Accord d’entreprise relatif à la mise en place des forfait-jours
SARL SUD ELECTRICITE
ENTRE LES SOUSSIGNÉS :
SARL SUD ELECTRICITE
Société à responsabilité limitée au capital de 30 000 € Ayant son siège social ZI de Baléone, Mezzavia 20167 AFA Immatriculée au RCS de Ajaccio sous le n° 334 224 334 Représentée par Monsieur ……………., Gérant de la société
D'UNE PART,
ET
Les membres du Comité Social et Économique représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du Comité Social et Economique lors des dernières élections professionnelles du 19 Juillet 2023.
PRÉAMBULE
La Société SUD ELECTRICITE a pour activités principales Installations électrique, achat, vente de matériel électrique.
Elle est soumise aux dispositions de la Convention Collective Nationale du Bâtiment « CADRES » N°3322-IDCC 2420. Les différents métiers qui concourent aux activités de la Société SUD ELECTRICITE implique une flexibilité nécessaire dans l’organisation du travail des salariés. En conséquence, la Société SUD ELECTRICITE fait appel à des personnels cadres dont les responsabilités exercées et l’autonomie dans leur emploi du temps, impliquent que leur durée de travail ne puisse être prédéterminée. Dès lors, la Société SUD ELECTRICITE doit adapter les modalités d'aménagement du temps de travail aux contraintes organisationnelles qui sont les siennes, en alliant à la fois un besoin de souplesse répondant aux impératifs de réactivité et d’adaptabilité qu’imposent ses activités mais également en permettant aux salariés de bénéficier d’une réelle autonomie dans l'organisation de leur travail. C’est pourquoi, il a été convenu de la mise en place du présent accord d’entreprise qui vise à définir les modalités de mise en place et d'application de conventions de forfait annuel en jours pour les salariés de la Société SUD ELECTRICITE remplissant les conditions requises par l’article L. 3121-58 du Code du Travail et l’article 31 de la convention collective appliquée.
CECI ETANT EXPOSE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1 : Champ d’application
Conformément à l’article L. 3121-58 du Code du Travail et aux dispositions de la convention collective, le présent accord s’applique aux salariés remplissant les conditions suivantes :
Les
cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable à l’entreprise ;
L’existence de périodicités diverses liées à certaines contraintes, en particulier liées à des réunions, à des rendez-vous, à des déplacements ou rendues nécessaires par le bon fonctionnement de l’entreprise, est inhérente à toute activité professionnelle exercée au sein d’une collectivité de travail, et n’est pas constitutive d’une autonomie insuffisante au regard du forfait en jours. Toutefois, ces contraintes ne doivent pas être permanentes.
Le bulletin de paye fera apparaitre que la rémunération est calculée forfaitairement selon un nombre de jours de travail, et indiquer ce nombre.
Article 2 : Période de référence et nombre de jours à travailler
La période de référence du forfait-jours est du 1er Avril N au 31 Mars N+1 La durée du forfait-jours est fixée à 218 jours, journée de solidarité incluse pour un salarié présent sur la totalité de l’année de référence et ayant des droits à congés payés complets.
En cas d’arrivée en cours d’année ou d’un droit incomplet à congés payés, un prorata sera effectué du forfait à réaliser. A l’inverse, pour les salariés bénéficiant de jours de congés supplémentaires (congés d’ancienneté par exemple), le nombre de jours de travail à réaliser sera diminué d’autant.
Article 3 : Absences prises en compte dans le réalisé du forfait jour
Les périodes d’absences hors congés payés et JRS ne peuvent pas faire l’objet d’un report de jours à effectuer et sont donc considérées comme du réalisé dans le suivi du forfait jour.
En revanche, toutes les absences hors congés payés et JRS, proratisent les droits à JRS de l’année en cours.
