La Société SERET AUTOMOBILES sarl, société au capital de 50.000 EUR, dont le siège social est situé à CAMBRAI (59400) – rue du Champ de Tir – Zone industrielle de Cantimpré, Immatriculée au RCS de DOUAI sous le numéro 504 058 306, représentée par Madame XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX et Madame XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX en qualité de gérant et ayant tous les pouvoirs à l’effet des présentes,
D’une part,
Et :
Les salariés votant à la majorité des deux tiers selon liste d’émargement,
D’autre part,
PRÉAMBULE
Les parties précisent que la société SERET AUTOMOBILES sarl est une entreprise de moins de 11 salariés.
Conformément à l’article L2232-22 du Code du travail, l’accord approuvé à la majorité des deux tiers du personnel est considéré comme un accord d’entreprise valablement conclu.
Dans la branche d’automobile, le contingent d'heures supplémentaires que les entreprises peuvent effectuer est fixé à 220 heures hors annualisation. Par conséquent, au sein de la société SERET AUTOMOBILES sarl, à défaut d'un accord collectif d'entreprise fixant un contingent annuel d'heures supplémentaires autre, c'est le contingent fixé par la convention collective nationale à hauteur de 220 heures, qui jusqu'alors trouvait application.
Après s’être rencontrées et avoir échangé sur le contenu et la mise en place de cet accord, conformément à l’obligation de loyauté des négociations collectives, les parties ont convenu de ce qui suit :
ARTICLE 1 – OBJET DE L’ACCORD
Le présent accord vise à déterminer le contingent annuel des heures supplémentaires qui peuvent être effectuées par les salariés de la société SERET AUTOMOBILES sarl.
Le présent accord concerne la totalité des salariés occupés à temps complet, cadres et non cadres, liés à la société SERET AUTOMOBILES sarl par un contrat de travail quelle qu’en soit la nature (contrats à durée indéterminée ou à durée déterminée), sous réserve de dispositions spécifiques à certains d’entre eux.
Il exclut ainsi les salariés titulaires d’un contrat de travail à temps partiel, qui ne sont pas amenés à effectuer des heures supplémentaires stricto sensu.
En outre, il ne s’applique pas aux salariés qui bénéficient d’une convention individuelle annuelle de forfait en jours, qui ne sont pas soumis à la législation sur les heures supplémentaires.
3.1. Détermination du contingent annuel d’heures supplémentaires
Par dérogation aux dispositions de l’article 1.09bis de la Convention Collective Nationale Automobile et conformément aux dispositions de l’article L. 3121-33 du Code du Travail, le contingent d’heures supplémentaires est fixé à
quatre cent cinq (405) heures par année civile.
Par année civile, il convient de retenir la période s’écoulant entre le 1er janvier et le 31 décembre inclus de l’année considérée N.
Ce contingent annuel d’heures supplémentaires est de plein droit applicable à l’année civile au cours de laquelle le présent accord entre en vigueur, sans donner lieu à sa réduction prorata temporis.
De la même manière, il s’applique intégralement aux salariés qui intègrent l’entreprise en cours d’année civile, sans donner lieu à sa réduction prorata temporis, de sorte que chaque nouvel embauché dispose, dès son entrée dans la société et quelle qu’en soit la date, d’un contingent annuel de quatre cent cinq (405) heures supplémentaires.
Toutes les heures supplémentaires effectuées par le salarié et rémunérées comme telles s’imputent sur le contingent annuel ainsi défini, à l’exception de celles prévues au troisième alinéa de l’article L. 3121-30 du Code du Travail.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires fait l’objet d’un décompte individuel en ce qu’il est propre à chacun des salariés concernés.
3.2. Rémunération des heures supplémentaires effectuées à l’intérieur du contingent annuel
Les heures supplémentaires relèvent du pouvoir de direction et d’organisation de l’employeur : elles ne peuvent, à ce titre, qu’être effectuées sur demande expresse de ce dernier.
Les heures supplémentaires réalisées à l’intérieur du contingent annuel sont rémunérées suivant les prescriptions de l’article L. 3121-36 du Code du Travail et donnent lieu à une majoration de salaire de vingt-cinq (25) % pour chacune des huit (8) premières heures supplémentaires, les heures suivantes donnant lieu à une majoration de cinquante (50) %.
ARTICLE 4 – DEPASSEMENT DU CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES
4.1. Conditions d’accomplissement d’heures supplémentaires au-delà du contingent annuel
En cas de nécessité de recourir à l’accomplissement d’heures supplémentaires au-delà du contingent annuel déterminé à l’article 3.1 ci-avant, l’employeur recueillera l’avis des salariés.
4.2. Caractéristiques et conditions de prise de la contrepartie obligatoire sous forme de repos
En application de l’article L. 3121-33 du Code du Travail, chaque heure supplémentaire accomplie en dépassement du contingent annuel déterminé à l’article 3.1 ci-dessus donne lieu à une contrepartie obligatoire sous forme de repos (COR).
Le droit au repos est ouvert dès que sa durée atteint sept (7) heures.
Le salarié qui a cumulé sept (7) heures de COR peut alors bénéficier de son repos par journée entière dans un délai maximum de six mois (6) mois suivant l'ouverture du droit, sous réserve de respecter un délai de prévenance de sept (7) jours ouvrés.
Il présente sa demande au moyen du formulaire dédié en précisant la date et la durée du repos souhaité.
La date et la durée de la COR demandée par le salarié devront être compatibles avec la bonne organisation de l’activité de l’entreprise.
L’employeur dispose d’un délai de quatre (4) jours ouvrés pour faire connaître sa réponse au salarié.
La COR donne lieu au maintien de la rémunération du salarié à hauteur du salaire de base qu’il aurait perçu s’il avait travaillé.
Le défaut de prise du repos dans le délai imparti de six (6) mois n’entraîne pas la perte de la COR : l'employeur est tenu de demander au salarié de solder son droit dans un délai maximum de dix (10) mois. A défaut de prise du repos au terme du délai de dix (10) mois à compter de l’ouverture du droit, les droits acquis seront définitivement perdus par le salarié.
Il est rappelé que le choix des dates de prise de la COR relève en tout état de cause du pouvoir de direction de l’employeur qui en demeure l’ultime décisionnaire eu égard aux impératifs de bon fonctionnement de l’entreprise.
ARTICLE 5 – DATE D’EFFET – DUREE – DENONCIATION
5.1 Entrée en vigueur et durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en application à compter de l’année 2026.
5.2 Révision et dénonciation
Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions légales en vigueur.
5.3 Suivi de l’accord
Les parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, pour étudier les différends d’ordre individuel ou collectif relatifs à l’interprétation ou l’application du présent accord.
La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend, la position retenue en fin de réunion faisant l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction.
Ce procès-verbal sera alors remis à chacune des parties signataires.
ARTICLE 6 – FORMALITES DE DEPOT ET PUBLICITE
Le présent accord sera déposé par la société SERET AUTOMOBILES sarl à la DREETS via le service en ligne « TéléAccords ».
L’accord sera également déposé par la société SERET AUTOMOBILES sarl au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de CAMBRAI.
Une copie du présent accord sera affichée sur les panneaux d’affichage destinés à l’information du personnel salarié.
Fait à Cambrai, le 1er avril 2026
En autant d’exemplaires originaux que de parties signataires et d’exemplaires nécessaires aux dépôts obligatoires, chaque signataire se voit remettre l’exemplaire original lui revenant lors de la signature.