à son employeur par écrit, en précisant la date et la durée du repos souhaitées. La date et la durée du RCO demandées par le salarié devront être compatibles avec la bonne organisation de l’activité de la société.
L’employeur dispose d’un délai de 7 (sept) jours pour faire connaître sa réponse au salarié. Eu égard aux impératifs de bon fonctionnement de la société, l’employeur pourra différer la prise effective du RCO visé par la demande. L’employeur proposera alors au salarié une autre date à l'intérieur du délai de 2 (deux) mois.
Lorsque des impératifs liés au fonctionnement de l’entreprise font obstacle à ce que plusieurs demandes de contrepartie obligatoire en repos soient simultanément satisfaites, l’employeur est tenu de départager les salariés selon l’ordre de priorité suivant (c. trav. art. D. 3121-21) :
1° les demandes déjà différées ;
2° la situation de famille ;
3° l’ancienneté dans l’entreprise.
La journée ou demi-journée au cours de laquelle le repos est pris correspond au nombre d’heures de travail que le salarié aurait effectuées pendant cette journée ou cette demi-journée. Lors de sa prise, le RCO donne lieu au maintien de la rémunération du salarié à hauteur du salaire de base qu’il aurait perçu s’il avait travaillé.
Le défaut de prise du repos dans le délai imparti de 2 (deux) mois n’entraîne pas la perte du RCO. Dans ce cas, l’entreprise demandera au salarié de solder son droit dans un délai maximum d’1 an.
Dispositions finales
V.1. Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Sous réserve de son approbation à la majorité des 2/3 du personnel, il prend effet à compter du lendemain du jour du dépôt auprès de l'autorité administrative.
Il s’appliquera pour l’année civile 2025.
V.2.Portée de l’accord
Le présent accord se substitue aux dispositions de l'article 5 de l’accord du 5 février 2020 issu de la convention collective nationale des taxis (IDCC : 2219) et prime sur les dispositions conventionnelles applicables ayant le même objet.
V.3. Condition de validité de l’accord
Le présent accord n'acquerra la valeur d'un accord collectif que si sont satisfaites les conditions légales. À défaut, il sera réputé non écrit.
Ainsi et conformément aux articles L.2232-22 et suivants et R.2232-10 et suivants du code du travail, le présent accord devra être approuvé par les salariés, à la majorité des deux tiers du personnel.
Le référendum sera organisé selon les modalités déterminées par la Direction dans une note qui sera transmise aux salariés.
Le résultat de la consultation fera l’objet d’un procès-verbal qui sera annexé au présent accord.
V.4. Suivi – Interprétation
Afin d'assurer le suivi du présent accord, les signataires du présent accord se réuniront tous les 2 ans afin de dresser un bilan quantitatif et qualitatif de son application et s'interroger sur l'opportunité d'une éventuelle révision. A la demande de l’une des parties, elles pourront également se réunir de manière exceptionnelle en cas de difficulté liée à l’application du présent accord et à son interprétation, afin de rechercher toute solution nécessaire à sa résolution. Le cas échéant, il est convenu de se rencontrer à la requête de la partie d’une des parties, dans les 30 jours suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif qui naitrait de l'application du présent accord. Dans ce cas, la demande de réunion consignera l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fera l'objet d'un procès- verbal rédigé par la Direction. Le document est alors remis à chacune des parties signataires. Jusqu’à la réunion précitée, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure. Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible d'impacter significativement ou de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de deux mois après la parution de ces textes pour adapter au besoin lesdites dispositions.
V.5. Révision
Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.
Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.
V.6. Dénonciation
Le présent accord peut être dénoncé à l'initiative de l’employeur dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois.
Le présent accord peut aussi être dénoncé à l'initiative des 2/3 des salariés de la Société dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois, sous réserve que la dénonciation soit notifiée à la Société collectivement et par écrit et qu'elle ait lieu dans le mois précédant chaque date anniversaire de la conclusion du présent accord.
Lorsque la dénonciation émane de la Société ou des salariés représentant au moins les 2/3 du personnel, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 (douze) mois, à compter de l'expiration du préavis de dénonciation.
V.7. Dépôt légal et publication
Le présent accord et le procès-verbal du résultat du référendum seront déposés par le représentant légal de la SARL S.E.B. Transport sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
A ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l'accord aux fins de publication sur le site Légifrance. Conformément à l’article D.2231-1 du code du travail, un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de BORDEAUX.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.
Également, la Société S.E.B. TRANSPORT transmettra une copie du présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche, conformément aux dispositions de la convention collective nationale et dont l’adresse est CNAMSCommission Paritaire Permanente de Négociation et d'Interprétation des Taxis - 49.32Z - 1bis rue du Havre - 75008 Paris.
Le présent accord est diffusé dans l’entreprise par voie d’affichage en vue d’être porté à la connaissance des salariés.
Le présent accord comporte 8 pages Fait à BAZAS, le 18 décembre 2024 La Direction