Accord d'entreprise SARL STRUCTURE BOIS

UN ACCORD RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/12/2025
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société SARL STRUCTURE BOIS

Le 26/11/2025


ACCORD D’ENTREPRISE

Entre les soussignés :


SARL STRUCTURE BOIS

Domiciliée 61 avenue de Valence 38360 SASSENAGE
Représentée par Monsieur Gérant en activité
Immatriculée au RCS de Grenoble sous le Siret : 502 066 293 00031
Ci-après dénommée « l’entreprise »,

Et


Les salariés de l’entreprise, consultés conformément à l’article L.2232-21 du Code du travail. Le présent accord ayant été approuvé par référendum à la majorité des deux tiers des salariés le 25 novembre 2025,


Il a été convenu ce qui suit :


PRÉAMBULE

L’entreprise STRUCTURE BOIS exerce une activité de construction et de charpente bois, avec une équipe d’ouvriers et de Techniciens se déplaçant quotidiennement sur des chantiers situés principalement dans la région Grenobloise.

Le présent accord d’entreprise est conclu dans le cadre de la Convention collective nationale des ouvriers et des ETAM du bâtiment (entreprises occupant plus de 10 salariés, IDCC 1597 et 2609), ainsi que de l’accord régional Rhône-Alpes relatif aux indemnités de petits et grands déplacements et des dispositions du Code du travail relatives à la durée du travail, aux heures supplémentaires et aux accords collectifs.

L’objet du présent accord est d’adapter certaines dispositions aux conditions réelles d’organisation des chantiers, aux déplacements fréquents des salariés, et à la planification du travail spécifique à l’entreprise.


CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique aux ouvriers et aux ETAM non sédentaires de la société <>, amenés à se déplacer sur les chantiers quels que soient leur qualification, ou leur ancienneté.

Article 1 — Aménagement du temps de travail sur 2 semaines

Article 1.1 — Contexte

En application :
  • Des articles L.3121-41 et suivants du Code du travail, relatifs à l’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine,
  • Et de l’accord de branche du Bâtiment du 7 mars 2018 relatif à l’aménagement du temps de travail, qui ouvre la possibilité d’annualiser ou de regrouper le temps de travail sur des cycles pluri-hebdomadaires.

Compte tenu de l’organisation spécifique des chantiers et de répondre aux nouvelles attentes des collaborateurs dans l’organisation de leurs vies privées, les salariés de l’entreprise travaillent selon un rythme alterné :
  • Un vendredi travaillé sur deux.


Il est donc apparu nécessaire d’adapter le décompte des heures supplémentaires à cette réalité opérationnelle en fixant les modalités de calcul du temps de travail effectif et des heures supplémentaires sur une période de deux semaines consécutives, conformément aux dispositions du Code du travail et de la Convention collective nationale du Bâtiment.

Article 1.2 — Organisation du travail

L’organisation actuelle du travail dans l’entreprise repose sur un rythme régulier de 9 jours travaillés sur 10, soit :
  • Une semaine de 5 jours,
  • Une semaine de 4 jours (le vendredi non travaillé).
La durée hebdomadaire moyenne de travail est maintenue à 35 heures en moyenne sur la période de deux semaines, conformément à la législation en vigueur.

Article 1.3 — Décompte des heures supplémentaires

Article 1.3.1 — Période de référence

Le décompte des heures supplémentaires est effectué à la fin de chaque période de deux semaines consécutives, et non à la fin de chaque semaine civile.

Article 1.3.2 — Seuil d’heures supplémentaires

Sur cette période de deux semaines, le seuil déclenchant les heures supplémentaires est fixé à 70 heures (2 × 35 heures).
Toute heure accomplie au-delà de 70 heures sur la période de 2 semaines est considérée comme heure supplémentaire et ouvre droit à majoration légale conformément à l’article L.3121-36 du Code du travail.



