Accord d'entreprise SARL SYL NANTES

ACCORD PORTANT SUR LA MISE EN PLACE DE PRIMES POUR LES SALARIES NON CADRES

Application de l'accord
Début : 21/12/2023
Fin : 01/01/2999

Société SARL SYL NANTES

Le 14/12/2023



Accord portant sur la mise en place
de primes pour les salariés non cadres




Préambule 


Suite à la cession de divers points de vente de l’enseigne OFFICE DEPOT, la SARL SYL NANTES a repris le magasin, l’activité et les salariés de l’établissement de Saint Herblain le 3 juin 2021.

Après avoir fait l’état des divers éléments constituant la rémunération des collaborateurs, et afin d’y apporter davantage de clarté, la direction de la SARL SYL NANTES a fait le choix de dénoncer l’application d’accords et usages en vigueur dans le groupe OFFICE DEPOT le 25 avril 2022.

Suite à cette dénonciation, des négociations se sont ouvertes entre la direction et les salariés non cadres ; l’effectif de l’entreprise étant inférieur à 11 salariés ETP.

Les échanges entre les parties ont conduit à la conclusion du présent accord collectif.


Article 1 – Carte collaborateur


A compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, chaque collaborateur non cadre bénéficiera d’une remise permanente de 20% sur l’ensemble du magasin, hors informatique, vente à perte et promotion plus intéressante.

Cette remise n’est pas cumulable avec toute remise ou réduction en vigueur au moment de son utilisation.


Article 2 – Intégration de prime de treizième mois dans le salaire de base


Historiquement, les salariés percevaient une prime de treizième mois. Les parties ont convenu de la supprimer, et de l’intégrer dans le salaire de base de chaque salarié, tout en la majorant.

Ainsi, à compter du 1er janvier 2024, 1/10ème de la prime de treizième mois sera intégré au salaire de base mensuel des collaborateurs en bénéficiant.

Exemple de calcul :

Un salarié perçoit un salaire brut de 1770 €, auquel s’ajoute la prime d’ancienneté de 125 €. Sa prime de 13ème mois est donc égale à 1895 € brut.

En principe, en cas de versement mensuel, ce salarié devrait percevoir 157,92 € de salaire de base supplémentaire. Or, les parties ont convenu d’augmenter le salaire de base correspondant à un dixième de la prime de 13ème mois, soit 189,50 €. Par conséquent, à partir du mois de janvier 2024, le salaire de base de ce salarié sera de 1959,50 €, auquel s’ajoute 125 € correspondant à la prime d’ancienneté.

Article 3 – Rémunération variable

Les parties conviennent de la mise en place de 3 primes brutes, cumulables, liées à la réalisation d’objectifs mensuels ou trimestriels au sein de l’établissement. Les objectifs sont fixés par la direction, et communiqué aux collaborateurs à la fin de chaque exercice comptable pour la période suivante.

La périodicité des primes est mensuelle pour la prime marge magasin, et trimestrielle pour les primes d’objectif et de performance. Elles sont versées au cours du mois suivant leur réalisation ou la clôture du trimestre. Les données chiffrées permettant d’aboutir au calcul des primes seront communiquées aux collaborateurs par les directeurs.

Les bénéficiaires desdites primes sont définis selon les modalités d’application de chaque prime. Néanmoins, les parties ont convenu la mise en place de critères d’attribution communs aux 3 primes, lesquels sont les suivants :

  • Être salarié non cadre.

  • Être présent tout le mois pour la prime magasin, et tout le trimestre pour les primes d’objectif et de performance.
Ainsi, un salarié quittant l’entreprise en cours de mois, ou du trimestre, ne se verra pas attribuer de prime au titre du mois de sa sortie ; le critère d’atteinte de l’objectif ne pouvant être déterminé.
Les primes seront proratisées en fonction du temps de travail de chaque salarié, et de la durée de présence de chacun d’eux au cours du mois, ou du trimestre. Par conséquent, toute absence donnera lieu à proratisation de la prime (congés, absences maladie, congé sans solde, …)

  • Avoir une ancienneté de 2 mois consécutifs ; ceci afin de permettre au collaborateur d’atteindre un certain degré d’autonomie dans l’exécution de sa prestation de travail.

  • Prime mensuelle marge magasin

La prime mensuelle marge magasin est destinée à faire participer les collaborateurs à la réalisation du chiffre d’affaires global de l’établissement.
  • Bénéficiaires

L’ensemble des collaborateurs non cadres sont bénéficiaires de la prime mensuelle marge magasin, dès lors qu’ils en remplissent les conditions exposées en préambule de l’article 4.

Il est précisé que toute absence non justifiée supérieure à 2 jours entraîne la perte du bénéfice de la prime pour le mois considéré.

