Accord d'entreprise SARL SAINTEMARTINE

Accord d'entreprise relatif à la semaine de travail de quatre jour

Application de l'accord
Début : 01/03/2026
Fin : 31/07/2026

2 accords de la société SARL SAINTEMARTINE

Le 02/02/2026


accord d’entreprise relatif a la semaine de travail de quatre jours


Entre :
L’entreprise SAINTEMARTINE SARL, dont le siège social est situé à 9 Avenue Armand Fourot – 23100 EVAUX LES BAINS, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 415 265 503 et représentée par Mr SAINTEMARTINE Christphe en qualité de Gérant.
Et
Un membre élu du comité social et économique (CSE)
Il est convenu ce qui suit :

Préambule


La politique sociale de l’entreprise est guidée depuis plusieurs années par le souci d’assurer auprès de l’ensemble des collaborateurs un véritable bien-être au travail tout en préservant la compétitivité économique de l’entreprise. La notion de bien-être au travail est un concept englobant qui fait référence à un sentiment général de satisfaction et d’épanouissement dans et par le travail. Le bien-être met l’accent sur la perception personnelle et collective des situations et des contraintes de la sphère professionnelle. Aussi, la Direction est convaincue que cette approche sociale, reposant sur le bien-être au travail, développera dans l’entreprise une conception de l’efficacité et de la performance respectueuse de la santé de ses salariés, favorisant leur motivation et leur implication dans le travail et contribuant à l’épanouissement professionnel des salariés tout en améliorant l’ambiance de travail au sein des équipes. Convaincue du bien-fondé de cette approche, la Direction a pris la décision de faire un pas supplémentaire en instituant la « semaine de travail de 4 jours ». Autrement dit, au lieu de travailler sur cinq jours ouvrés, les salariés travailleront sur 4 jours, et bénéficieront ainsi d’une journée entière non travaillée.
C’est dans ce contexte, et guidées par cette approche sociale, que les Parties ont convenu ce qui suit :

Article 1 : Salariés concernés

Le présent accord s’applique au personnel du collège OUVRIER, dans les conditions et selon les modalités ci-après définies.
Sont donc exclus de ce dispositifs les ETAM et les CADRES.

Article 2 : Modalités d’organisation de la « semaine de travail sur 4 jours »

La durée du travail des salariés sera désormais répartie sur 4 jours, et non plus sur 5.
Cette nouvelle organisation se traduit par une augmentation de la durée du travail journalière, dans les conditions et selon les modalités ci-après définies :
La durée du travail quotidienne est fixée à 8 heures et 45 minutes.
Les horaires sont par conséquents modifiés pour répondre à la durée du travail quotidienne. Les affichages seront mis à jour en conséquence.
Il est rappelé que :
  • la durée quotidienne de travail effectif ne pourra excéder 10 heures sauf dérogation autorisée par loi ;
  • la durée maximale hebdomadaire de travail est de 48 heures sur une même semaine de travail sauf autorisation par l’inspection du travail pour circonstances exceptionnelles ;
  • la durée maximale hebdomadaire est de 44 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives, sauf dérogations prévues à l’article L3121-22 du Code du travail ;
  • le repos quotidien est au moins égal à 11 heures consécutives ;
  • le repos hebdomadaire a une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures 11 heures minimum consécutives de repos quotidien.
Le jour non travaillé hebdomadaire sera le vendredi.
La rémunération des salariés demeure inchangée.
Cette modalité d’organisation de la « semaine de travail sur 4 jours » n’aura pas d’incidence sur la prise et le décompte des congés payés qui continueront de s’effectuer selon les modalités classiques applicables dans l’entreprise.

Article 3 : Modalités d’organisation de la semaine à titre exceptionnel

Il est convenu entre les parties que cette organisation de la « semaine de travail sur 4 jours » pourra dans certains cas être non appliquée et donc la durée de travail pourra être organisée sur 5 jours à titre exceptionnel.
Il pourra en être ainsi lorsque certaines situations s’imposent à l’entreprise tel que par exemple l’organisation de formation des collaborateurs, la tenue de rendez-vous avec la médecine du travail, en cas de chantiers présentant des caractéristiques d’organisations spécifiques tel que par exemple le besoin d’intervention selon des contraintes horaires …
La direction informera l’ensemble des salariés concernés par cette exception dans les meilleurs délais et ce au moins 5 jours en amont de la semaine concernée.
Il pourra également en être ainsi à la demande des collaborateurs à la condition qu’il soit possible pour la direction d’organiser le travail en équipe. En effet, une demande de travail un vendredi par un collaborateur pour des convenances personnelles ne peut conduire l’entreprise à accepter la demande si l’ensemble des mesures de sécurités ne sont pas remplies.
Le salarié qui souhaite bénéficier de ce cas d’exception à travailler le vendredi, devra faire sa demande à la direction au moins 5 jours en amont de la semaine concernée. La direction répondra dans les meilleurs délais au salarié demandeur et informera les salariés concernés au même moment.


Article 4 : Situations particulières

Pour les salariés à temps partiel, il sera proposé de conclure un avenant organisant la semaine de travail sur 4 jours.
Les apprentis, alternants et contrat de professionnalisation soumis à des dispositions législatives et réglementaires spécifiques sur la durée du travail, en lien avec la formation suivie ; la semaine de 4 jours leur est également applicable.
Le dispositif de la « semaine de travail sur 4 jours » tel que prévu à l’article 2 du présent accord est applicable aux intérimaires.

Article 5 : Heures supplémentaires

Les heures supplémentaires réalisées par le personnel seront décomptées à compter de la 35ème heure hebdomadaire et rémunérées selon la réglementation en vigueur, tel qu’il est actuellement procédé.

Article 6 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 5 mois.
Il entrera en vigueur à compter du 1er mars 2026 et jusqu’au 31 juillet 2026.

Article 7 : Formalités

Le présent accord sera déposé en ligne sur le site du ministère du Travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/) par l’entreprise ou la société et remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de GUERET.
Il sera en outre publié par l’Administration sur le site de Légifrance dans son intégralité.

Article 8 : Révision et dénonciation de l’accord

Conformément à l’article L 2222-5 du Code du travail, le présent accord pourra être révisé, à compter d’un délai d’application de 3 mois dans les conditions prévues par la loi.
Conformément à l’article L 2222-6 du Code du Travail, le présent accord pourra également être entièrement ou partiellement dénoncé par l’une ou l’autre des parties, en respectant un préavis de 3 mois, dans les conditions prévues par la loi.




Fait le 2 février 2026 à EVAUX LES BAINS, en 3 exemplaires.
Pour l’entreprise : Mr SAINTEMARTINE Christophe – Gérant




Et
Le membre élu du comité social et économique (CSE)

Mise à jour : 2026-03-31

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un accord temps de travail qui vous correspond
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat qu'il vous faut

Un accord temps de travail sur mesure

Un avocat vous accompagne

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Un avocat vous accompagne

Faites le premier pas