Accord d'entreprise SARL SYBOIS

AVENANT A L'ACCORD PORTANT SUR L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société SARL SYBOIS

Le 14/12/2018


AVENANT A L’ACCORD PORTANT SUR

L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DU 03/06/2013

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société , au capital de euros, n° SIREN , située  , représentée par M. , agissant en qualité de Gérant,
D’une part,

ET :

Les membres Titulaires du CSE (Comité Social et Economique), en les personnes de Messieurs ….


D’autre part.



PREAMBULE :


Cet avenant porte sur les modalités relatives à la période d’annualisation qui, à ce jour, s’étend du 1er janvier au 31 décembre.
En effet, depuis la signature de l’accord portant sur l’aménagement du temps de travail, le 3 juin 2013, l’entreprise subit d’importantes variations de son activité, en raison des fluctuations du carnet de commandes. En conséquence, afin d’intégrer les contraintes liées à l’organisation du travail et à l’adaptation de l’entreprise aux besoins de ses clients et aux aléas inhérents à l’activité de chantier, il convient d’adapter le rythme de travail des salariés aux pics d’activité de l’entreprise.
Dans un souci d’équilibrer les périodes de basse et de haute activité, et d’éviter de débuter la période de modulation avec des compteurs négatifs, il est apparu nécessaire d’adapter cet accord de modulation :
  • en modifiant la période d’annualisation
  • en instaurant la possibilité du report d’heures négatives
  • en proposant la possibilité de récupération d’heures pour les salariés âgés de 55 ans et plus.



ARTICLE 1 – NOUVELLES DISPOSITIONS :

1 – La période d’annualisation :

La période d’annualisation s’étendra du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1. Toutefois, la période d’annualisation ne pouvant être supérieure à 12 mois, une période de transition doit être mise en place. Aussi, la modification s’effectuera en 2 temps, selon le calendrier suivant :

  • Du 1er janvier 2019 au 31 mai 2019 : période transitoire
  • Du 1er juin 2019 au 31 mai 2020 : mise en œuvre de la nouvelle période d’annualisation qui se perpétuera sur les années suivantes.

2 – Le report des heures à la fin de chaque période d’annualisation :

  • Pour la période transitoire, allant du 1er janvier 2019 au 31 mai 2019, un report de la totalité des heures (négatives ou positives) s’effectuera sur la période d’annualisation suivante débutant le 1er juin 2019 et prenant fin le 31 mai 2020. Dans le cas du report d’heures supplémentaires, celles-ci seront majorées lors du report selon le taux en vigueur (25 %) ; exemple : pour 20 heures supplémentaires, 25 heures seront reportées sur la période d’annualisation suivante. Pour les heures négatives reportées, le solde de ces heures demeurant négatives au 31 mai 2020, deviendra alors caduc.
Pour cette période transitoire de 5 mois, le nombre de jours théoriques travaillés est de :
104 jours X 7 heures = 728 heures
+ 1 jour de solidarité de 7 heures (le lundi de Pâques)
Soit un total de 735 heures au 31/05/2019

  • Pour les périodes d’annualisation du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1  (soit à partir de la période du 1er juin 2019 au 31 mai 2020), un report des heures négatives pourra s’effectuer dans la limite de – 35 heures, sur les 5 mois de la période d’annualisation suivante. A l'issue de cette période de report, soit au 31 octobre de l'année N, le solde des heures négatives de ladite période deviendra caduc.
Quant aux heures positives, à l’issue de chaque période d’annualisation (31 mai de chaque année), elles seront majorées au taux en vigueur (25 %) et rémunérées sur le salaire du mois de juin (versement le 11 juillet).
Rappel : la période de modulation sur 12 mois correspond à 1 607 heures travaillées, selon Accord Aménagement du Temps de Travail initial du 03/06/2013.




3 – Mesure spécifique pour les salariés âgés de 55 ans et plus :
Pour les salariés pratiquant la modulation, ayant 55 ans révolus au 31 mai de l’année N, et sous réserve que leur compteur de modulation soit positif au 31 mai de cette même année, plutôt qu’un paiement des heures, il est instauré une possibilité de récupération de 5 jours maximum (incluant la majoration - voir table de correspondance ci-dessous). La prise de ces 5 jours maxi devra s’effectuer par journée entière, sur la période allant du 1er juin de l’année N au 30 avril de l’année N+1 (hors mois de mai et hors périodes de fermeture pour congés). Les salariés concernés qui opteront pour la prise de ces journées (5 maxi), devront en informer leur responsable hiérarchique à qui la validation sera soumise, et ce au plus tard le 31 mai de l’année N, en précisant le nombre de jours qu’ils souhaitent positionner à ce titre, ainsi que les dates exactes.
Afin de ne pas perturber l’organisation de la production, 3 personnes seulement par équipe et par semaine pourront en bénéficier.
Dans l’hypothèse où les journées de récupération posées ne seraient pas prises au 31 mai de l’année N+1, et ce pour quelque motif que ce soit, celles-ci seraient alors rémunérées sur la paye de juin (versement le 11 juillet de l’année N+1).

Table de correspondance (équivalence en heures pour chaque jour, incluant la majoration)

1 jour de récupération

5H60 + majoration à 25 % = 7 heures
2 jours de récupération

11H20 + majoration à 25 % = 14 heures
3 jours de récupération

16H80 + majoration à 25 % = 21 heures
4 jours de récupération

22H40 + majoration à 25 % = 28 heures
5 jours de récupération

28H00 + majoration à 25 % = 35 heures

ARTICLE 2 : APPLICATION, DUREE ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Cet avenant entre en application le 1er janvier 2019, et est conclu pour une durée indéterminée.
Tous les autres articles de l’accord initial restent inchangés.

Fait à ,
Le 14/12/2018

Etabli en 5 exemplaires originaux dont :
  • 2 pour la Direccte : un exemplaire version papier et un exemplaire version électronique
  • 1 pour le Greffe du Conseil des Prud’hommes de Thouars
  • 1 pour chaque signataire

Le Gérant Pour les membres du CSE (Titulaires)
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