  • Modalités de calcul

La prime mensuelle marge magasin est calculée pour l’ensemble du magasin, et est égale à 4% de l’excédent de marge dégagé au-delà de 90% de l’objectif de marge du mois, soit :

Prime globale = (marge globale du mois – (objectif marge x 90%) ) x 4%


Le montant global de la prime sera ensuite réparti à parts égales entre chaque collaborateur, à proportion de sa durée de travail et de présence au cours du mois.

  • Exemple de calcul


Montant de la prime :
Objectif marge du mois M : 90 000 €
Marge réalisée au cours du mois M : 91 000 €
Prime globale à répartir = (91 000 – (90 000 x 90%)) x 4% = 400 €

Répartition de la prime :
Effectif de l’entreprise : 7 salariés à temps complet et un salarié à 80%. Présence effective tout le mois
Effectif de l’entreprise en ETP : 7,8
Montant individuel de la prime pour un salarié à temps complet = 400 / 7,8 = 51,28 €
Montant individuel de la prime du salarié à temps partiel = 51,28 x 80% = 41,03 €





  • Prime d’objectif trimestriel

La prime d’objectif trimestriel est destinée à récompenser l’ensemble du personnel en cas d’atteinte de l’objectif fixée par la direction au cours d’un trimestre.

Le montant de la prime est forfaitaire, et égal à 150 € brut pour un salarié à temps complet, présent tout le trimestre.
Les mois pris en compte pour la constitution d’un trimestre sont les suivants :
  • Trimestre 1 : juin / juillet / août : prime versée en septembre
  • Trimestre 2 : septembre / octobre / novembre : prime versée en décembre
  • Trimestre 3 : décembre / janvier / février : prime versée en mars
  • Trimestre 4 : mars / avril / mai : prime versée en juin
  • Prime trimestrielle performance


La prime trimestrielle performance a pour objectif de gratifier chaque collaborateur sur ses performances au cours du trimestre écoulé, de l’aider à progresser et à atteindre ses objectifs, et d’accroître la solidarité entre les pôles.

Elle est calculée à partir d’une grille d’évaluation, complétée chaque trimestre par le directeur de l’établissement, après entretien avec le collaborateur. Ladite grille est jointe en annexe du présent accord. Chaque critère d’évaluation est noté sur 5 points. Les critères de performance sont par nature évolutifs. Cette grille pourra nécessiter des adaptations liées aux besoins de l’entreprise.

La prime est égale à 100 € brut, multiplié par le taux d’évaluation de la performance individuelle. Si le taux d’évaluation est inférieur à 50%, aucune prime ne sera versée.


Article 4 – Modalités de mise en œuvre de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il sera soumis à l’approbation des salariés lors d’un référendum, et adopté à la majorité des deux-tiers des salariés.

Il sera déposé à la DREETS et au Greffe du Conseil de Prud’hommes compétents, conformément aux dispositions légales en vigueur.

Il entrera en vigueur à compter du lendemain de son dépôt.


Article 5 – Interprétation de l’accord


Les parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.








Article 6 – Modalités de révision et dénonciation de l’accord


Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé par les parties signataires.

En cas de dénonciation par les salariés, ceux-ci doivent représenter au moins les deux-tiers du personnel, et présenter collectivement et par écrit la dénonciation à l’employeur.

La dénonciation de l’accord doit être déposée à la DREETS et au Greffe du Conseil de Prud’hommes compétents.

En cas de dénonciation, ce dépôt administratif fait courir un délai de préavis de 3 mois, à l’issue duquel l’accord cessera de produire effet.


Fait à SAINT HERBLAIN, le 28 novembre 2023


Monsieur ……………………….
Co-gérant





Monsieur …………………………
Co-gérant





Monsieur ………………………….
Co-gérant

























ANNEXE : Grille d’évaluation liée à la prime trimestrielle performance



DISCOURS & ATTITUDE COMMERCIALE

SOURCES: TBB / BENCHMARK / WEEKLY / STOCK D & N / OD INFO / TERRAIN
ASSISTANTS
AUTRES
POLYVALENCE
Polyvalence (image, caisse, technologies, fournitures, mobiliers)
5
5

Vie du magasin (participer à la réception et au rangement des allées communes, poubelles, cartons)
5
5

Animation commerciale
5
5

Changement des étiquettes
5
5

Réapprovisionnement des rayons
5
5
RAYON
Tenue des rayons
5
5

Animation commerciale
NC
5

Suivi des devis
NC
5

Facing
NC
5

Affichage et suivi des prix
NC
5

Gestion des stocks
5
5

Rangement du service tous les soirs
5
5
ATTITUDE
Accueil et prise en charge du client
5
5

Force de proposition pour les clients
5
5

Sourire, tenue correcte
5
5

Création des cartes fidélité
5
5

Respect des consignes
5
5

Ponctualité
5
5

Respect des collègues
5
5

Accueil téléphonique
5
5
CASH
Archivage Cash
5
NC

Factures VAT traitées
5
NC

Chorus traitées
5
NC

Scellés classées
5
NC


100
100

Mise à jour : 2023-12-21

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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