Article 4 : Caractéristiques principales de la convention individuelle de forfait-jours
La conclusion d’une convention individuelle de forfait en jours doit impérativement faire l’objet d’un écrit signé par les parties. Elle peut être formalisée dans le contrat de travail ou dans un avenant annexé à celui-ci. La convention individuelle précise :
le nombre de jours à travailler par le salarié pour une année complète
la rémunération forfaitaire correspondante
les modalités de suivi de la charge de travail
la tenue de l’entretien de suivi de forfait
L’autonomie qui justifie le recours au forfait-jours intègre une rémunération correspondant à la responsabilité et à la disponibilité du salarié, ainsi qu’aux sujétions qui lui sont imposées. En conséquence, les salariés au forfait-jours perçoivent une rémunération forfaitaire en contrepartie de l’exercice de leur mission. La rémunération est fixée sur l’année et est versée mensuellement, indépendamment du nombre d’heures travaillées et quel que soit le nombre de jours travaillés par mois. Les salariés au forfait-jours réduit (temps partiel) sont rémunérés au prorata du nombre de jours fixé dans leur convention individuelle.
Article 5 : Décompte des jours de travail
Le temps de travail des salariés soumis à une convention de forfait-jours fait l’objet d’un décompte annuel en jours ou demi-journées de travail. Une demi-journée s’entend comme toute séquence de travail effectuée avant ou après la pause méridienne. Les salariés organisent leur temps de travail de façon autonome tout en respectant les demandes et obligations de leur manager. Cependant, ils sont tenus de respecter les temps de repos obligatoires rappelés ci-dessous :
Un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives ;
Un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total.
Le décompte du temps de travail s’effectuera mensuellement, sous le contrôle de la Direction, par auto déclaration sur un outil de gestion interne du temps de travail et des absences.
Article 6 : Nombre et prise de jours de repos supplémentaires liés au forfait
Le forfait annuel de 218 jours est obtenu par l’attribution au salarié de jours de repos supplémentaires dont le nombre est susceptible de varier d’une année sur l’autre en fonction notamment des jours chômés (samedis, dimanches, jours fériés, congés payés légaux). Les jours de repos sont acquis mensuellement. Le nombre de jours acquis par mois est obtenu en divisant par douze le nombre annuel de jours de repos. A titre d’exemple, pour l’année 2025, le nombre de jours de repos pour un salarié au forfait-jours qui va travailler toute l’année et qui aura acquis un droit complet à congés payés, sera déterminé comme suit :
Nombre de jours calendaires dans l’année : 365 jours
Nombre de jours de repos hebdomadaire (samedis et dimanches) : - 104 jours
Nombre de jours fériés tombant sur des jours ouvrés : - 9 jours
Nombre de congés payés ouvrés : - 25 jours
Nombre de jours à travailler : - 218 jours
Soit 9 jours de repos supplémentaires acquis à raison de 0,75 jour par mois travaillé ou assimilé à du temps de travail. La prise de jours de repos peut se faire par journée entière ou par demi-journée, de façon continue ou fractionnée, au choix du salarié, en concertation avec la Direction, dans le respect du bon fonctionnement de l’entreprise et sous réserve de respecter un délai de prévenance de 10 jours ouvrés. Toute modification par le salarié des dates fixées ne pourra intervenir que sous réserve de l’accord de la Direction et dans le respect d’un délai de prévenance de 5 jours ouvrés. Les jours de repos doivent être demandés, au même titre que les autres absences, à l’aide d’un outil de gestion interne du temps de travail et des absences. Afin d’assurer la bonne répartition des temps de travail et des temps de repos sur l’année, les jours de repos devront être pris au fur et à mesure au cours de l’année de référence dans le respect du bon fonctionnement de l’entreprise et en dehors des périodes de haute activité. La journée de solidarité, sauf décision contraire de la Direction, est fixée au lundi de Pentecôte. Si cette journée n’est pas travaillée, elle donnera lieu à la pose d’une journée de repos. Le plafond des jours de travail fixé dans la convention individuelle de forfait peut être dépassé à la demande du salarié et en accord avec l’employeur.
