Accord d'entreprise SARL SAINT-BENOIT CONSTRUCTIONS

Accord d'entreprise relatif à l'augmentation du contingent annuel d'heures supplémentaires

Application de l'accord
Début : 22/01/2024
Fin : 01/01/2999

Société SARL SAINT-BENOIT CONSTRUCTIONS

Le 22/01/2024


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’AUGMENTATION DU CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES


Entre :
L’entreprise SAINT BENOIT CONSTRUCTIONS dont le siège social est situé à Rue Gustave Eiffel 86000 POITIERS, immatriculée au Registre du Commerce et Sociétés sous le numéro 444 951 628 RCS Poitiers et représentée par en qualité de Gérant,
D’une part

Et
Les salariés de l’entreprise, consultés sur le projet d’accord, ayant ratifié l’accord à la majorité des 2/3.
D’autre part


Il a été convenu ce qui suit :


Préambule

Notre Société relève de la Convention Collective des Ouvriers du bâtiment occupant plus de 10 salariés, de la Convention Collective des Employés, Techniciens et Agents de Maitrise du bâtiment et celle des Ingénieurs, assimilés et Cadres du bâtiment (codes IDCC 1597, 2609 et 2420)
A ce jour, le contingent annuel d’heures supplémentaires prévu par les conventions collectives est fixé à 180 heures par an et par salarié, ce qui se révèle inadapté aux besoins et aux impératifs de notre charge de travail.
En effet, les impératifs de l’activité de notre Société oblige celle-ci à recourir à l’accomplissement par ses salariés d’heures supplémentaires de manière récurrente.
Compte tenu de la pénurie actuelle de certaines catégories de personnel et d’une volonté d’assurer en permanence un travail de qualité et optimal sur les chantiers, tout en assurant la protection des droits des salariés, la Direction a décidé, en application des articles L.3121-33 du code du travail, de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est d’augmenter le contingent d’heures supplémentaires dans les conditions ci-après.
Par application de l’article L.2232-21 du code du travail, en l’absence de délégué syndical et de représentants du personnel, la Société a soumis aux salariés un projet d’accord sur le sujet.
L’opposabilité et la validité de cet accord d’entreprise sont soumises à l’approbation par les salariés à la majorité des 2/3 du personnel.
Le projet d’accord a été communiqué à chaque salarié de la Société. Une consultation de l’ensemble du personnel a été organisée le

22 janvier 2024 à l’issue de laquelle le projet d’accord a été adopté.



Article 1 – CHAMP D’APPLICATION
Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés de l’entreprise en contrat à durée déterminée ou indéterminée, à l’exclusion :
  • Des salariés à temps partiel ;
  • Des salariés bénéficiant d’une convention de forfaits en jours ou en heures,
  • Des cadres dirigeants.
Article 2 – DEFINITION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES
Constituent des heures supplémentaires, les heures de travail effectif accomplies au-delà de la durée légale du travail, fixée à ce jour à 35 heures de travail effectif par semaine.
Les heures supplémentaires sont décomptées à la fin de chaque semaine civile, soit du lundi 0 heures au dimanche 24 heures, conformément à l’article L3121-29 du code du travail.
Article 3 – CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES
A compter du 1er janvier 2024, le contingent d’heures supplémentaires est porté à 400 heures par an et par salarié.
La période de référence pour calculer le contingent d’heures supplémentaires est l’année civile, soit du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N.
Les heures prises en compte pour le calcul du contingent d’heures supplémentaires sont celles répondant à la définition de l’article 2.
Certaines heures ne sont pas imputées sur le contingent annuel. Il s'agit des heures suivantes :
  • Les heures supplémentaires effectuées dans le cadre de travaux urgents déterminés à l'article L. 3132-4 du code du travail ;
  • Les heures supplémentaires ouvrant droit au repos compensateur équivalent ou de remplacement portant à la fois sur le paiement de l'heure et sur sa majoration ;
  • Les heures de récupération (heures normales déplacées) ;
  • Les heures correspondant à la journée de solidarité dans la limite de 7 heures.
Le contingent d’heures supplémentaires déterminé ci-dessus ne sera pas proratisé pour les salariés entrés ou sortie en cours d’année, ainsi que pour les salariés en contrat à durée déterminée n’étant pas présents sur toute la période de référence.

Article 4 – ACCOMPLISSEMENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES
Les heures supplémentaires peuvent être demandées par l’employeur, dans l’intérêt de l’entreprise, dans le respect des durées maximales quotidienne et hebdomadaire ainsi que des durées de repos minimum.
L’accomplissement d’heures supplémentaires compris dans le contingent donne droit à une majoration de rémunération égale à :
- 25% de la 36ème heure à la 43ème heure de travail
- 50% à partir de la 44ème heure de travail.
Toute heure supplémentaire effectuée au-delà du contingent annuel donnera droit à la contrepartie obligatoire en repos dans les conditions fixées par la règlementation en vigueur.
Article 5 – ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord entrera en vigueur au 1er janvier 2024.
Il est conclu pour une durée indéterminée.
Article 6 – REVISION DE L’ACCORD
Pendant sa durée d'application, le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.
Toute personne ainsi habilitée devra adresser sa demande de révision par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires. Celle-ci devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée, accompagnée, le cas échéant, de propositions de remplacement.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties concernées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
La révision proposée donnera éventuellement lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie sous réserve de remplir les conditions de validité.
Cet avenant devra faire l’objet des formalités de dépôt prévues à l’article L. 2231-6 du Code du travail.
Dans l’attente de son entrée en vigueur, les dispositions de l’accord, objet de la demande de révision, continueront de produire effet.
Article 7 – DENONCIATION DE L’ACCORD
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.
La dénonciation devra alors être notifiée à chacune des autres parties signataires et donner lieu à dépôt conformément aux articles L. 2231-6 et L. 2261-1 du Code du travail.
La date de dépôt constituera le point de départ du délai de préavis. Une nouvelle négociation s'engagera à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois suivant le début du préavis. Elle pourra donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration de ce dernier.
La dénonciation prendra effet au terme d’un préavis de trois mois. A cette date, l’accord dénoncé continuera de produire effet conformément aux dispositions légales pendant un an, sauf application d’un accord de substitution.
En cas de dénonciation du présent accord collectif et en l’absence de conclusion d’un nouvel accord, dans le délai requis d’un an, le présent accord cessera de produire effet.
Article 8 – INTERPRETATION DE L’ACCORD
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les jours suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord. La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend.
Le représentant des salariés sera le salarié le plus âgé de l’entreprise, sauf si le différent d’interprétation le concerne directement. Dans cette hypothèse, le représentant des salariés sera le deuxième salarié le plus âgé, sauf si le différent d’interprétation le concerne directement, etc, …
Si le différent d’interprétation concerne tous les salariés, le représentant des salariés sera élu par le personnel.
Article 9 – SUIVI DE L’ACCORD
Une commission de suivi sera composée du dirigeant de la Société et de deux salariés.
Cette commission se réunira une fois par an à la demande de l’une des parties signataires su présent accord afin de vérifier la correcte application de ses dispositions.
En cas de difficultés, une réunion exceptionnelle pourra être organisée à la demande d’une des parties.
Article 10 – DEPÔT ET PUBLICITE DE L’ACCORD
Le présent accord est déposé :
  • Sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail, dénommée « TéléAccords », accessible depuis le site internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ;
  • Auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Poitiers.

Le dépôt sera accompagné du procès-verbal des résultats de la consultation du personnel.
Après anonymisation, il sera publié en ligne dans la base de données.
Un exemplaire de l’accord sera consultable sur le lieu de travail par les salariés.
Les salariés seront informés de son existence, du lieu de consultation et le cas échéant, des modalités de consultation, par un avis apposé aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
En outre, la Société s’engage à remettre à chaque salarié, au moment de l’embauche, une notice d’information listant les conventions et accords applicables.



Fait à Poitiers,
Le

Pour la Société

Agissant en qualité de Gérant


Et
Pour les salariés de la Société

Objet : Information du projet d’accord d’entreprise relatif à l’augmentation du contingent annuel des heures supplémentaires.

Par la présente signature, je reconnais avoir reçu de mon employeur :
  • Le projet d’accord d’entreprise
Nom et Prénom
Date et signature


































Mise à jour : 2024-02-20

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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