Article 1.3.3 — Rémunération

Les heures supplémentaires ainsi décomptées :
  • Sont rémunérées avec les majorations légales ou conventionnelles (25 % pour les 16 premières et 50 % pour les suivantes)

Article 1.4 — Respect des durées maximales

En toute hypothèse, l’organisation du travail doit respecter :
  • la durée quotidienne maximale de 10 heures,
  • la durée hebdomadaire absolue de 48 heures,
  • et la durée moyenne de 44 heures sur 12 semaines consécutives.
L’employeur s’engage à assurer le suivi régulier des temps de travail pour garantir le respect de ces limites par le biais de la tenue de plannings hebdomadaires signés par l’entreprise et les salariés.

Article 2 — Contingent annuel d’heures supplémentaires

Article 2.1 — Contexte

Dans le cadre des articles L.3121-30 à L.3121-39 du Code du travail relatifs aux heures supplémentaires, et de la Convention collective nationale du Bâtiment, qui fixe un contingent annuel d’heures supplémentaires, tout en permettant à l’entreprise de l’adapter par accord collectif.

L’activité de l’entreprise, liée aux contraintes de chantiers, aux conditions météorologiques et à la variabilité des plannings, justifie un ajustement du contingent d’heures supplémentaires pour mieux répondre aux besoins de production et garantir la flexibilité du temps de travail.

Article 2.2 — Nouveau contingent annuel

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à :

376 heures par salarié et par année civile.


Ce contingent s’applique à compter du 1er janvier 2026 et se substitue à tout contingent antérieur, qu’il soit fixé par la convention collective, un accord ou un usage.

Article 2.3 — Conditions d’application


  • Les heures effectuées au-delà de la durée légale hebdomadaire de 35 heures lissées sur 2 semaines sont décomptées comme heures supplémentaires, dans la limite du contingent annuel défini ci-dessus.
  • Ces heures supplémentaires donnent lieu à majoration de salaire selon les taux légaux ou conventionnels (25 % pour les 16 premières, 50 % au-delà),
  • Le dépassement du contingent fixé (376 heures) nécessitera :
  • la consultation préalable des salariés,
  • et l’information de l’Inspection du travail, conformément à l’article D.3121-15 du Code du travail.

Article 2.4 — Suivi et contrôle

L’employeur tiendra à jour un relevé individuel du nombre d’heures supplémentaires effectuées par chaque salarié.
Ce document pourra être consulté par tout salarié sur demande.

Un bilan annuel du recours aux heures supplémentaires sera présenté aux salariés à la fin de chaque année civile.

Article 3 — Indemnité de trajet

Article 3.1 — Contexte

les Ouvriers et Techniciens itinérants perçoivent habituellement une indemnité de trajet destinée à compenser la sujétion résultant du déplacement entre le siège de l’entreprise et le chantier.
Toutefois, l’organisation du travail propre à <> prévoit que :
  • les salariés doivent impérativement se présenter chaque jour au siège de l’entreprise à 7 h 00,
  • ils y effectuent des opérations de chargement de camions, de préparation de matériels et de matériaux,
  • ils reçoivent leurs consignes de travail,
  • puis partent sur les chantiers pour la journée avant de revenir au siège vers 17h00.

Ce schéma implique que le salarié commence sa journée de travail au siège et la termine à son retour, le temps de trajet entre le siège et le chantier étant indissociable de l’exécution du travail.

Afin d’adapter les dispositions conventionnelles à cette organisation, les parties conviennent par le présent accord de rémunérer intégralement le temps de trajet siège–chantier comme du temps de travail effectif, ce qui rend sans objet le versement de l’indemnité de trajet prévue par la convention collective.

Cette mesure est plus favorable pour les salariés, dans la mesure où elle leur ouvre droit à rémunération horaire et, le cas échéant, à majoration pour heures supplémentaires, au lieu d’une indemnité forfaitaire.

