Accord d'entreprise SARL TABBI

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 27/01/2020
Fin : 26/01/2027

Société SARL TABBI

Le 27/01/2020


accord d’entreprise relatif a la duree du travail


Entre les soussignés :


La Société TABBI dont le siège social est situé 43-45, rue Petit- 75019 Paris, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 439 473 935 ,



Ci-après dénommée « La Société »

Et


Le Comité social et économique,



Ensemble, « les parties »,



PREAMBULE


La Société TABBI, dont l’activité est l’exploitation d’un hammam, dispose d’une dérogation légale de plein droit lui permettant d’ouvrir le dimanche.

Cette activité nécessite en effet de rester ouvert en dehors des heures ouvrables de manière à permettre à ses clients de se rendre au hammam, qui est une activité de détente et de loisir, en dehors de leurs heures de travail, d’où la nécessité d’être ouvert le dimanche et les jours fériés.

Partant du constat que l’activité de l’entreprise nécessite de travailler les dimanches et les jours fériés et de prévoir en cas de besoin un contingent d’heures supplémentaires à un niveau élevé, le présent accord :
  • Fixe les majorations applicables au travail du dimanche et des jours fériés,
  • Fixe le contingent annuel d’heures supplémentaires ainsi que leurs majorations.

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1 : Travail du dimanche et des jours féries

Article 1-1 DEROGATION AU REPOS DOMINICAL


Il est rappelé que, conformément aux dispositions de l’article R.3132-5 du code du travail, les établissements de hammam bénéficient d’une dérogation permanente leur permettant de déroger au repos dominical en raison de la nature de leur activité.

En effet, l’activité de hammam étant une activité de détente et de loisir, de nombreux clients ne peuvent s’y rendre qu’en dehors de leurs heures de travail.

Ainsi, en raison de la nature de son activité, le repos hebdomadaire est octroyé au personnel par roulement au sein de la Société mais pas nécessairement le dimanche.


Article 1-2 LES JOURS FERIES

Pour les mêmes raisons que celles évoquées à l’article 1-1 pour le travail du dimanche, l’entreprise est ouverte tous les jours de l’année (à l’exception d’une fermeture annuelle au mois d’août), y compris les jours fériés.

Par conséquent, le personnel est susceptible de travailler durant les jours fériés

Article 1-3. MAJORATION DES HEURES TRAVAILLEES LES DIMANCHES ET JOURS FERIES.


Les heures travaillées le dimanche et les jours fériés sont majorées de 50%.


Par accord entre l’employeur et le salarié, le paiement de ces majorations peut être remplacé par un repos compensateur d’une durée équivalente.

Le repos sera pris alors dans les deux mois suivants le jour travaillé et en priorité pendant une période de faible activité.

Les majorations pour travail du dimanche ou d'un jour férié ne se cumulent pas entre elles ni avec les majorations pour heures supplémentaires.

Lorsqu'un même travail ouvre droit à plusieurs de ces majorations, seule est retenue la majoration correspondant au taux le plus élevé.





Article 2 : Heures supplémentaires

Article 2-1 : CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

Le contingent d’heures supplémentaires applicable à l’ensemble des salariés de l’entreprise est de

  • 300 heures par an et par salarié.

Article 2-2 : MAJORATIONS APPLICABLES AUX HEURES SUPPLEMENTAIRES

Les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de travail de 35 heures par semaine ouvrent droit à une majoration de :

  • 10% du salaire horaire effectif pour les 8 premières heures,
  • et 20% du salaire horaire effectif au-delà de la 8ème heure.
Par accord entre l’employeur et le salarié, le paiement de ces majorations peut être remplacé par un repos compensateur d’une durée équivalente.

Le repos sera pris alors dans les deux mois suivant le mois au cours duquel les heures ont été effectuées et en priorité pendant une période de faible activité.

Article 3 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 7 ans.
Il entrera en vigueur à compter du 1er février 2020 et s’appliquera à la paie de janvier 2020.

Article 4: Formalités

Le présent accord sera déposé en ligne sur le site du ministère du Travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/) par l’entreprise.


Fait à Paris, le 27 janvier 2020



Pour l’entreprise :




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