Accord d'entreprise SARL SPEXI

Contingent heures supplémentaires

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

Société SARL SPEXI

Le 10/11/2023


ACCORD D’ENTREPRISE

CONTINGENT HEURES SUPPLEMENTAIRES



Article 1 – Préambule

La société [SPEXI…], désireuse d’aligner le régime des heures supplémentaires sur le régime prévu par la loi, décide de modifier le contingent d’heures supplémentaire, conformément à l’article L3121-33 du code du travail, selon les modalités fixées ci-après.


Article 2 - Salariés bénéficiaires

Le présent accord concerne l’ensemble du personnel.


Article 3 – Fixation du contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent d'heures supplémentaires est fixé prioritairement par accord collectif d'entreprise ou accord de branche. A défaut, c’est le contingent réglementaire qui trouve à s’appliquer.

La convention collective applicable dans l’entreprise (SYNTEC) prévoit le contingent annuel suivant :

  • ETAM130 heures supplémentaires
  • Ingénieurs et cadres220 heures supplémentaire (soit le contingent règlementaire)
Dans un souci d’harmonisation et de simplification, le présent accord a vocation à aligner le contingent annuel sur le contingent règlementaire qui a vocation à s’appliquer à défaut d’accord, pour l’ensemble des salariés.

Ainsi, est désormais prévu un contingent d’heures supplémentaires unique fixé à 220 heures par an.



Article 4 – Repos compensateur obligatoire

Toute heure supplémentaire effectuée au-delà du contingent ci-avant fixée ouvre droit à une contrepartie obligatoire en repos.

Article 5 – Calcul et prise du repos compensateur obligatoire

La contrepartie en repos due pour toute heure supplémentaire effectuée au-delà du contingent est de 50 % des heures accomplies au-delà du contingent.

Le droit au repos est ouvert dès que sa durée atteint 7 heures. Ce repos doit être pris dans un délai maximum de 2 mois après son ouverture.

Le repos peut être pris par journée entière ou par demi-journée, à la convenance du salarié.

Si le droit à repos restant est inférieur à une demi-journée ou à une journée, et sauf si les impératifs de bon fonctionnement de l'entreprise conduisent l'employeur à différer la prise du repos, le délai de 2 mois n'est pas applicable à ces heures de repos restantes. Il ne sera applicable qu'une fois que le salarié aura accumulé de nouveau 7 heures de repos.

La contrepartie obligatoire en repos donne lieu à une indemnisation qui ne peut entraîner aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s'il avait accompli son travail.

Article 6 - Information du salarié sur son droit à repos


Les salariés sont informés du nombre d'heures de repos acquis par un document annexé au bulletin de paie. Dès que ce nombre atteint 7 heures, ce document comporte une mention notifiant l'ouverture du droit à repos et l'obligation de le prendre dans un délai maximum de 2 mois après son ouverture.
Article 7 – Demande de prise du repos par le salarié

Le salarié formule sa demande de prise du repos au moins une semaine à l'avance, en précisant la date et la durée du repos.


Dans les 7 jours suivant la réception de la demande, l'employeur informe l'intéressé de son accord ou des raisons relevant du fonctionnement de l'entreprise qui motivent un report éventuel.

En cas de report, l'employeur propose au salarié une autre date mais ce report ne peut excéder 2 mois.


Article 8 – Rupture du contrat de travail avant la prise du repos

Si le contrat de travail prend fin avant que le salarié ait pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos, il reçoit une indemnité dont le montant correspond à ses droits acquis.


Article 9– Heures non imputées sur le contingent

Certaines heures ne sont pas imputées sur le contingent annuel. Il s'agit des heures suivantes :
  • les heures supplémentaires effectuées dans le cadre de travaux urgents déterminés à l'article  L. 3132-4 du code du travail ;
  • les heures supplémentaires ouvrant droit par accord collectif au repos compensateur équivalent ou de remplacement. Seules les heures supplémentaires donnant lieu à une compensation intégrale sous forme de repos portant à la fois sur le paiement de l'heure et sur sa majoration sont non imputables ;
  • les heures de récupération. Il s'agit d'heures normales déplacées ;
  • les heures correspondant à la journée de solidarité dans la limite de 7 heures.


Article 10 – Prise d'effet et durée de l’accord

Le présent accord prend effet le 1er janvier 2024 et est conclu pour une durée indéterminée.

Article 11 - Notification et publicité de l’accord

Le présent accord est porté à la connaissance de chaque salarié présent dans les effectifs au jour de sa conclusion ainsi qu’à chaque nouveau salarié lors de son embauche.

Il fait l’objet de mesures de publicité conformément aux dispositions issues du Code du Travail.




Fait à [BONNEMAIN…], le [10/11/2023…],

Monsieur/Madame […]

Mise à jour : 2023-11-15

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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