Article 3.2 — Organisation du travail et définition du temps de travail effectif

Les salariés sont tenus de se présenter chaque jour ouvré au siège de l’entreprise à 7h00.
À partir de ce moment :
  • le temps consacré au chargement, à la préparation des véhicules et du matériel,
  • le temps de déplacement du siège vers le chantier,
  • le temps de travail sur le chantier,
  • ainsi que le retour au siège et le déchargement éventuel,

Sont considérés comme du temps de travail effectif au sens de l’article L3121-1 du Code du travail.
L’amplitude habituelle de la journée est de 7h00 à 17h00, avec une pause méridienne d’une durée moyenne d’une heure. Les heures effectuées au-delà de 35 heures hebdomadaires sont majorées conformément au Code du travail et aux dispositions conventionnelles applicables.

Article 3.3 — Suppression corrélative de l’indemnité de trajet

En contrepartie de la rémunération du temps de trajet mentionné ci-dessus, les parties conviennent de supprimer le versement de l’indemnité de trajet prévue par la Convention collective nationale des ouvriers et ETAM du bâtiment et par l’accord régional Rhône-Alpes sur les petits déplacements.

Cette suppression est justifiée par le fait que :
  • la rémunération du temps de trajet constitue une compensation plus favorable que l’indemnité forfaitaire prévue par la convention,
  • cette rémunération ouvre droit à cotisations sociales, congés payés et majorations éventuelles,
  • le salarié perçoit donc une contrepartie financière supérieure à celle prévue initialement.
L’indemnité de transport et l’indemnité de repas restent, quant à elles, inchangées et continuent à être versées selon les règles conventionnelles.

Article 3.4 — Suivi du temps de travail

L’entreprise met en place un système de suivi fiable du temps de travail effectif des salariés (feuilles d’heures signées, pointages journaliers ou toute modalité équivalente).
Ce suivi permettra de comptabiliser l’intégralité du temps travaillé, y compris le temps de trajet rémunéré.

Article 3.5 — Clause d’évaluation annuelle

En l’absence actuelle de comité social et économique (Carence de candidature au CSE), un bilan annuel de l’application du présent accord sera présenté à l’ensemble des salariés.
Ce bilan portera notamment sur :
  • les temps de trajet rémunérés,
  • les éventuelles difficultés d’application,
  • l’impact sur la rémunération globale des salariés.
Lors de la mise en place future du CSE, ce dernier sera destinataire du bilan annuel et pourra formuler toute proposition d’ajustement.

Article 4 — Point de départ et de retour des Grands déplacements

Article 4.1 — Contexte

Dans le cadre de l’activité de l’entreprise, les salariés sont amenés à intervenir sur des chantiers éloignés du siège social, impliquant des grands déplacements (nécessitant un hébergement sur place).

Or, l’organisation logistique des chantiers du bâtiment suppose :
  • le transport du matériel et des matériaux depuis le siège social,
  • et la coordination du départ collectif des équipes à partir du siège afin d’assurer le chargement et la sécurité du matériel.

Pour clarifier et uniformiser les règles d’application de ces déplacements, il est apparu nécessaire de fixer contractuellement le siège social comme point de départ et de retour des grands déplacements.

Article 4.2 — Définition du grand déplacement

Conformément à la Convention collective du Bâtiment, est considéré comme en grand déplacement le salarié qui :
  • ne peut regagner chaque jour sa résidence habituelle du fait de l’éloignement du chantier,
  • et dont le déplacement nécessite un hébergement à proximité du chantier.
Les indemnités correspondantes (repas, logement, petits déplacements) sont versées selon les barèmes conventionnels ou les barèmes fiscaux en vigueur.

Article 4.3 — Point de départ et de retour

Il est convenu que, pour tous les grands déplacements, le point de départ et de retour du déplacement est fixé au siège social de l’entreprise situé à Sassenage (38360), 61 avenue de Valence.
Cette règle s’applique :
  • quel que soit le lieu de résidence du salarié,
  • et pour tous les trajets effectués dans le cadre de grands déplacements.
Cette disposition se justifie par :
  • la nécessité d’un passage au siège pour charger le matériel, l’outillage et les matériaux transportés par les véhicules de l’entreprise,
  • le départ collectif et la gestion logistique des équipes à partir du dépôt,
  • et la garantie de sécurité et de traçabilité des trajets professionnels.