Ainsi, le salarié peut, après accord préalable de l’employeur, renoncer au bénéfice des jours de repos supplémentaires moyennant le versement d'une rémunération supplémentaire par jour travaillé en plus au-delà du forfait de 218 jours, majorée de 10 % par journée supplémentaire, dans la limite de 235 jours par an, ou exceptionnellement demandé le report sur l’année suivante. Une formalisation du report ou du paiement du solde du forfait jour sera réalisée lors de l’entretien de suivi de forfait.
Article 7 : Garanties
Article 7.1 : Évaluation et suivi de la charge de travail
Le forfait-jours s’accompagne d’un contrôle des jours travaillés. Chaque fin de mois, il conviendra aux salariés de vérifier et de déclarer, sur l’outil de gestion interne du temps de travail et des absences, le nombre et la date des journées travaillées sur le mois écoulé, ainsi que, le cas échéant, le positionnement et la qualification des jours de repos (repos hebdomadaire, jours de congés payés, jours de repos supplémentaires). Cette vérification est visée et complétée par le collaborateur puis transmise à la Direction. L’organisation du travail du salarié fera l’objet d’un suivi régulier par la Direction, laquelle veillera à prendre toute disposition afin que la charge de travail, le temps de travail effectif et les amplitudes des journées de travail demeurent adaptés et raisonnables, et assurera une bonne répartition, dans le temps, du travail du salarié. Le salarié qui constate que sa charge de travail est inadaptée à son forfait devra en informer immédiatement la Direction. Celle-ci prendra alors attache avec le salarié dans les meilleurs délais, afin d’étudier la réalité de la situation et de prendre, le cas échéant, les mesures qui s’imposent pour que sa charge de travail et son amplitude de travail restent compatibles avec les prescriptions visant à la protection de la santé des salariés.
Article 7.2 : Entretien annuel
Tout collaborateur ayant conclu une convention de forfait-jours bénéficiera d’un entretien annuel ayant pour but de dresser un bilan sur les points suivants :
L’organisation du travail du salarié
La charge de travail du salarié
Le respect de l’amplitude maximale des journées d’activité
Le respect des durées minimales de repos
L’articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale du salarié
La rémunération du salarié.
L'objectif de cet entretien doit également permettre la mise en œuvre d’actions correctives qui s’avèreraient nécessaires. Cet entretien donnera lieu à un compte-rendu écrit.
Article 7.3 : Droit à la déconnexion
Le salarié au forfait en jours bénéficie d’un droit à la déconnexion. Ce droit à la déconnexion se traduit par l’absence d’obligation pour le salarié d’utiliser, pour des motifs professionnels, les outils mis à sa disposition par la société ou ceux qu’il disposerait à titre personnel en dehors de périodes habituelles de travail. La Société SUD ELECTRICITE s’engage à sensibiliser régulièrement les salariés en vue de les informer sur les risques, les enjeux et les bonnes pratiques liées à l’utilisation des outils numériques.
Il est recommandé à tous les salariés d’utiliser les outils de communication afin d’éviter la surcharge informationnelle et le stress.
Article 8 : Durée de l’accord et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur le 1er janvier 2026.
Article 9: Clause de suivi
Les parties conviennent de réexaminer, tous les 3 ans, l’opportunité de poursuivre la mise en œuvre du présent accord.
Article 10 : Révision de l’accord
Le présent accord pourra être révisé à tout moment par accord entre les parties. Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.
Article 11 : Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé conformément aux dispositions légales par l’une ou l’autre des parties signataires dans les conditions prévues par l’article L. 2232-25 du Code du Travail, avec un préavis de trois mois.
Article 12 : Publicité et dépôt
Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-2 du Code du Travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt sur la plateforme de télé-procédure du Ministère du Travail. Un exemplaire original sera déposé au Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes d’Ajaccio. Un exemplaire original sera également disponible pour l’information du personnel. Les mêmes dispositions seront prises en cas de modification du présent accord. Toute personne intéressée peut prendre connaissance et obtenir copie du texte déposé.