Article 4.4 — Conséquences pratiques

  • Le temps de trajet entre le siège social et le lieu du chantier est considéré comme temps de travail, puisqu’il coïncide avec des tâches professionnelles (chargement, conduite, préparation du matériel, etc.).
  • Les indemnités de grand déplacement (repas, hébergement, etc.) sont calculées à partir du siège social et non du domicile du salarié.
  • En cas d’utilisation du véhicule personnel, un accord préalable de l’employeur est requis, et le remboursement des frais s’effectue sur la base des règles internes applicables.

Article 5 — Entrée en vigueur et durée

Le présent accord entre en vigueur le 1er décembre 2025, pour une durée indéterminée.
Il pourra être révisé ou dénoncé conformément aux articles L.2261-7 et suivants du Code du travail.


Article 6 — Dépôt et publicité


Conformément aux articles D.2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord sera :
  • déposé sur la plateforme Télé-Accords du ministère du Travail,
  • accompagné du procès-verbal de résultat du référendum salarié,
  • et conservé en un exemplaire au siège de l’entreprise, à la disposition des salariés.

Fait à Sassenage , le 26 novembre 2025

En 3 exemplaires originaux.

Pour l’employeur : [Nom, fonction, signature]





Approuvé par référendum des salariés
le 25 novembre 2025
Résultat du vote : [XX % pour / XX % contre]

Organisation du Référendum


Les conditions dans lesquelles l’employeur recueille l’approbation des salariés sont les suivantes (C. trav. art. R. 2232-10) :

1° La consultation a lieu 2 semaines minimum après la remise du présent projet par tout moyen pendant le temps de travail. Son organisation matérielle incombe à l’employeur.

2° Le caractère personnel et secret de la consultation est garanti.

3° Le résultat de la consultation est porté à la connaissance de l’employeur à l’issue de la consultation, qui se déroule en son absence.

4° Le résultat de la consultation fait l’objet d’un procès-verbal dont la publicité est assurée dans l’entreprise par tout moyen. Ce procès-verbal est annexé à l’accord approuvé lors du dépôt de ce dernier.

Il appartient donc à l’employeur de définir les modalités d’organisation de la consultation, qui incluent (C. trav. art. R. 2232-11) : •

  • Les modalités de transmission aux salariés du texte de l’accord ;
  • • Le lieu, la date et l’heure de la consultation ;
  • • L’organisation et le déroulement de la consultation ;
  • • Le texte de la question relative à l’approbation de l’accord soumise à la consultation des salariés.

Ces modalités sont notamment les suivantes :

  • • Le présent projet est remis aux salariés le 7 novembre 2025.

  • • La question soumise aux salariés est la suivante : « approuvez-vous l’accord relatif à l’aménagement du temps de travail et aux déplacements au sein de la SARL <> ».

  • • La garantie de l’indépendance du personnel vis-à-vis de la direction (il sera acté que l’employeur n’est pas présent lors du vote).

  • • La date de la consultation est fixée le mardi 25 novembre 2025 à 17H00 sur le lieu de travail habituel de l’entreprise, sis

  • • La représentation du personnel ainsi que le bureau de vote seront composés du salarié le plus jeune et du salarié le plus âgé.

  • • La liste du personnel apte à voter (tous les salariés disposant d’un contrat de travail en cours de validité) sera affichée dans les locaux de l’entreprise le 7 novembre 2025.

  • • Il sera obligatoire que chaque salarié autorisé à s’exprimer signera la feuille d’émargement des salariés votants.

  • • L’établissement de bulletins de vote « Oui » ou « Non » en nombre suffisant.

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